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L.M. 1987-88, c. 41

Loi modifiant la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Mod. de l'article 2

1(1)

L'article 2 de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, chapitre C190 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition de "commission", de ce qui suit:

"construction" Sont assimilés à la construction la transformation, l'érection, la décoration, la démolition, l'entretien, la réimplantation, la rénovation et la réparation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau et de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et d'autres travaux accessoires. ("construction")

Mod. de l'article 2

1(2)

L'article 2 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après la définition de "salaire", de ce qui suit:

"secteur" Catégorie de l'industrie de la construction qui se définit par les caractères distinctifs du travail, y compris le secteur industriel, commercial et public, le secteur de l'habitation et le secteur de la construction lourde. ("sector")

Modification de l'article 3

1.1

L'alinéa 3d) de la Loi est modifié:

a) par la suppression du point à la fin et son remplacement par un point virgule;

b) par l'adjonction de ce qui suit: e) aux personnes employées à l'entretien, à la réparation, à la décoration ou à la redécoration à pied d'œuvre:

(i) d'un logement simple ou jumelé existant,

(ii) d'un logement qui n'est pas mentionné au sous-alinéa (i), y compris un immeuble en copropriété, si ce logement est possédé en tout ou en partie par son occupant, à moins que le travail ne nécessite la modification ou la réfection des parties portantes du logement.

Abr. et rempl. du paragraphe 17(1)

2

Le paragraphe 17(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Infraction et peine

17(1)

L'employeur qui omet ou néglige de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

Abr. et rempl. de l'article 20

3

L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Règlements

20(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement définir aux fins de la présente loi, la nature, la catégorie et l'ampleur des ouvrages qui, dans l'industrie de la construction, sont considérés comme des ouvrages importants.

Définitions de termes

20(2)

Pour l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme ou une expression utilisé ou inclus dans:

a) la définition de "construction" figurant à l'article 2;

b) la définition de "secteur" figurant à l'article 2. Un tel règlement a force de loi. ".

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.