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L.M. 1987-88, c. 58

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Ins. du paragraphe 17(1.1)

1

L'article 17 de la Loi sur les relations du travail, chapitre L10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion après le paragraphe (1) de ce qui suit:

Omission de tenir le vote visé au paragraphe 82.1(6)

17(1.1)

Commet une pratique déloyale de travail, le syndicat qui omet de tenir le vote visé au paragraphe 82.1(6) dans les deux semaines mentionnées à ce paragraphe.

Adj. de la partie V. l

2

La Loi est en outre modifiée par l'adjonction après la partie V, de ce qui suit:

PARTIE V.1

ARBITRAGE DES PROPOSITIONS FINALES

Arbitrage des propositions finales

82.1(1)

Lorsqu'une convention collective est en vigueur, l'une ou l'autre des parties peut demander par écrit à la Commission la tenue d'un vote afin de déterminer si un différend doit être réglé par arbitrage des propositions finales, si la demande est faite pas plus de 60 jours avant l'expiration de la convention collective et pas moins de 30 jours avant son expiration ou sa résiliation.

Arbitrage des propositions finales en cas de grève

82.1(2)

Lorsqu'une convention collective a expiré et qu'une grève ou qu'un lock-out s'est poursuivi pendant plus de 59 jours, l'employeur ou le syndicat peut, à tout moment après le 59e mais avant le 71e jour de grève ou de lock-out, demander par écrit à la Commission la tenue d'un vote afin de déterminer si le différend doit être réglé par arbitrage des propositions finales.

Audience

82.1(3)

Dès qu'elle reçoit la demande visée au paragraphe (1) ou (2), la Commission tient une audience afin de déterminer si les exigences relatives à la demande visée au paragraphe (1) ou (2) ont été remplies.

Tenue d'un vote ordonnée par la Commission

82.1(4)

Lorsqu'elle est convaincue que les exigences du paragraphe (1) ou (2) ont été remplies, la Commission:

a) ordonne la tenue d'un vote en conformité avec le paragraphe (6);

b) détermine, conformément aux paragraphes (9) et (10), quels sont les employés compris dans l'unité qui sont touchés par le différend.

Renonciation à l'audience

82.1(5)

À la demande des parties, la Commission peut renoncer à la tenue de l'audience visée au paragraphe (3), auquel cas:

a) elle ordonne la tenue d'un vote en conformité avec le paragraphe (6);

b) elle détermine, conformément aux paragraphes (9) et (10), quels sont les employés compris dans l'unité qui sont touchés par le différend.

Tenue du vote

82.1(6)

Au plus tard 14 jours après que la Commission ait rendu l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou (5), le syndicat tient un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité que le différend touche afin de trancher la question suivante:

"Désirez-vous avoir recours à l'arbitrage des propositions finales? " (Oui ou Non).

Résultat du vote

82.1(6.1)

Dès la fin du vote visé au paragraphe (6), le syndicat avise la Commission et l'employeur du résultat.

Application des paragraphes 81(2) à (5)

82.1(7)

Les paragraphes 81(2) à (5) s'appliquent, comte tenu des adaptations de circonstance, au vote tenu en application du paragraphe (6).

Vote à la majorité des voix

82.1(8)

La majorité de ceux qui expriment leur vote sur l'arbitrage des propositions finales tranche la question.

Vote

82.1(9)

Aux fins de la tenue du vote visé au paragraphe (6), sont compris dans l'unité touchée par le différend les employés qui:

a) d'une part, faisaient partie de l'unité et étaient inscrits sur la feuille de paye de l'employeur au moment de la demande ou au début de la grève ou du lock-out;

b) d'autre part, selon la Commission, ont un intérêt continu dans l'issue du différend.

Sont incluses ou exclues, selon le cas, les personnes incluses ou exclues en conformité avec le paragraphe (10).

Modification du nombre

82.1(10)

La Commission peut inclure ou exclure des personnes de l'unité de négociation touchée par la grève si, à son avis, il existe des raisons valables de le faire.

Acceptation de l'arbitrage des propositions finales

82.1(11)

Lorsque, en application du paragraphe (6), les employés compris dans l'unité votent en faveur du règlement d'un différend par arbitrage des propositions finales et:

a) qu'une grève ou qu'un lock-out est en cours au moment du vote, cette grève ou ce lock-out doit cesser sans délai et l'employeur doit réintégrer les employés compris dans l'unité conformément aux termes et conditions qui existaient en vertude la convention collective qui a expiré jusqu'à ce que le différend entre les parties ait été réglé par arbitrage des propositions finales ou autrement en conformité avec la présenté loi;

b) qu'aucune grève ni qu'aucun lock-out n'est en cours au moment du vote:

(i) le syndicat ne peut déclarer ni autoriser une grève des employés,

(ii) l'employeur ne peut déclarer ni provoquer un lock-out des employés,

(iii) aucun employé compris dans l'unité ne peut faire la grève, jusqu'à ce que le différend entre les parties ait été réglé par arbitrage des propositions finales ou autrement en conformité avec la présente loi.

Entente quant à l'arbitre des propositions finales

82.2(1)

La Commission tente d'amener les parties à s'entendre sur le choix d'un arbitre des propositions finales dans les sept jours qui suivent la tenue du vote visé au paragraphe 82.1(6). Lorsque les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre des propositions finales, la Commission nomme la personne à propos de laquelle elles se sont entendues.

Nomination en l'absence d'entente entre les parties

82.2(2)

Lorsque les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre des propositions finales dans les sept jours qui suivent la tenue du vote visé au paragraphe 82.1(6), la Commission nomme un arbitre des propositions finales parmi les personnes dont le nom figure sur une liste qu'elle tient à cette fin.

Remplacement

82.2(3)

En cas de décès, de démission, de maladie ou d'empêchement pour toute autre cause de l'arbitre des propositions finales nommé par la Commission, celle-ci peut nommer un autre arbitre des propositions finales en conformité avec le paragraphe (1) ou (2).

Fixation de dates

82.2(4)

Immédiatement après avoir été nommé, l'arbitre des propositions finales fixe des dates pour:

a) le dépôt des documents visés au paragraphe (7);

b) l'audience mentionnée au paragraphe (5).

Il avise par écrit les parties des dates ainsi fixées.

Tenue d'une audience

82.2(5)

À la date fixée en application de l'alinéa (4)b), l'arbitre des propositions finales tient une audience afin:

a) de déterminer la nature des termes et conditions du projet de convention collective qui font l'objet d'un différent entre les parties;

b) de fixer une date pour l'audience mentionnée au paragraphe 82.3(1).

Présentation des propositions finales

82.2(6)

À la date que l'arbitre des propositions finales a fixée en application de l'alinéa (4)a), chacune des parties lui présente par écrit deux copies:

a) de sa proposition finale sur tous les termes et conditions du projet de convention collective qui font l'objet d'un différend entre les parties;

b) des documents qui appuient sa proposition finale, si la partie le désire;

c) d'une liste de tous les termes et conditions sur lesquels les parties se sont entendues avant la date fixée en application de l'alinéa (4)a).

Changements importants interdits

82.2(7)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 82.6(1), aucune des parties à un différend ne peut apporter de changement important à sa proposition finale après que celle-ci ait été présentée à l'arbitre des propositions finales en application de l'alinéa (6)a).

Échange de documents

82.2(8)

Après avoir reçu les documents visés au paragraphe (7), l'arbitre des propositions finales en envoie ou en remet une copie à l'autre partie.

Audience

82.3(1)

L'arbitre tient, à la date fixée en application de l'alinéa 82.2(5)b), une audience en vue de fournir à chaque partie ou à ses représentants une occasion de présenter des preuves et des arguments à l'appui de la proposition finale qu'elle a présentée en application du paragraphe 82.2(6).

Renonciation à l'audience

82.3(2)

À la demande des parties, l'arbitre des propositions finales peut renoncer à la tenue de l'audience visée au présent article et peut rendre une décision en conformité avec le paragraphe (4).

Ajournement de l'audience

82.3(2.1)

L'arbitre des propositions finales peut ajourner l'audience visée au présent article si, à son avis, les parties parviendront à régler les questions qui font l'objet d'un différend par négociation.

Procédures à l'audience

82.3(3)

L'arbitre des propositions finales peut établir les procédures relatives à la tenue de l'audience visée au présent article.

Audiences à huis clos

82.3(3.1)

L'audience visée au présent article se déroule à huis clos.

Décision de l'arbitre des propositions finales

82.3(4)

Sous réserve du paragraphe (5), dans les 14 jours suivant la conclusion de l'audience visée au paragraphe (1) ou la renonciation visée au paragraphe (2), selon le cas, l'arbitre des propositions finales:

a) choisit la totalité de la proposition finale du syndicat ou de l'employeur relativement aux termes et conditions du projet de convention collective qui font toujours l'objet d'un différend;

b) avise les parties par écrit de sa décision.

Moment de la décision

82.3(5)

L'arbitre des propositions finales ne peut rendre la décision visée au paragraphe (4) avant que sept jours se soient écoulés depuis la conclusion de l'audience.

Juridiction maintenue

82.3(6)

L'arbitre des propositions finales peut, même s'il omet de choisir une proposition finale en application du paragraphe (4) dans le délai qui y est mentionné, poursuivre et terminer l'arbitrage des propositions finales avant la nomination d'un nouvel arbitre des propositions finales en vertu du paragraphe (7).

Nomination d'un nouvel arbitre des propositions finales

82.3(7)

Lorsque l'arbitre des propositions finales omet ou refuse de choisir une proposition finale comme l'exige le présent article, la Commission peut, après avoir consulté les parties au différend, nommer un nouvel arbitre des propositions finales chargé de choisir une proposition finale.

Éléments à considérer

82.3(8)

Au moment de prendre la décision visée au paragraphe (4), l'arbitre des propositions finales peut prendre en considération les éléments suivants:

a) les termes et conditions de la convention collective en vigueur qui lie les parties ou de toute convention collective antérieure;

b) les termes et conditions d'emploi, s'il y a lieu, négociées au cours d'une négociation collective pour des employés qui exécutent les fonctions des employés compris dans l'unité ou des fonctions similaires aux leurs dans des circonstances identiques ou similaires;

c) les changements dans le coût de la vie reflétés par l'indice des prix à la consommation pour la Ville de Winnipeg publié par Statistique Canada;

d) la continuité et la stabilité de l'emploi des employés compris dans l'unité, lorsque, selon l'arbitre des propositions finales, l'employeur a fourni suffisamment de renseignements à ce sujet;

e) la capacité de payer de l'employeur, lorsque, selon l'arbitre des propositions finales, il a fourni suffisamment de renseignements à ce sujet;

f) les autres questions qui, à la discrétion de l'arbitre des propositions finales, l'aideront à décider si une convention collective entre les parties qui soit juste et raisonnable dans les circonstances résultera plus probablement de la proposition finale du syndicat ou de celle de l'employeur.

Absence de proposition finale

82.3(9)

Lorsqu'une des parties omet de présenter sa proposition finale comme l'exige le paragraphe 82.2(7), l'arbitre des propositions finales choisit la proposition finale présentée par l'autre partie.

Caractère définitif de la décision

82.3(10)

La décision de l'arbitre des propositions finales rendue en application du paragraphe (4) est définitive et lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune révision devant un tribunal judiciaire sauf sur une question portant sur la juridiction de l'arbitre des propositions finales.

Application de l'article 95

82.3.1(1)

L'article 95 s'applique avec les adaptations de circonstance à l'audience visée au paragraphe 82.3(1).

Pouvoirs de l'arbitre des propositions finales

82.3.1(2)

L'arbitre des propositions finales est investi des pouvoirs, des privilèges et des droits conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Preuve

82.3.1(3)

L'arbitre des propositions finales peut recevoir et admettre les témoignages, faits notamment sous serment ou après une affirmation solennelle, qu'il juge appropriés, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Caractère confidentiel des renseignements

82.3.1(4)

Les renseignements tirés des documents et des choses produits devant l'arbitre des propositions finales ne peuvent être rendus publics.

Infraction

82.3.1(5)

Commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité la personne qui, assignée en vertu des pouvoirs prévus au paragraphe (2), omet de comparaître et de témoigner sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle, ou de produire les documents et les choses mentionnés dans l'assignation.

Indemnités des témoins

82.3.1(6)

La personne assignée à comparaître par l'arbitre des propositions finales et qui comparaît régulièrement a droit, sauf s'il s'agit d'un témoin assigné à la demande d'une des parties, à une indemnité pour ses frais calculée suivant le tarif en vigueur pour les témoins en matière civile devant la Cour du Banc de la Reine.

Frais de l'arbitre des propositions finales

82.4(1)

Les parties supportent également les honoraires et les frais de l'arbitre des propositions finales ainsi que les indemnités des témoins qu'il assigne.

Frais

82.4(2)

Chacune des parties est responsable des frais rattachés à la préparation et à la présentation de son dossier à l'audience mentionnée au paragraphe 82.3(1), y compris les indemnités de ses témoins.

Convention collective

82.5(1)

Immédiatement après avoir reçu la décision de l'arbitre des propositions finales prise en vertu du paragraphe 82.3(4), les parties consignent par écrit et déposent auprès de la Commission:

a) les termes et conditions du projet de convention collective sur lesquels elles se sont entendues;

b) la totalité de la proposition finale que l'arbitre des propositions finales a choisie.

Les documents mentionnés aux alinéas a) et b) constituent la convention collective entre les parties.

Omission de remplir certaines exigences

82.5(2)

Lorsque l'une des parties au différend omet ou refuse d'observer le paragraphe (1), l'autre partie peut satisfaire aux exigences de ce paragraphe, auquel cas les documents qu'elle dépose constituent la convention collective entre les parties.

Durée de la convention collective

82.5(3)

Sauf si les parties s'entendent autrement, l'arbitre des propositions finales décide que la convention mentionnée au paragraphe (1) ou (2) sera en vigueur pendant une période d'un an soit à partir de la date d'expiration de la convention collective précédente, soit à partir de la date de la décision de l'arbitre des propositions finales visée au paragraphe 82.3(4) ou (9).

Règlement négocié

82.6(1)

Même si les employés compris dans une unité se sont entendus pour régler leur différend par arbitrage des propositions finales en conformité avec le paragraphe 82.1(6), le syndicat et l'employeur peuvent, à tout moment, négocier collectivement en conformité avec la présente loi ou les termes d'une convention collective les liant en vue de la renouveler ou de la réviser ou de conclure une nouvelle convention collective. Si:

a) dans les 48 heures qui suivent la conclusion de l'audience visée au paragraphe 82.3(1) ou la renonciation visée au paragraphe 82.3(2), le syndicat et l'employeur parviennent à s'entendre sur certains des termes et conditions du projet de convention collective qui font l'objet d'un différend entre eux, ils avisent immédiatement l'arbitre des propositions finales quant aux termes et conditions sur lesquels ils se sont entendus et celui-ci ne peut prendre en considération la proposition finale des parties relativement à ces termes et conditions en rendant la décision mentionnée au paragraphe 82.3(4);

b) avant la décision mentionnée au paragraphe 82.3(4), le syndicat et l'employeur parviennent à s'entendre sur tous les termes et conditions du projet de convention collective qui font l'objet d'un différend entre eux, ils avisent immédiatement l'arbitre des propositions finales de leur entente; sur quoi, la nomination de celui-ci prend fin et les termes et conditions de la convention collective qui lie les parties sont ceux qui ont été négociés au cours de la négociation collective.

Ratification réputée

82.6(1.1)

Lorsque le syndicat et l'employeur parviennent à s'entendre sur tout ou partie des termes et conditions d'un projet de convention collective et avisent l'arbitre des propositions finales conformément à l'alinéa 82.6(1)a) ou b), les termes convenus pour l'application du paragraphe 82.6(1) ainsi que les termes convenus et présentés à l'arbitre des propositions finales conformément à l'alinéa 82.2(6) sont réputés avoir été ratifiés par les employés compris dans l'unité.

Indemnisation

82.6(2)

Même si sa nomination a pris fin en conformité avec l'alinéa (1)b) ou autrement en conformité avec la présente loi, l'arbitre des propositions finales a droit à des honoraires et à des frais raisonnables conformément à l'article 82.4.

Caractère obligatoire des termes et conditions

82.7(1)

Les termes et conditions d'une convention collective:

a) que l'arbitre des propositions finales a choisis en application du paragraphe 82.3(4) ou (9),

b) réputés avoir été ratifiés par les employés en vertu du paragraphe 82.6(1.1); obligent l'employeur et les employés compris dans l'unité concernée comme si les parties au différend s'étaient volontairement entendues à leur sujet.

Modification de la convention

82.7(2)

La convention collective qui contient les termes et conditions mentionnés au paragraphe (1) peut être modifiée par les parties par convention écrite subséquente. Toutefois, une telle modification ne peut réduire la durée de la convention déterminée conformément au paragraphe 82.5(3).

Date d'expiration

3

La présente loi expire cinq ans après la date de sa proclamation.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.