L.M. 1987-88, c. 49
Loi de 1987 modifiant la législation relative à la fiscalité
1987 MODIFIANT LA LÉGISLATION RELATIVE À LA FISCALITÉ
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:
MODIFICATIONS À LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Adjonction du paragraphe 6(1.2)
L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, chapitre C226 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit:
Impôt supplémentaire exigible après le 30 juin 1987
Est ajouté à l'impôt que doit par ailleurs payer une corporation en vertu du paragraphe (1.1), pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1987, un montant égal à 2/10 de 1 % de la partie de son montant imposable en sus de 10 000 000 $ à la clôture de l'exercice financier.
Modification du paragraphe 6(2.3)
Le paragraphe 6(2.3) de la Loi est modifié par la suppression de "au paragraphe (1.1)" et son remplacement par "aux paragraphes (1.1) et (1.2)".
Modification du paragraphe 6(3.1)
Le paragraphe 6(3.1) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1986", de "mais avant le 1er juillet 1987".
Adjonction du paragraphe 6(3.2)
L'article 6 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit:
Taux d'imposition après le 30 juin 1987
Par dérogation aux paragraphes (1.1) et (1.2), une corporation de fiducie et de prêts, une corporation de fiducie ou une corporation de prêts doit, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1987, au moment et de la manière prévus par la présente loi et par les règlements, payer au gouvernement un impôt égal à 3 % du montant imposable à la clôture de l'exercice financier.
Modification du paragraphe 15(1.1)
Le paragraphe 15(1.1) de la Loi est modifié par la suppression de "(3) et (3.1)" et son remplacement par "(3), (3.1) et (3.2)".
Modification du paragraphe 15(1.2)
L'article 15 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit:
Déduction d'impôt supplémentaire après le 30 juin 1987
Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1) et (3.2), en plus du montant déductible visé au paragraphe (1.1), il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice financier se terminant après le 30 juin 1987, un montant égal à 2/10 de 1 % de la partie du montant imposable en sus de 10 000 000 $ et qui est utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de son exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.
Modification du paragraphe 15(3.1)
Le paragraphe 15(3.1) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1986", de "mais avant le 1er juillet 1987".
Adjonction du paragraphe 15(3.2)
L'article 15 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit:
Déduction pour les corporations de fiducie après le 30 juin 1987
Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation de fiducie et de prêts, une corporation de fiducie ou une corporation de prêts est normalement tenue de payer pour chacun de ses exercices financiers qui se termine après le 30 juin 1987, un montant égal à 3 % de la partie du montant imposable utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de son exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.
Adjonction des paragraphes 17(9) et (10)
L'article 17 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit:
Acompte provisionnel des corporations pour 1987-88
Aux fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation en application de l'alinéa (1)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1987 mais avant le 1er juillet 1988, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (1)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(1.2) et 15(1.2) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.
Acompte provisionnel des corporations de fiducie pour 1987-88
Aux fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation de fiducie et de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêts en application de l'alinéa (1)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1987 et avant le 1er juillet 1988, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (1)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(3.2) et 15(3.2) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.
La présente partie entre en vigueur le 1er juillet 1987 mais, si la présente loi est sanctionnée après cette date, elle est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 1987.
MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du paragraphe 3(1)
Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, chapitre H24 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi") est modifié par la suppression de "à la fin de chaque mois qui suit le 30 juin 1982" et son remplacement par "à l'égard de chaque mois se terminant après le 30 juin 1982, mais avant le 1er avril 1987".
Modification du paragraphe 3(1.1)
Le paragraphe 3(1.1) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".
Modification du paragraphe 3(1.2)
Le paragraphe 3(1.2) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".
Insertion du paragraphe 3(1.3)
L'article 3 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit:
Établissement de l'impôt après le 31 mars 1987
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et par les règlements, à l'égard de chaque mois se terminant après le 31 mars 1987, un impôt égal à 2, 25 % de la rémunération payée au cours de ce mois:
a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à un établissement permanent de cet employeur au Manitoba;
b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement permanent de cet employeur, mais dont la rémunération est payée par un établissement permanent de cet employeur au Manitoba ou par l'intermédiaire de cet établissement.
Insertion des paragraphes 3(1.4) et (1.5)
L'article 3 est modifié de nouveau par l'adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit:
Exemption après le 31 décembre 1986
Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe 3(1.3) à l'égard d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 lorsque le montant total de la rémunération que l'employeur paie à ses employés est inférieur à 100 000$ au cours de cette année civile.
Disposition de rajustement après le 31 décembre 1986
Lorsque le montant total de la rémunération qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 est d'au moins 100 000 $ et d'au plus 150 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe 3(1.3), avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités qui peuvent être applicables, est égal à 6, 75% de la rémunération payée dont le montant est supérieur à 100 000 $ mais est égal ou inférieur à 150 000 $.
Modification du paragraphe 5(1.1)
Le paragraphe 5(1.1) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".
Insertion du paragraphe 5(1.2)
L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit:
Rapport annuel concernant les salaires payés après le 31 décembre 1986
Par dérogation au paragraphe (1), tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba et dont le montant total de la rémunération annuelle payée à ses employés est inférieur à 100 000 $ au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer auprès du ministre un rapport concernant la rémunération totale payée pendant l'année civile, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de cette année civile.
Les articles 11 et 14 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1987.
Les articles 12, 13, 15, 16 et 17 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1987.
MODIFICATIONS À LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
L'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre I10 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit:
Les intérêts calculés en application de l'un des paragraphes 21(1), (2) et (9), 24(3), (3.1) et (4), et 40(6) et (7) sont composés quotidiennement; dans le cas où les intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu à cette disposition doivent être calculés et composés quotidiennement sur ces intérêts impayés pour la période allant de ce jour jusqu'à celui où ces derniers sont payés.
Modification des paragraphes 4(3.31), (3.32) et (3.33)
Les paragraphes 4(3.31), (3.32) et (3.33) de la Loi sont modifiés par la suppression de "et suivantes" et son remplacement, à chaque occurrence, par "à 1987".
Modification du paragraphe 4(3.6)
Le paragraphe 4(3.6) de la Loi est modifié par la suppression:
a) de "et suivantes" et son remplacement par "à 1986";
b) dans la formule, de "les années d'imposition 1986 et suivantes" et son remplacement par "l'année d'imposition 1986".
Adjonction des paragraphes 4(3.7) à (3.94)
L'article 4 de la Loi est modifié de nouveau par l'adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit:
Impôt sur le revenu net pour l'année 1987
Pour l'année d'imposition 1987, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 1 % du revenu net.
Déduction d'impôt pour l'année 1987
Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition 1987 un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;
b) le plus élevé des montants suivants:
(i) 200 $ moins 1 % du revenu net,
(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.
Impôt sur le revenu net (1988 et années suivantes)
Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 2 % du revenu net.
Impôt supplémentaire sur le revenu net (1988 et années suivantes)
Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt supplémentaire égal au montant de l'impôt exigible en vertu du paragraphe (3.9) qui est en sus du plus élevé des montants suivants:
a) 600$;
b) 300 $ plus 5 % des exemptions.
Déduction d'impôt pour les années 1988 et suivantes
Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu par ailleurs de payer en vertu de la présente loi pour les années d'imposition 1988 et suivantes un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;
b) le plus élevé des montants suivants:
(i) 300 $ moins 1 % du revenu net,
(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.
Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier a payé l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (3.7) ou (3.9) et a demandé le remboursement de frais médicaux excédant 2 500 $, le trésorier peut rembourser au particulier l'impôt payé en vertu de ce paragraphe sur le montant de ces frais médicaux qui est en sus de 2 500$.
Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (3.7) à (3.93).
"exemption" Le total des déductions permises par l'article 109 ou par les paragraphes 110(1)(e), (e. l), (g) et (h) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("exemption")
"frais médicaux" Le total des déductions permises par le paragraphe 110(1)c) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("medical expenses")
"revenu net" Le revenu net du particulier pour l'année déterminé conformément à la section B de la partie I de la loi fédérale moins le revenu gagné à l'extérieur du Manitoba et déterminé en vertu de la partie XXVI des règlements fédéraux. ("net income")
Modification de la définition de "revenu de la famille du particulier"
La définition de "revenu de la famille du particulier" figurant au paragraphe 4.1(1) de la Loi est modifiée par la suppression de "pendant la durée du mariage".
Modification de l'alinéa 4.1(2)b)
L'alinéa 4.1(2)b) de la Loi est modifiée:
a) par la suppression de "3 %" et son remplacement par "4 %";
b) par la suppression de "e.2)" et son remplacement, à chaque occurrence, par "e. D".
Modification du paragraphe 4. K2.1)
Le paragraphe 4.1(2.1) est modifié:
a) par la suppression de "3 %" et son remplacement par "4 %";
b) par la suppression de "e.2)" et son remplacement par "e.1)".
Adjonction des paragraphes 4.1(15), (16) et (17)
L'article 4.1 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit:
Déclaration de déduction pour taxe municipale
Lorsqu'une déduction pour taxe municipale visée au paragraphe (10) a été accordée à l'égard d'une propriété qui n'est pas la résidence principale d'un contribuable principal qui en est, ou dont le conjoint en est, le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées, celui-ci doit rembourser le montant total de la déduction au trésorier dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale.
Lorsque le montant visé au paragraphe (15) n'a pas été remboursé dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale, des intérêts au taux prescrit sont exigibles sur le montant total de la déduction à compter de la date de délivrance du compte de taxe municipale.
Lorsque le montant visé au paragraphe (15) n'a pas été remboursé, le trésorier peut réclamer, par courrier recommandé ou par lettre signifiée à personne, que ce montant ainsi que les intérêts exigibles en vertu du paragraphe (16) le soient dans les 30 jours.
Quiconque omet de se conformer dans les 30 jours à la réclamation du trésorier visée au paragraphe (17) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction après l'expiration des 30 jours, jusqu'à un maximum de 500 $.
Pénalités pour réclamations frauduleuses
Quiconque fait sciemment un énoncé faux ou trompeur dans une déclaration, un certificat, une formule ou un relevé fait ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements aux fins de réclamer un montant à l'égard d'une déduction visée au paragraphe (2) ou (2.1) ou un remboursement en vertu des paragraphes (4) ou (5) qui excède le montant auquel le particulier a droit en vertu du présent article, ou participe, consent ou acquiesce sciemment à cet énoncé faux ou trompeur, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. Le magistrat peut en outre ordonner au coupable de rembourser au trésorier dans le délai qu'il fixe le montant de la déduction ou du remboursement qui est en sus du montant auquel le particulier a droit en vertu du présent article ainsi que les intérêts au taux prescrit.
Responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Lorsqu'une corporation est reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (19), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles des amendes, des pénalités et des peines prévues au paragraphe (19).
Adjonction du paragraphe 21(9)
L'article 21 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit:
Un contribuable tenu par la présente partie de payer une pénalité, qui ne la paie pas ou qui ne paie pas la partie qu'il doit payer, doit payer au ministre des Finances des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux prescrit aux fins du paragraphe 161(11) de la loi fédérale:
a) pour la période allant de la date où le contribuable doit, au plus tard, produire sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle la pénalité est payable, ou de la date où il aurait à produire une telle déclaration s'il était redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu du paragraphe 22(1), (2) ou (3) ou 23(1) ou (2);
b) pour la période allant de la date de mise à la poste du premier avis de cotisation concernant la pénalité jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu d'une autre disposition.
Abrogation et remplacement du paragraphe 41(3)
Le paragraphe 41(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver:
a) les registres et les livres de comptes visés au présent article, de même que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, dont la conservation pour une période déterminée est prescrite, lorsqu'une entente est conclue en vue du recouvrement des impôts, dont la loi fédérale ou les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;
b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant six ans suivant la fin de l'année d'imposition à laquelle les documents se rapportent.
Lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) n'a pas adressé au trésorier, pour une année d'imposition, la déclaration du revenu prévue par la présente loi, au plus tard à la date prévue audit paragraphe ou fixée en application de celui-ci, elle doit conserver les documents visés au présent article et qui se rapportent à ladite année pendant six ans suivant la date à laquelle la déclaration de revenu pour ladite année est déposée.
Lorsqu'une personne visée au présent article a signifié un avis d'opposition à une cotisation ou lorsqu'elle est partie à un appel interjeté en application de la présente loi auprès du tribunal, cette personne doit conserver les registres, les livres de comptes, les comptes et les pièces justificatives nécessaires à l'examen de l'opposition ou de l'appel jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 25 et jusqu'au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de tout autre délai d'appel et jusqu'au prononcé du jugement y relatif.
Le trésorier peut exiger, par demande signifiée à la personne visée au présent article ou par lettre recommandée, la conservation des registres et des livres de comptes de même que des comptes et des pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi.
Autorisation de se départir des documents
Quiconque est tenu par le présent article de conserver des registres et des livres de compte peut se départir de ceux-ci, de même que des comptes et des pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, avant l'expiration de la période durant laquelle ces registres et ces livres de compte doivent être conservés si le trésorier le permet par écrit.
Abrogation et remplacement du paragraphe 61(2)
Le paragraphe 61(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Une personne peut s'inscrire à titre d'escompteur en déposant une demande auprès du ministre sur une formule que celui-ci prescrit à laquelle est joint tout autre renseignement que celui-ci exige afin de s'assurer que cette personne se conformera à la présente partie, et en payant les droits prescrits.
La présente loi est modifiée de nouveau par l'adjonction, après l'article 67, de ce qui suit:
Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un escompteur ne s'est pas conformé à une disposition de la présente partie, il peut annuler ou suspendre l'inscription de celui-ci.
Un escompteur dont la suspension a été annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de cette annulation ou de cette suspension à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours de la réception d'un avis de la décision du ministre.
Les articles 28, 29 et 30 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les articles 19 à 27 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1987 mais:
a) les intérêts calculés en application du paragraphe 2(6) de la Loi, tel qu'il a été édicté par l'article 19, à l'égard d'une période antérieure au 1er janvier 1987 sont composés à compter de cette date;
b) les intérêts ne sont pas exigibles en application du paragraphe 21(9), tel qu'il est édicté par l'article 27, à l'égard d'une période antérieure au 1er janvier 1987.
MODIFICATIONS À LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LE CARBURANT
Abrogation et remplacement du paragraphe 3(14)
Le paragraphe 3(14) de la Loi concernant la taxe sur le carburant, chapitre M220 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présent partie "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Taxe sur les diverses sortes de carburant
Par dérogation aux paragraphes (1), (6), (8), (9), (9.1) et (10), à partir du 1er avril 1987, tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe au taux suivant:
a) 9,9 cents le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (1);
b) 7,5 cents le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (6);
c) 1,7 cents le litre sur les achats de mazout ou de pétrole brut visés à l'alinéa (8)a);
d) 1,9 cents le litre sur les achats de carburant coloré visés à l'alinéa (8)b);
e) 1,6 cents le litre sur les achats de propane ou de butane visés à l'alinéa (8)b);
f) 5,7 cents le litre sur les achats de propane ou de butane visés au paragraphe (9);
g) 4,3 cents le kilogramme sur les achats de propane ou de butane visés au paragraphe (9.1);
h) 13,6 cents le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (10).
Modification du paragraphe 11(5)
Le paragraphe 11(5) de la Loi est modifié par la suppression de "titulaire d'une licence".
L'article 32 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1987.
L'article 33 entre en vigueur le 1er juillet 1987 mais, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1987.
MODIFICATIONS À LA LOI DE
LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Insertion des définitions de "véhicule tous-terrains" et de "programme machine"
Le paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R150 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie " la Loi"), est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit:
"programme machine" S'entend notamment:
a) d'un plan permettant de résoudre un problème au moyen d'un ordinateur, notamment d'une suite d'instructions dans un système de traitement automatique de l'information nécessaires à la solution d'un problème;
b) des instructions pour permettre à un ordinateur de contrôler ou d'exécuter une fonction ou d'obtenir un résultat souhaitable, soit directement, soit en utilisant d'autres équipements;
c) des programmes-systèmes, des programmes d'application ainsi que tout autre programme machine ou toute autre subdivision de ceux-ci, y compris des assembleurs, des compilateurs, des routines, des générateurs et des programmes utilitaires;
d) un programme machine préparé à la demande particulière d'un acheteur;
e) des programmes machines disponibles sur le marché, y compris toute modification de ces programmes;
f) la conception, l'élaboration, la rédaction, la traduction ou la fabrication d'un programme machine, qu'il soit ou non fourni sur un support d'information. ("computer program")
"véhicule tous-terrains" Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes:
a) il fonctionne avec au moins 3 pneus à basse pression;
b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;
c) il est muni d'un guidon permettant la conduite du véhicule. ("all-terrain vehicle")
Modification de la définition de "motoneige"
La définition de "motoneige" est modifiée par la suppression d'"une motocyclette à trois roues" et son remplacement par "véhicule tous-terrains".
Insertion de la définition de "mets à emporter" et de "support d'information"
Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit:
"mets à emporter" S'entend d'un mets tout fait qui est servi pour être consommé hors des lieux où il est préparé ou vendu, y compris:
a) un sandwich;
b) une salade;
c) un assortiment de mets tout fait;
d) un mets tout fait qui est vendu réchauffé;
e) un hors-d'œuvre, une soupe, une salade ou un dessert tout fait ou une boisson non-alcoolisée mélangée qui est vendu avec un mets visé aux alinéas a) à d). ("take out food")
"support d'information" Cartes perforées, rubans, disques, disquettes, tambours, puces de circuit intégré, panneaux ou autres objets ou appareils sur lesquels des programmes machines peuvent être enregistrés et au moyen desquels ceux-ci peuvent être stockés ou délivrés. ("storage media")
Abrogation et remplacement de la définition de "biens personnels corporels"
La définition de "biens personnels corporels" figurant au paragraphe 2(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:
"biens personnels corporels" S'entend:
a) des biens personnels qui peuvent être vus, pesés, mesurés, sentis ou touchés ou perçus d'une autre manière par les sens et notamment de la machinerie, de l'équipement et de l'appareillage qui sont installés dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;
b) des programmes machines, y compris tout document ou manuel conçu afin de faciliter l'utilisation en tout ou en partie d'un programme machine. ("tangible personal property")
Modification du paragraphe 3(1)
Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".
Abrogation du paragraphe 3(1.2)
Le paragraphe 3(1.2) de la Loi est abrogé.
Modification de l'alinéa 3(12)b)
L'alinéa 3(12)b) de la Loi est modifié par la suppression de "80 ¢ ou fraction de 80 ¢" et son remplacement par "70 ¢ ou fraction de 70
Abrogation et remplacement du paragraphe 3(17)
Le paragraphe 3(17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Taxe sur la location de biens personnels corporels
Pour l'application du présent article, lorsque des biens personnels corporels font l'objet d'une convention de location, qu'elle soit ou non conclue avant le 4 mai 1987, la taxe est payable au taux de 7 % sur le loyer qui devient dû et payable à partir de cette date.
Abrogation et remplacement de l'alinéa 4(1)a)
L'alinéa 4(1)a) est abrogé et remplacé par ce qui suit:
a) les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine hors des lieux où ils sont vendus, à l'exception:
(i) des mets à emporter dont le prix total de vente excède 6 $,
(ii) des boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools.
Modification de l'alinéa 4(1)s)
L'alinéa 4(1)s) de la Loi est modifié par l'insertion, après "règlements", de "à l'exclusion des documents ou des manuels conçus afin de faciliter l'utilisation d'un programme machine".
Abrogation de l'alinéa 4(1)ss)
L'alinéa 4(1)ss) de la Loi est abrogé.
Adjonction de l'alinéa 4(1)xx)
Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié par l'adjonction, après l'alinéa ww), de ce qui suit: xx) les biberons, y compris leurs parties composantes, les tétines, les sucettes, les anneaux de dentition, ainsi que les tasses, les verres, la vaisselle et les cuillères spécialement conçus et utilisés pour nourrir les bébés ou pour leur apprendre à manger.
Abrogation et remplacement du paragraphe 4(2)
Le paragraphe 4(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Exemption pour certains biens personnels corporels
Par dérogation à l'article 3, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux biens personnels corporels taxés en vertu de la partie I de la Loi de 1964 sur le revenu ou qui seraient taxés en vertu de cette loi, si ce n'était des exemptions prévues par celle-ci.
Modification du paragraphe 4(8)
Le paragraphe 4(8) de la Loi est modifié par la suppression de "5 %" et son remplacement par "7 %".
Modification du paragraphe 4(9)
Le paragraphe 4(9) de la Loi est modifié par la suppression de "5 %" et son remplacement par "7 %".
Modification du paragraphe 4(10)
Le paragraphe 4(10) de la Loi est modifié par la suppression de "5 %" et son remplacement par "7 %".
Abrogation du paragraphe 4(16)
Le paragraphe 4(16) de la Loi est abrogé.
Modification de l'alinéa 5(1)d)
L'alinéa 5(1)d) de la Loi est modifié par l'insertion, après "remodelage", de "la modification, le réglage, la mise à jour, ".
Insertion du paragraphe 5(1.1)
L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit:
Pour l'application de l'alinéa 5(1)a), un logement est réputé être un logement loué pour une période continue d'au moins un mois s'il est fourni conformément à une entente, connue sous le nom d'entente sur le partage du temps d'occupation qui:
a) a une durée d'au moins deux ans;
b) fixe le lieu et la durée d'occupation;
c) fixe le prix total ainsi que les modalités et conditions de paiement du prix total du logement;
d) prévoit un nombre total de jours d'occupation d'au moins 30 jours.
Modification du paragraphe 15(1)
Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié:
a) par la suppression, à l'alinéa a), de "6 % " et son remplacement par "7 %";
b) par la suppression, à l'alinéa b), de "6 % " et son remplacement par "7 %".
La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 1987, à l'exception des articles 40, 46 et 53.
Les articles 46 et 53 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 1987.
L'article 40 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
MODIFICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Insertion de la définition de "personne"
L'article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T80 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'insertion, après l'alinéa g), de ce qui suit:
"personne" Lui sont assimilées les sociétés en nom collectif. La présente définition vise également Sa majesté du chef du Manitoba, les commissions, conseils, offices, régies et organismes du gouvernement, ainsi que les corporations de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte. ("person")
Modification de l'alinéa 3(1)a)
L'alinéa 3(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de "4,1 ¢" et son remplacement par
Abrogation et remplacement des paragraphes 9(2) et (2.1)
Les paragraphes 9(2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
Personnes réputées être des collecteurs
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province une quantité de tabac supérieure à 10 000 cigarettes, 2 500 cigares ou 45 000 grammes d'autres produits du tabac, ou se procure une telle quantité de tabac ou entre en possession d'une telle quantité de tabac autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba est réputée être un collecteur relativement à ce tabac. Immédiatement après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, elle doit présenter un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent et doit payer la taxe applicable imposée par le paragraphe 3(1), de la manière et au moment prescrits par les règlements.
Autres personnes réputées être des collecteurs 9(2.1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province une quantité de tabac supérieure à 200 cigarettes, mais inférieure à 10 001 cigarettes, supérieure à 50 cigares, mais inférieure à 2 501 cigares ou supérieure à 900 grammes d'autres produits du tabac, mais inférieure à 45 001 grammes d'autres produits du tabac, se procure une telle quantité de tabac ou entre en possession d'une telle quantité de tabac autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba est réputée être un collecteur relativement à ce tabac. Immédiatement après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, elle doit présenter un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent et doit payer, au plus tard sept jours après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, la taxe applicable imposée par le paragraphe 3(1).
Modification du paragraphe 9(2.2)
Le paragraphe 9(2.2) de la Loi est modifié par la suppression de "titulaire d'un permis" et son remplacement par "ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba".
Insertion du paragraphe 13(5.1)
L'article 13 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit:
Remboursement de la taxe en raison d'une perte
Lorsqu'un détaillant titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la présente loi démontre à la satisfaction du ministre qu'il a versé la taxe au ministre à l'égard de produits du tabac qu'il est incapable de récupérer d'un acheteur en raison d'une perte résultant d'un incendie, d'un vol ou d'autres causes semblables, le ministre peut rembourser cette taxe au détaillant si:
a) la perte peut être prouvée à la satisfaction du ministre;
b) la demande de remboursement a été présentée au ministre dans un délai de deux ans à compter de la perte.
Les articles 56, 58 et 59 entrent en vigueur le 1er juillet 1987 mais, si la présente loi est sanctionnée après cette date, ils sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1987.
L'article 57 est réputé être entré en vigueur le 13 avril 1987.
L'article 60 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1987.
MODIFICATIONS À LA LOI DE
1964 SUR LE REVENU
Abrogation et remplacement de la définition de "prix d'achat"
La définition de "prix d'achat" figurant à l'article 2 de la Loi de 1964 sur le revenu, chapitre R140 de la Codification permanente des lois du Manitoba ("appelée dans la présente partie "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"prix d'achat" Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée sous forme d'argent, d'objets, de choses faites, de loyers, de services ou d'une autre contrepartie quelle qu'elle soit, acceptée par une personne comme le prix ou à valoir sur le prix d'un produit taxable. La présente définition vise notamment:
a) les frais de transport mis à la charge de l'acheteur ou du vendeur, ainsi que les autres frais quels qu'ils soient, relatifs au produit taxable;
b) tous les impôts, taxes ou droits imposés par le gouvernement du Canada sur le produit taxable ou sur l'achat, la vente ou l'importation de celui-ci, et payés ou perçus par le vendeur.
La présente définition vise également le montant que peut fixer le ministre conformément au paragraphe 3(10). Sont exclus de la présente définition les impôts ou taxes imposés par une municipalité sur un produit taxable. ("purchase price")
Modification du paragraphe 3(1)
Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".
Abrogation et remplacement du paragraphe 3(1.1)
Le paragraphe 3(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
En calculant la taxe payable sur les produits taxables décrits aux alinéas a) et b) de la définition de "produit taxable" figurant à l'article 2 pour une période de facturation qui comprend les jours qui précèdent la date de la modification du taux de taxe payable en vertu du paragraphe (1) ainsi que les jours à compter de cette date:
a) le prix d'achat du produit taxable doit être calculé au prorata de la consommation estimative afférente aux jours qui précèdent la date de modification du taux de taxe ainsi qu'aux jours à compter de cette date, pour la partie de la facture qui est fonction de la consommation;
b) le prix d'achat du produit taxable facturé en fonction d'un autre critère que celui de la consommation doit être calculé, pour la partie de la facturation qui est établie en fonction de cet autre critère, au prorata du nombre de jours de la période de facturation qui précède la date de modification du taux de taxe ainsi que du nombre de jours à compter de cette date;
c) lorsqu'un marchand est incapable de calculer la taxe conformément aux alinéas a) et b), le prix d'achat du produit taxable doit être calculé en fonction du critère que le ministre approuve sur demande.
La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 25, de ce qui suit:
TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
"ministre" Le procureur général. ("minister")
"percepteur" Le registraire de district d'un district des titres fonciers et le registraire d'un district d'enregistrement. ("collector")
"règlements" Les règlements d'application de la présente partie. ("regulations")
"taxe" La taxe imposée en vertu de la présente partie. ("tax")
"transfert" S'entend d'une directive contenue dans un instrument, y compris une demande d'assujettissement à la Loi sur les biens réels, un acte scellé ou une cession de la Couronne, suivant laquelle un bien-fonds est transféré, notamment par cession. La présente définition exclut les transmissions, les demandes, les requêtes, les hypothèques et les notifications d'opposition. ("transfer")
Définitions contenues dans la Loi sur la propriété agricole
Pour l'application de la présente partie, les termes "corporation agricole familiale", "terres agricoles", "agriculteur" et "agriculture" ont le sens que la Loi sur la propriété agricole leur attribue.
Définitions contenues dans la Loi sur les biens réels
Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les définitions contenues dans la Loi sur les biens réels s'appliquent à l'interprétation de la présente partie.
Sous réserve des articles 28 et 29, toute personne qui présente un transfert à l'enregistrement paie au percepteur, au moment de la présentation du transfert, une taxe calculée au dollar près selon la formule suivante:
FORMULE
Taxe = 0, 005 (JVM - 30 000$) + 0, 005 (JVM -90 000 $) + 0, 005 (JVM - 150 000 $)
Dans la présente formule, "JVM" désigne la juste valeur marchande de l'intérêt transféré au moment de la présentation du transfert à l'enregistrement. Toutefois, tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.
Enregistrement dans plus d'un bureau
Lorsqu'un seul transfert est enregistré dans plus d'un bureau des titres fonciers ou dans plus d'un bureau du registre foncier ou dans un bureau des titres fonciers et un bureau du registre foncier, la taxe doit être payée une fois seulement et au moment du premier enregistrement de ce transfert.
Le percepteur rembourse la taxe payée en vertu du paragraphe (1) lorsque les documents présentés à l'enregistrement sont rejetés ou retirés.
Exemption relative aux terres agricoles
Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie au moment d'un transfert de terres agricoles lorsque; a) d'une part, les terres agricoles continueront à servir à l'agriculture;
b) d'autre part, le bénéficiaire du transfert est:
(i) soit un agriculteur,
(ii) soit le conjoint d'un agriculteur,
(iii) soit un agriculteur et son conjoint,
(iv) soit une corporation agricole familiale,
(v) soit une congrégation au sens de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée au paragraphe (1) appuie sa demande en déposant auprès du percepteur un affidavit rédigé en une forme que le percepteur juge satisfaisante.
Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard de l'enregistrement de l'un ou l'autre des documents suivants:
a) un transfert lorsque l'auteur du transfert et son bénéficiaire sont la même personne et que l'unique but du transfert consiste:
(i) soit à donner effet à un changement de nom,
(ii) soit à changer la forme de tenure de tenance commune à tenance conjointe ou à des intérêts fractionnés ou de tenance conjointe à tenance commune ou à des intérêts fractionnés;
b) un bail pétrolier ou gazier fait en vertu de l'ancien système ou une cession de ce bail;
c) un transfert aux fins de faciliter un projet de lotissement lorsque les propriétaires inscrits effectuent le transfert en faveur d'un fiduciaire ou que le fiduciaire l'effectue en faveur des propriétaires inscrits et que la part d'intérêt bénéficiaire que possèdent les propriétaires dans le bien-fonds demeure inchangée après chaque transfert;
d) un transfert visant la correction d'une erreur survenue dans un transfert antérieur lorsque le percepteur est convaincu que toute la taxe exigible en vertu de l'article 27 a été payée au moment du transfert antérieur;
e) un transfert d'élément d'actif familial au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux entre des conjoints ou des ex-conjoints, y compris un transfert fait par un exécuteur testamentaire ou par un administrateur successoral lors du décès d'un conjoint.
Affidavit concernant la valeur
Un affidavit est déposé avec chaque transfert présenté à l'enregistrement. Cet affidavit indique la juste valeur marchande du bien-fonds qui est transféré.
L'auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert, un procurateur agissant pour l'un ou l'autre, un mandataire accrédité par écrit par l'auteur du transfert ou son bénéficiaire, un procureur agissant pour l'un ou l'autre ou toute autre personne que le ministre agrée peut souscrire l'affidavit concernant la valeur et prévu au paragraphe (1).
Protestation contre le paiement de la taxe
La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et dépose auprès du percepteur, sans frais, au moment du paiement un avis de protestation.
Protestation renvoyée au ministre
Le percepteur envoie immédiatement au ministre l'avis de protestation visé au paragraphe (1).
L'avis de protestation contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents. Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande lorsque la personne qui proteste juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.
Sur réception de l'avis de protestation et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.
Le ministre avise par la poste la personne qui proteste contre sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.
La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (4) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.
Détermination de la juste valeur marchande
Le ministre peut, en se fondant sur les renseignements qui sont à sa disposition, déterminer la juste valeur marchande ainsi que le montant exact de la taxe exigible.
Avis au bénéficiaire du transfert
Le ministre établit une cotisation et poste un avis de cotisation au bénéficiaire du transfert s'il constate que le montant exact de la taxe n'a pas été payé.
L'avis de cotisation indique la juste valeur marchande déterminée par le ministre, le montant total de la taxe exigible, le montant payé, le montant qui reste dû ou qui a été payé en trop ainsi que la date de l'avis.
Le bénéficiaire du transfert verse au ministre le montant de taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation dans les 30 jours suivant la date que porte l'avis, qu'une opposition à l'encontre de la cotisation soit ou non formulée.
Sauf disposition contraire de la présente partie, le ministre doit envoyer l'avis de cotisation dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes:
a) la date à laquelle le transfert a été enregistré au bureau des titres fonciers;
b) la date à laquelle la taxe est devenue exigible.
Toute cotisation est, sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d'une opposition ou d'une nouvelle cotisation, valide et exécutoire, malgré toute erreur, tout vice, toute omission ou toute erreur de procédure.
Intérêt sur la taxe due au gouvernement
L'intérêt sur le montant de taxe dû est exigible et est calculé au taux prescrit en vertu de la Loi sur l'administration financière 30 jours après la date indiquée à l'avis de cotisation.
La personne qui s'oppose à la cotisation établie en vertu de l'article 32 poste un avis d'opposition au ministre dans les 90 jours suivant la date indiquée à l'avis de cotisation.
L'avis d'opposition contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents. Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande lorsque l'opposant juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.
Sur réception de l'avis d'opposition et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.
Le ministre avise par la poste l'opposant de sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.
Le ministre peut proroger le délai à l'intérieur duquel l'avis d'opposition visé au paragraphe (1) peut lui être posté si une demande en ce sens lui est faite avant l'expiration du délai alloué en vertu du paragraphe (1) pour l'expédition par la poste de l'avis d'opposition. La demande doit être motivée et préciser le délai demandé.
La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (3) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.
Bien-fonds détenu par une corporation
Lorsqu'une corporation, autre qu'une corporation agricole familiale, possède un intérêt dans un bien-fonds et que la corporation ou un bloc de contrôle dans celle-ci est vendu à un acheteur, celui-ci paie la taxe calculée en conformité avec la présente partie en fonction de la juste valeur marchande de l'intérêt de la corporation dans le bien-fonds.
L'acheteur tenu au paiement de la taxe visée au paragraphe (1) dépose un affidavit auprès du ministre en une forme que celui-ci juge satisfaisante et concernant la juste valeur marchande de l'intérêt dans le bien-fonds et de l'intérêt de la corporation dans ce bien-fonds. Cet acheteur verse également la taxe au ministre.
Si l'acheteur visé au paragraphe (1) est une corporation, un de ses administrateurs ou dirigeants souscrit l'affidavit exigé par le paragraphe (2).
Les articles 32 et 33 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la taxe exigible en vertu du présent article.
Commet une infraction la personne qui omet de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie.
Commet une infraction la personne qui:
a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un affidavit exigé en vertu de la présente partie;
b) fait disparaître une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, notamment en la détruisant, en l'altérant, en la mutilant ou en la cachant, en vue d'éluder le paiement de la taxe;
c) fait, dans une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, une inscription fausse ou trompeuse ou omet d'y inscrire un fait important ou consent à l'omission d'y inscrire un tel fait;
d) omet d'observer l'article 34;
e) élude ou tente d'éluder, délibérément, d'une manière quelconque, l'observation de la présente loi ou de ses règlements d'application ou le versement des taxes exigé par la présente loi ou ses règlements d'application.
Commet une infraction la personne qui participe à l'un des actes mentionnés au paragraphe (2) ou qui y consent.
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent une infraction.
Amende imposée aux corporations
La corporation déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) se rend passible d'une amende égale au total des montants suivants:
a) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;
b) un montant d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000$.
Amende imposée aux particuliers
Le particulier déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) se rend passible:
a) d'une amende égale au total des montants suivants:
(i) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;
(ii) un montant d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;
b) d'un emprisonnement maximal de deux ans;
c) à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.
Le certificat signé par le ministre ou la personne autorisée indiquant le montant de taxe et d'intérêt constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du présent article, une preuve du montant de taxe et d'intérêt mentionné au paragraphe (5) ou (6).
Les actions engagées sous le régime du présent article n'ont pas pour effet de suspendre les recours permettant le recouvrement de toute taxe ou de tout montant exigible en vertu de la présente loi ni de leur porter atteinte.
Application de la présente partie
Les dispositions de la Partie I concernant l'application de cette partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, en cas de fraude ou de déclaration inexacte, établir une cotisation à l'égard de la taxe exigible et intenter une poursuite pour une infraction dans les deux ans qui suivent la date où il a pris connaissance de la fraude ou de la déclaration inexacte.
L'article 62 entre en vigueur le 1er juillet 1987 mais, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1987.
Les articles 63 et 64 sont réputés être entrés en vigueur le 4 mai 1987.
L'article 65 est réputé être entré en vigueur le 15 mai 1987. Toutefois, lorsque des documents qui ont été présentés à l'enregistrement avant le 15 mai 1987 et qui ont été retirés en vue de leur correction sont enregistrés le 15 mai 1987 ou après cette date, le bénéficiaire du transfert paie les droits d'enregistrement exigibles avant le 15 mai 1987 ou la taxe exigible en vertu de la partie III, selon le montant qui est le moins élevé.