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L.M. 1987-88, c. 53

Loi modifiant la loi intitulée "An Act to incorporate Southwood Golf and Country Club"

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

ATTENDU QUE le "Southwood Golf and Country Club" a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions législatives énoncées ci-dessous et qu'il est à propos d'accéder à cette demande;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abr. et rempl. de l'article 3

1

L'article 3 de la loi intitulée "An Act to incorporate Southwood Golf and Country Club", chapitre 95 des "Statutes of Manitoba" de 1956 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Capital-actions

3(1)

Le capital-actions du club consiste en 4 000 actions sans valeur au pair ni nominale et est composé des catégories suivantes:

a) les actions existantes du club sans valeur au pair ni nominale, émises ou non, au nombre de 1 000, reclassées comme actions de la catégorie "A" et demeurant en tout point identiques aux 1 000 actions du club immédiatement avant la reclassification;

b) 1 000 actions de la catégorie "B", 1 000 actions de la catégorie "C" et 1 000 actions de la catégorie "D", prenant rang sans préférence avec les actions de la catégorie "A".

Actions rachetables

3(2)

Les actions des catégories "B", "C" et "D" sont rachetables par le club et au gré de leur détenteur si celui-ci cesse d'être membre en règle du club en conformité avec les paragraphes (3) à (8).

Avis de rachat

3(3)

Le club peut, après avoir donné un avis conformément aux dispositions figurant ci-dessous, racheter des actions de la catégorie "B", "C" ou "D" en versant pour chaque action une somme égale à l'ensemble du compte capital déclaré tenu à l'égard de chacune de ces catégories d'actions divisé par le nombre d'actions de la catégorie "B", "C" ou "D" alors émises. L'avis de rachat est envoyé par la poste au détenteur inscrit des actions au moins 15 jours avant la date mentionnée pour le rachat; toutefois, tout défaut ou omission accidentel de donner l'avis à un détenteur ne porte pas atteinte à la validité du rachat.

Contenu de l'avis

3(4)

L'avis indique le prix de rachat, la date à laquelle le rachat aura lieu et la catégorie d'actions rachetée; à la date mentionnée, le club verse au détenteur inscrit des actions de catégorie "B", "C" ou "D", selon le cas, ou à son ordre, le prix de rachat sur présentation et remise au siège social du club ou à tout autre endroit précisé dans l'avis le certificat représentant la catégorie d'actions ainsi rachetée.

Droit de rachat du détenteur

3(5)

Le club doit, à la demande de tout détenteur d'actions de la catégorie "B", "C" ou "D" et sur réception d'un avis conformément aux dispositions figurant ci-dessous racheter ces actions en versant à leur détenteur, sous réserve des dispositions du paragraphe 34(2) de la Loi sur les corporations, le prix de rachat indiqué au paragraphe (3).

Exercice du droit de rachat par le détenteur

3(6)

Le détenteur d'actions de la catégorie "B", "C" ou "D" peut exercer son droit de rachat en donnant un avis écrit au club à son bureau enregistré, accompagné du certificat représentant la catégorie d'actions rachetée.

Contenu de l'avis

3(7)

L'avis mentionné au paragraphe (6) est signé par la personne inscrite aux registres du club à titre de détenteur de la catégorie d'actions rachetée ou par son procureur dûment autorisé et indique la catégorie d'actions dont le rachat est désiré.

Versement du prix de rachat

3(8)

Au plus tard 60 jours après la réception de l'avis mentionné aux paragraphes (6) et (7), le club paie ou fait payer à l'ordre du détenteur inscrit de la catégorie d'actions rachetée, le prix de rachat.

Prix de vente des actions

3(9)

Le club peut vendre les actions de la catégorie "A", "B", "C" et "D" au prix et selon les modalités que le conseil d'administration fixe.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.