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L.M. 1987-88, c. 39

Loi sur les tissus humains

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"fins thérapeutiques" S'entend notamment des transplantations. ("therapeutic purposes")

"inspecteur de l'Anatomie" L'inspecteur de l'Anatomie nommé en application de la Loi sur l'Anatomie. ("Inspector of Anatomy")

"le plus proche parent" S'entend:

a) du conjoint;

b) à défaut de conjoint, d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans;

c) à défaut d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans ou s'ils ne sont pas disponibles, le père, la mère ou le tuteur;

d) à défaut du père, de la mère ou du tuteur, ou s'ils ne sont pas disponibles, un frère ou une sœur disponible âgé d'au moins 18 ans. ("nearest relative")

"médecin" Un médecin dûment qualifié. ("physician")

"non disponible" S'entend de la personne qui est incapable d'agir pour cause de décès, de maladie mentale ou physique, d'empêchement, d'absence ou pour toute autre cause. ("unavailable")

"tissu" S'entend notamment d'un organe, d'une partie du corps humain et d'une substance provenant du corps humain ou d'une partie de celui-ci, à l'exception:

a) des spermatozoides et des ovules;

b) des embryons et des fœtus, ou de partie de ceux-ci;

c) du sang et de ses composés;

d) du placenta. ("tissue")

"tissu non susceptible de régénération" Tissu autre que le tissu susceptible de régénération. ("non-regenerative tissue")

"tissu susceptible de régénération" Tissu qui, à la suite d'une blessure ou d'un prélèvement, est reconstitué dans le corps d'une personne vivante selon un processus naturel. ("regenerative tissue")

"transplantation" Opération qui consiste à prélever un tissu d'un corps humain, en vie ou non, et à l'implanter dans un autre corps humain. ("transplant")

Directives d'une personne avant son décès

2(1)

Une personne âgée de 18 ans ou plus peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier de son corps puisse être utilisé après son décès à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical.

Directives d'un mineur avant son décès

2(2)

Les directives mentionnées au paragraphe (1) peuvent être données par une personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans:

a) lorsque le père, la mère ou un tuteur de cette personne consent aux directives;

b) sans le consentement requis en application de l'alinéa a), lorsque ni le père, ni la mère, ni le tuteur de cette personne ne sont disponibles pour donner leur consentement.

Effet des directives

2(3)

Les directives données par une personne conformément au paragraphe (1) ou (2) constituent une autorisation suffisante, au décès de cette personne, à prendre possession de son corps et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier aux fins indiquées dans les directives. Toutefois une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire:

a) que la personne qui les a données les a annulées;

b) que la personne qui les a données n'était pas capable d'en comprendre la nature et les effets;

c) que le corps du défunt peut faire l'objet d'une enquête ou d'une investigation en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si le médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi consent à l'usage ou au prélèvement des tissus.

Erreur sur l'âge

2(4)

Les directives données:

a) en application du paragraphe (1) par une personne qui a moins de 18 ans;

b) en application du paragraphe (2) par une personne qui a moins de 16 ans; sont valides si la personne qui y a donné suite n'a eu aucune raison de croire que la personne qui a donné les directives avait moins de 18 ans, ou moins de 16 ans, selon le cas, au moment où elle les a données.

Directives par le plus proche parent

3(1)

Lorsqu'une personne décède, son plus proche parent ou, à défaut de plus proche parent ou si celui-ci n'est pas disponible, la personne légalement en possession du corps ou l'inspecteur de l'Anatomie, selon le cas, peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier du corps de la personne puisse être utilisé à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical, si l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'appliquent:

a) la personne n'a pas donné de directives en application de l'article 2;

b) les directives données conformément à l'article 2 ne peuvent être respectées en application de l'alinéa 2(3)b);

c) la personne n'a pas atteint l'âge de 16 ans.

Sens de "personne légalement en possession du corps"

3(2)

Au paragraphe (1), l'expression "personne légalement en possession du corps" ne vise pas les personnes suivantes:

a) un médecin légiste en possession d'un corps aux fins d'une investigation ou d'une enquête;

b) un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d'un corps pour son inhumation, son incinération ou pour d'autres fins.

Directives lorsque le décès est imminent et inévitable

3(3)

Lorsqu'un médecin est d'avis qu'une personne est incapable de donner les directives mentionnées à l'article 2 et que son décès est imminent et inévitable, le plus proche parent de cette personne peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier du corps de cette personne puisse être utilisé à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical, si l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'appliquent:

a) la personne n'a pas donné de directives en application de l'article 2;

b) les directives données conformément à l'article 2 ne peuvent être respectées en application de l'alinéa 2(3)b).

Directives dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans

3(4)

Lorsqu'un médecin est d'avis que le décès d'une personne est imminent et inévitable, et que cette personne est âgée de moins de 16 ans, le plus proche parent de cette dernière peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier du corps de cette personne puisse être utilisé à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical.

Effets des directives

3(5)

Les directives qui sont données à l'égard d'une personne conformément au présent article, autorisent pleinement, à son décès, à prendre possession du corps de cette personne et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier, aux fins indiquées dans les directives. Toutefois, une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire:

a) que l'utilisation du corps ou le prélèvement et l'utilisation de tissus seraient contraires aux croyances religieuses du défunt ou que celui-ci, s'il avait été vivant, y aurait fait objection;

b) qu'une enquête ou une investigation peut être requise en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si un médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi consent à l'usage ou au prélèvement de tissus.

Points à prendre en considération

4(1)

Au décès d'une personne à l'égard de laquelle aucune directive n'a été donnée en application des articles 2 ou 3, ou à l'égard de laquelle les directives données conformément à l'article 2 ne peuvent être respectées en application de l'alinéa 2(3)b), le dernier médecin qui a eu soin de la personne avant son décès doit, sous réserve du paragraphe (3), étudier les questions énumérées ci-dessous afin de déterminer s'il est opportun de demander la permission, conformément au paragraphe (2), d'utiliser le corps du défunt ou d'en prélever des tissus à des fins thérapeutiques:

a) l'état du corps et des tissus du corps du défunt;

b) le besoin d'utiliser le corps du défunt ou ses tissus à des fins thérapeutiques;

c) l'état physique et émotionnel des survivants du défunt.

Demande

4(2)

Le médecin demande au plus proche parent du défunt la permission, ou fait demander la permission, d'utiliser le corps ou d'en prélever des tissus à des fins thérapeutiques le plus tôt possible après le décès, sous réserve du paragraphe (3), s'il juge opportun de le faire après étude de la situation conformément au paragraphe (1).

Exception

4(3)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le dernier médecin qui a eu soin d'une personne avant son décès a des motifs de croire:

a) que l'utilisation du corps du défunt ou le prélèvement et l'utilisation de tissus de son corps seraient contraires aux croyances religieuses du défunt ou que celui-ci, s'il avait été vivant, y aurait fait objection;

b) qu'une enquête ou une investigation peut être requise en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si un médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi consent à la requête et à l'usage proposé du corps ou au prélèvement proposé de tissus aux termes du paragraphe (2).

Corps ou parties de corps non requis

5(1)

Lorsque des directives ont été données conformément à la présente loi pour l'utilisation d'un corps ou le prélèvement, après le décès, de tissus ou d'un tissu particulier d'un corps à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical, et qu'au moment du décès ou immédiatement après celui-ci il n'y a aucune demande connue, ni de possibilité raisonnable d'une telle demande, relativement au corps ou à un tissu de ce corps pour les fins indiquées dans les directives, le corps doit être traité comme si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Remise du corps

5(2)

Si des directives sont données en application de la présente loi pour le prélèvement de tissus d'un corps mais pas pour l'utilisation de ce corps en entier après le décès, le corps doit être, immédiatement après le prélèvement de tissus, confié à la garde et à la charge de la personne qui en aurait eu la garde et la charge si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Garde de l'inspecteur de l'Anatomie

5(3)

Si des directives sont données en application de la présente loi pour l'utilisation du corps entier d'une personne après son décès à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical, celui-ci doit être confié à la garde et à la charge de l'inspecteur de l'Anatomie qui prend charge du corps conformément aux dispositions de la Loi sur l'Anatomie mais toujours sous réserve des dispositions de la présente loi et des directives données.

Prélèvement de l'hypophyse

6(1)

En dépit du fait qu'aucune directive n'a été donnée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature en ce qui concerne l'utilisation du corps après le décès ou le prélèvement de tissus du corps après le décès, une personne pratiquant légalement un examen post mortem sur un corps peut prélever l'hypophyse du corps et la faire remettre à une personne ou un organisme désigné par l'inspecteur de l'Anatomie pour qu'elle soit utilisée dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance.

Opposition au prélèvement de l'hypophyse

6(2)

Le présent article ne s'applique pas si la personne pratiquant l'examen post mortem sur le corps a des raisons de croire que les personnes énumérées ci-dessous se seraient opposés ou s'opposent au prélèvement de l'hypophyse sur le corps après le décès pour les fins mentionnées à l'alinéa (1):

a) le défunt, s'il avait été vivant;

b) le plus proche parent du défunt.

Avis d'examen post mortem

7(1)

Dans le cas où le médecin légiste ou une autre personne, en application de la Loi sur enquêtes médico-légales, ordonne l'examen post mortem du corps d'un défunt exigeant l'ouverture et l'examen de toutes les cavités du corps, le médecin légiste ou l'autre personne doit sans délai faire aviser un représentant de la banque des yeux de cette directive.

Prélèvement des tissus oculaires

7(2)

Le représentant de la banque des yeux qui reçoit un avis conformément au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (3), faire prélever les tissus oculaires d'un corps à des fins thérapeutiques, s'il est convaincu que:

a) les tissus oculaires du défunt sont utilisables à des fins thérapeutiques;

b) il existe une possibilité raisonnable que les tissus oculaires prélevés soient utilisés à des fins thérapeutiques.

Limites au prélèvement de tissus oculaires

7(3)

Le pouvoir conféré en application du présent article de faire prélever et d'utiliser les tissus oculaires d'un corps ne vaut que dans la mesure où aucune autre directive n'a été donnée en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature relativement à l'utilisation du corps après le décès ou au prélèvement de tissus du corps. Par ailleurs, le représentant de la banque des yeux ne peut pas faire prélever et utiliser des tissus oculaires en vertu du présent article s'il a des raisons de croire que:

a) le défunt, s'il avait été vivant, s'y serait opposé;

b) le plus proche parent s'y oppose.

Recherche du plus proche parent

7(4)

Aux fins de déterminer l'objection du plus proche parent du défunt au prélèvement et à l'utilisation des tissus oculaires en application de l'alinéa (3)b), le représentant de la banque des yeux doit faire un effort raisonnable afin de trouver le plus proche parent. Cenpendant, le fait de n'avoir pas trouvé le plus proche parent après avoir fait un effort raisonnable n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice du pouvoir conféré par le présent article à l'égard du prélèvement et de l'utilisation des tissus oculaires.

Sens de "banque des yeux"

7(5)

Au présent article, l'expression "banque des yeux" vise l'association portant le nom de "Lions Eye Bank of Manitoba and Northwest Ontario Inc. ".

Détermination du décès

8(1)

La détermination du moment de la mort cérébrale au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil, alors que la circulation sanguine est toujours présente, qui peut s'avérer nécessaire pour le succès d'une transplantation de tissus en application de la présente loi, doit être faite par au moins deux médecins sous réserve des paragraphes (2) et (3).

Médecins indépendants

8(2)

Le médecin qui a ou a eu un lien avec le bénéficiaire d'un tissu transplanté en application de la présente loi ne peut participer à la décision mentionnée au paragraphe (1) au sujet de la mort du donneur de tissu, si son lien est de telle nature qu'il est susceptible d'influencer son jugement sur la question.

Interdiction de participer à la transplantation

8(3)

Le médecin qui participe à la détermination du moment du décès en application du paragraphe (1) à l'égard d'une transplantation proposée ne peut participer à l'intervention elle-même.

Dons entre vifs

9(1)

La personne qui est:

a) âgée de 18 ans ou plus;

b) capable de prendre une décision libre et éclairée, peut, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), consentir au prélèvement des tissus désignés dans le consentement, sur son propre corps vivant, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement et de recherche dans le domaine médical.

Greffes à des fins thérapeutiques

9(2)

Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins thérapeutiques s'applique tant aux tissus susceptibles de regénération qu'aux tissus non susceptibles de regénération.

Greffes à des fins d'enseignement et de recherche

9(3)

Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins d'enseignement et de recherche dans le domaine médical peut être donné uniquement à l'égard de tissus susceptibles de régénération.

Certificat du médecin

9(4)

Le consentement donné en application du paragraphe (1) n'est valide que si un médecin, qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec la personne qui bénéficie du consentement ou qui est susceptible d'en bénéficier, certifie par écrit que la personne qui donne le consentement a été avertie de la nature et des effets de la procédure à laquelle elle a consenti et qu'elle les comprend.

Participation interdite

9(5)

Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (4) ne peut participer au prélèvement du tissu auquel le certificat s'applique, ni à l'utilisation subséquente qui en est faite.

Dons entre vifs par des mineurs

10(1)

La personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans peut, sous réserve du paragraphe (2), consentir à la transplantation des tissus de son propre corps vivant, et qui sont désignés dans le consentement, dans le corps d'une autre personne vivante.

Conditions préalables

10(2)

Le consentement à la transplantation de tissus en application du paragraphe (1) n'est valide que si:

a) un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire de la transplantation certifie par écrit que la personne qui donne son consentement est, à son avis, capable de comprendre, et comprend effectivement, la nature et les effets de l'opération autorisée par le consentement;

b) la personne qui donne le consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire de la transplantation;

c) le père, la mère ou le tuteur du mineur consent à la transplantation du tissu.

Interdiction de participer à la transplantation

10(3)

Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (2) à l'égard d'une transplantation proposée ne peut participer à l'intervention elle-même.

Sens de "famille immédiate"

10(4)

Aux fins du paragraphe (2), la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père, le frère ou la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur, le demi-frère ou la demi-sœur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la famille immédiate de celui-ci.

Dons entre vifs par un mineur de moins de 16 ans

11(1)

Dans le cas d'une personne âgée de moins de 16 ans, le prélèvement de tissus de son corps vivant aux fins de la transplantation dans un autre corps vivant ne peut être faite que si, et uniquement si:

a) le mineur consent au prélèvement de tissus;

b) le tissu visé est un tissu susceptible de regénération;

c) le bénéficiaire de la transplantation de tissus risque une mort probable sans cette transplantation;

d) le risque à la vie et à la santé du mineur qui donne son consentement est relativement faible;

e) le mineur qui donne son consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire proposé;

f) le père, la mère ou le tuteur du mineur consent à la transplantation de tissus;

g) la transplantation est recommandée par un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire proposé de tissus;

h) la transplantation est approuvée par la Cour du Banc de la Reine sur présentation d'une requête à cet effet.

Interdiction de participer à la transplantation

11(2)

Le médecin qui recommande une transplantation en application du paragraphe (1) ne peut participer à l'intervention elle-même.

Sens de "famille immédiate"

11(3)

Aux fins du paragraphe (1), la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père, le frère ou la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur, le demi-frère ou la demi-sœur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la famille immédiate de celui-ci.

Forme des directives ou du consentement

12

Les directives ou le consentement donnés en application de la présente loi à l'égard de l'utilisation d'un corps d'un défunt ou à l'égard du prélèvement, avant ou après le décès, et l'utilisation de tissus d'un corps, que ce consentement ou ces directives soient donnés par la personne relativement à son propre corps ou par une autre personne, peuvent être donnés:

a) par écrit;

b) au moyen d'un message enregistré en tout genre;

c) oralement, en présence d'au moins deux témoins;

d) par téléphone à deux témoins au minimum.

Divulgation prohibée

13

Nul ne peut révéler l'identité d'une personne:

a) qui a donné ou qui a refusé de donner des directives ou un consentement en application de la présente loi;

b) à l'égard de qui des directives ou un consentement a été donné ou refusé en application de la présente loi;

c) qui est le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel d'une transplantation en application de la présente loi; à moins que cette personne ne consente à la divulgation, ou que celle-ci soit requise par la loi ou est faite dans le cadre des activités administratives d'un hôpital ou aux fins d'une recherche médicale sérieuse.

Immunité

14

Nul ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts en raison d'un acte accompli ou d'une omission commise de bonne foi et sans négligence, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs conférés par la présente loi.

Interdiction relative à la disposition de tissus

15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, pour quelque fin que ce soit, aliéner ou acquérir un cadavre ou tout tissu provenant du corps d'une personne vivante ou décédée, sauf dans la mesure permise par la présente loi, par la Loi sur l'Anatomie ou par toute autre disposition législative.

Interdiction relative au commerce

15(2)

Nul ne peut, pour quelque fin que ce soit:

a) aliéner ou acquérir un cadavre ou tout tissu provenant du corps d'une personne vivante ou décédée;

b) faire le commerce des cadavres ou des tissus provenant du corps d'une personne vivante ou décédée, malgré le fait que cette aliénation, cette acquisition ou ce commerce soit permis par la présente loi, par la Loi sur l'Anatomie ou par toute autre disposition législative.

Exception relative à la rémunération

15(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire le paiement d'une rémunération raisonnable à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé en échange des services qu'il rend pour que soient respectées les directives ou qu'il soit tenu compte d'un consentement donné en application de la présente loi.

Exception relative aux dépenses

15(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire le remboursement au donneur ou au bénéficiaire d'un corps ou de tissus en provenant, à la famille ou aux survivants d'une telle personne, à un gouvernement, ou à un régime d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation, selon le cas, des dépenses raisonnables faites pour que soient respectées les directives ou qu'il soit tenu compte d'un consentement donné en application de la présente loi.

Infraction et peine

15(5)

La personne qui contrevient aux dispositions du présent article ou qui fait défaut de les observer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines concurremment.

Codification permanente

16

La présente loi est le chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

17

La loi intitulée "The Human Tissue Act", chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.