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L.M. 1987-88, c. 61

Loi modifiant le Code de la route 2

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement du paragraphe 5(19)

1

Le paragraphe 5(19) du Code de la route, chapitre H60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Preuve de propriété et déclaration

5(19)

Avant d'immatriculer un véhicule, le registraire peut exiger la production d'une preuve de propriété relative à celui-ci. Dans le cas d'un véhicule récupéré selon la définition de ce terme au paragraphe 156.1(1), le registraire peut exiger de la personne qui présente une demande d'immatriculation de ce véhicule de produire la déclaration écrite exigée en vertu du paragraphe 156.1(2).

Adjonction de l'article 156.1

2

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 156, de ce qui suit:

Définitions

156.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"étiquette de conformité du fabricant" Étiquette requise en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et de ses règlements d'application. ("manufacturer's statement of compliance label")

"véhicule récupéré" Véhicule automobile dont la propriété a été dévolue à la Société d'assurance publique du Manitoba en vertu du paiement par celle-ci, à son assuré, de la valeur réelle au comptant de ce véhicule automobile, conformément aux dispositions de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements d'application. ("salvage vehicle")

Déclaration du cédant

156.1(2)

Toute personne qui transfère la propriété d'un véhicule récupéré doit, avant ledit transfert, remettre au cessionnaire une déclaration écrite indiquant que la Société d'assurance publique du Manitoba s'est défait précédemment du véhicule automobile qui était un véhicule récupéré. Le cessionnaire doit accuser par écrit réception de la déclaration.

Déclaration non remise ou falsifiée

156.1(3)

Si une personne qui a transféré la propriété d'un véhicule récupéré refuse de remettre la déclaration requise en vertu du paragraphe (2) ou la falsifie, le cessionnaire a le droit d'annuler la transaction et d'obtenir la restitution des biens ou des fonds qu'il a donnés au cédant en contrepartie lors de la transaction.

Infraction et peine

156.1(4)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 1 000 $ ou un emprisonnement minimal de 30 jours quiconque falsifie la déclaration écrite exigée en vertu du paragraphe (2).

Marque d'identification inamovible

156.1(5)

La Société d'assurance publique du Manitoba doit faire estamper sur tous les véhicules récupérés une marque d'identification inamovible indiquant la date à laquelle le véhicule a été qualifié de véhicule récupéré. La marque d'identification doit être estampée clairement sur le véhicule et placée tout près de l'étiquette de conformité du fabricant.

Marque d'identification modifiée ou enlevée

156.1(6)

Une personne ne peut modifier, mutiler, effacer, enlever ou cacher une marque d'identification visée au paragraphe (5) sans obtenir préalablement l'approbation écrite du registraire.

Marque estampée à la suite de réparations

156.1(7)

Toute personne qui, avec l'approbation écrite du registraire, modifie, mutile, efface, enlève ou cache une marque d'identification durant la réparation d'un véhicule récupéré doit, à la fin de ces réparations, faire estamper une marque par la Société d'assurance publique du Manitoba, conformément au paragraphe (5).

Infraction et peine

156.1(8)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 1 000 $ ou un emprisonnement minimal de 30 jours quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (6) ou (7).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur par proclamation.