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L.M. 1987-88, c. 54

Loi de la taxe sur les daims miniers

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Assujettissement

1

Le propriétaire ou le preneur à bail de chacun des daims miniers regroupés aux termes des décrets 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 et 1290/61 et des lettres patentes accordées par Sa Majesté du chef du Canada ou par Sa Majesté du chef du Manitoba, et anciennement soumis à la partie III de la loi intitulée "The Mining Royalty and Tax Act" doit payer au ministre des Finances une taxe établie aux termes de l'article 2 à l'égard de chaque claim minier à chaque année.

Fixation des droits

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la taxe exigible à l'égard des daims miniers.

Avis

3

Le ministre des Finances, dans le cas où il n'a pas reçu la taxe exigible en application de l'article 1 au 31 décembre, peut envoyer au propriétaire ou au preneur à bail du daim minier, un avis portant que la taxe demeure impayée et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours de la mise à la poste de l'avis, le daim minier sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Confiscation

4

Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre des Finances peut annuler le claim minier et les droits miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Abrogation

5

La loi intitulée "The Mining Royalty and Tax Act", chapitre Ml80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Codification permanente

6

La présente loi est le chapitre M165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.