L.M. 1987-88, c. 54
Loi de la taxe sur les daims miniers
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:
Le propriétaire ou le preneur à bail de chacun des daims miniers regroupés aux termes des décrets 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 et 1290/61 et des lettres patentes accordées par Sa Majesté du chef du Canada ou par Sa Majesté du chef du Manitoba, et anciennement soumis à la partie III de la loi intitulée "The Mining Royalty and Tax Act" doit payer au ministre des Finances une taxe établie aux termes de l'article 2 à l'égard de chaque claim minier à chaque année.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la taxe exigible à l'égard des daims miniers.
Le ministre des Finances, dans le cas où il n'a pas reçu la taxe exigible en application de l'article 1 au 31 décembre, peut envoyer au propriétaire ou au preneur à bail du daim minier, un avis portant que la taxe demeure impayée et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours de la mise à la poste de l'avis, le daim minier sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.
Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre des Finances peut annuler le claim minier et les droits miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba.
La loi intitulée "The Mining Royalty and Tax Act", chapitre Ml80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.
La présente loi est le chapitre M165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.