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L.M. 1987-88, c. 38

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg 2

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement des articles 5 et 6

1

Les articles 5 et 6 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des "Statutes of Manitoba" de 1971, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Nombre de quartiers

5(1)

Aux fins électorales, la Ville se divise en 29 quartiers.

Limites et noms des quartiers

5(2)

Chaque quartier comprend la partie de la Ville et porte le nom que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil à la demande du conseil municipal ou sur recommandation du ministre faisant suite au rapport de la Commission.

Constitution de la Commission

5(3)

Est constituée la Commission des limites des quartiers de Winnipeg, composée des membres suivants:

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le directeur du scrutin de la Ville.

Rapport de la Commission

5(4)

Pendant l'année 1988 ainsi qu'à tous les neuf ans par la suite, la Commission établit un rapport et le dépose auprès du ministre. Le rapport contient ses recommandations à l'égard des limites et du nom de chacun des quartiers de la Ville et de chacun des arrondissements.

Membres temporaires de la Commission

5(5)

En cas de vacance d'un poste visé aux alinéas (3)a), b) et c) ou d'empêchement d'un membre de la Commission au moment où celle-ci est tenue d'exercer les fonctions prévues par la présente loi, les personnes suivantes assurent l'intérim:

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine à la place du juge en chef de celle-ci;

b) le vice-président (cours) de l'Université de Winnipeg à la place de son président;

c) le recenseur de la Ville à la place du directeur du scrutin de celle-ci.

Nomination

5(6)

Lorsqu'une vacance survient au sein de la Commission et qu'elle ne peut être comblée en vertu du paragraphe (5) au moment où la Commission est tenue d'exercer les fonctions prévues par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance.

Fonctions d'un membre temporaire

5(7)

Une personne qui devient membre de la Commission en vertu du paragraphe (5) ou (6) agit à titre de membre de la Commission jusqu'à ce que celle-ci fasse son rapport suivant en vertu du paragraphe (4).

Personnel

5(8)

La Commission peut, conformément à la Loi sur la fonction publique, employer le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Rémunération et frais

5(9)

La Ville paie la rémunération du personnel de la Commission ainsi que les autres frais engagés normalement par la Commission ou en son nom.

Population des quartiers

6(1)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier de la Ville a, dans la mesure du possible, le même nombre de résidents.

Quotient de la population

6(2)

Pendant l'année 1988 ainsi qu'à tous les neuf ans par la suite, la Commission procède à l'établissement d'un quotient pour chaque quartier de la Ville en divisant par 29 la population totale de la Ville déterminée par le dernier recensement effectué en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Délimitation des quartiers

6(3)

En procédant à la délimitation des quartiers, la Commission tient compte des facteurs suivants:

a) les intérêts communs ou diversifiés de la population;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des quartiers;

c) la topographie des quartiers;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

Elle peut permettre un changement des normes de population d'un quartier si, à son avis, ces facteurs rendent ce changement souhaitable. Cependant, le nombre de résidents d'un quartier de la Ville ne peut en aucun cas être supérieur à 110% du quotient obtenu en vertu du paragraphe (2) ni être inférieur à 90 % de ce quotient.

Délimitation des arrondissements

6(4)

En procédant à la délimitation des arrondissements, la Commission tient compte des facteurs suivants:

a) les intérêts communs ou diversifiés de la population;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des arrondissements;

c) la topographie des arrondissements;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

Audiences

6(5)

Avant de procéder à la délimitation finale des quartiers et des arrondissements, la Commission fixe les dates, heures et lieux qu'elle juge nécessaires pour entendre les observations de toute personne à l'égard des limites d'un quartier ou d'un arrondissement et donne avis public des audiences.

Publication du rapport de la Commission

6(6)

Sur réception du rapport de la Commission conformément au paragraphe 5(4), le ministre en envoie copie au directeur du scrutin qui le fait publier aussi souvent que le ministre le juge utile et de la manière que celui-ci estime nécessaire afin de s'assurer que le rapport fasse l'objet d'une diffusion générale auprès des habitants de la Ville.

Publication d'un avis

6(7)

Une fois le rapport publié, le directeur du scrutin fait publier dans au moins deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, un intervalle d'au plus sept jours séparant les publications, un avis signé par le directeur du scrutin qui énonce:

a) qu'une copie du rapport de la Commission peut être obtenue du directeur du scrutin aux date, heure et lieu et de la manière énoncés dans l'avis;

b) que la Commission siègera à la date, tombant au plus tôt 15 jours après la première publication de l'avis, ainsi qu'aux heure et lieu énoncés dans l'avis en vue d'entendre les personnes désirant faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Audience

6(8)

Aux date, heure et lieu énoncés dans l'avis, la Commission siège et entend les personnes qui désirent faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Procédures

6(9)

Le directeur du scrutin doit:

a) enregistrer les procédures de l'audience visée au paragraphe (8);

b) s'assurer que le ministre reçoive une copie de l'enregistrement de ces procédures;

c) envoyer au ministre les recommandations de la Commission.

Modification des limites de la Ville

6(10)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque les limites de la Ville sont modifiées, le lieutenant-gouverneur en conseil modifie les limites des quartiers et des arrondissements touchés en conséquence.

Abrogation du paragraphe 20(4)

2

Le paragraphe 20(4) de la Loi est abrogé.

Modification du paragraphe 52(1)

3

Le paragraphe 52(1) de la Loi est modifié par la suppression de "et du paragraphe 54(3)".

Abrogation du paragraphe 54(3)

4

Le paragraphe 54(3) de la Loi est abrogé.

Modification de l'article 55

5

L'article 55 est modifié par la suppression de "Sous réserve du paragraphe 54(3)".

Modification de l'alinéa 56.1(1)b)

6

L'alinéa 56.1(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de "sous réserve du paragraphe 54(3)".

Abrogation et remplacement des paragraphes 138(1.1) et (1.2)

6.1

Les paragraphes 138(1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Infraction

138(1.1)

Toute personne qui, sans être titulaire d'une licence, exploite une entreprise ou un commerce, exerce une activité ou accomplit un acte ou une chose pour lequel il faut être titulaire d'une licence commet une infraction et se rend passible:

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende de 1 000 $, d'un emprisonnement de six mois ou de ces deux peines concurremment;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende de 5 000 $.

Ordonnance

138(1.2)

Le magistrat qui impose une peine à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) peut, en plus de lui imposer cette peine, lui ordonner de se conformer à la disposition qui a été enfreinte ou de présenter une demande en vue d'obtenir la licence pertinente.

Modification du paragraphe 144(2)

7

Le paragraphe 144(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après "parc", de "ou de cimetière" à la première occurrence et de "ou un cimetière" à la seconde occurrence.

Adjonction des articles 188 à 195

8

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 187, de ce qui suit:

Définitions

188

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 189 à 195.

"conseil de direction" Conseil de direction établi conformément à l'article 190. ("board")

"entreprise" Entreprise située dans une zone et inscrite au dernier rôle révisé d'évaluation commerciale imposable et entreprise située dans une zone et titulaire d'une licence d'affaires pour l'année conformément à l'article 176. ("business")

"taxe de zone" Taxe supplémentaire perçue sur l'évaluation commerciale des entreprises situées dans une zone. ("zone levy")

"zone" Secteur de la Ville désigné par le conseil municipal à titre de zone d'amélioration commerciale conformément à l'article 189. ("zone")

Établissement d'une zone d'amélioration commerciale

189(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le conseil municipal peut, par arrêté, établir une zone d'amélioration commerciale lorsqu'il reçoit une requête signée par 10% des entreprises qui sont situées dans la zone projetée et qui représentent 10 % de l'évaluation commerciale globale de celle-ci, en vue de la désignation à titre de zone d'un secteur défini par les requérants.

Avis aux entreprises

189(2)

Le conseil municipal donne, par la poste, avis de la requête visée au paragraphe (1) à chaque entreprise située dans une zone projetée et indique dans l'avis la date limite jusqu'à laquelle il acceptera des oppositions écrites à l'établissement de la zone projetée.

Avis d'opposition

189(3)

Le conseil municipal ne peut établir une zone s'il reçoit avant l'expiration de la date limite des avis d'opposition à l'établissement de la zone projetée de la part du tiers des entreprises qui sont situées dans la zone projetée et qui représentent un tiers de l'évaluation commerciale globale de celle-ci.

Attestation

189(4)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant:

a) si les requérants visés au paragraphe (1) représentent 10% des entreprises situées dans la zone projetée et si leur évaluation commerciale globale correspond à 10 % de l'évaluation commerciale globale de cette zone;

b) si les opposants visés au paragraphe (3) représentent le tiers des entreprises situées dans la zone projetée et si leur évaluation commerciale globale correspond au tiers de l'évaluation commerciale globale de cette zone.

Conseil de direction

190(1)

Dans les arrêtés pris conformément à l'article 189, le conseil municipal:

a) constitue un conseil de direction de la zone;

b) fixe à au moins trois le nombre de membres qui composent le conseil de direction, l'un de ceux-ci devant être choisi parmi les membres du conseil municipal;

c) établit la procédure de sélection, par les entreprises de la zone, des personnes devant être nommées par le conseil municipal à titre de membre du conseil de direction ainsi que la procédure pour combler les vacances;

d) prévoit que chaque personne sélectionnée en vue d'être nommée membre du conseil de direction, à l'exception du membre du conseil municipal, doit provenir d'une entreprise qui est située dans la zone;

e) fixe le mandat de chaque membre du conseil de direction;

f) établit des directives concernant la conduite des affaires du conseil de direction;

g) exige du conseil de direction qu'il tienne au moins une fois par année une réunion consacrée au budget;

h) établit des procédures régissant la présentation par le conseil de direction au conseil municipal:

(i) du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de direction pour la prochaine année budgétaire;

(ii) d'une demande financière nécessaire afin que le conseil de direction puisse exercer ses fonctions;

i) établit des procédures, que doit observer le conseil de direction, régissant la mise à la poste des avis prévus au paragraphe 192(2).

Destitution d'un membre du conseil de direction

190(2)

Le conseil municipal peut, par résolution, destituer un membre nommé conformément au paragraphe (1) et, sous réserve des alinéas (1)c) et d), peut nommer une autre personne pour remplacer ce membre.

Mission du conseil de direction

191(1)

Le conseil de direction a pour mission:

a) d'embellir, d'améliorer et d'entretenir les biens-fonds de la Ville dans sa zone, sous réserve de l'autorisation du conseil municipal;

b) de promouvoir sa zone à titre de lieu de commerce de détail et d'activités commerciales.

Pouvoirs du conseil de direction

191(2)

Le conseil de direction peut:

a) faire ou faire faire une étude ou préparer un projet nécessaire aux fins de l'accomplissement de sa mission;

b) recommander l'établissement de parcs de stationnement dans la zone;

c) établir ses procédures de gestion interne;

d) accomplir les actes nécessaires ou afférents à l'accomplissement de sa mission.

Réunion consacrée au budget

192(1)

Avant de soumettre le programme, la taxe de zone et les prévisions budgétaires projetés à l'approbation du conseil municipal, le conseil de direction:

a) se réunit pour les examiner et pour entendre les observations faites à leur égard;

b) les soumet à l'approbation des entreprises qui sont représentées à la réunion.

Avis

192(2)

Au moins deux semaines avant la réunion visée au paragraphe (1), le conseil de direction:

a) donne, par courrier recommandé, avis des date, heure et lieu de cette réunion à chaque entreprise située dans la zone;

b) publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis énonçant les date, heure et lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour de celle-ci;

c) dépose auprès du conseil municipal la preuve qu'il a observé les procédures prescrites en vertu de l'alinéa 190(1)i).

Approbation du budget

192(3)

Le conseil de direction ne peut soumettre à l'approbation du conseil municipal son programme, sa taxe de zone et ses prévisions budgétaires projetés s'ils n'ont pas été approuvés par la majorité des entreprises de la zone qui sont représentées à la réunion consacrée au budget.

Réunion du comité d'arrondissement

192(4)

Sur réception des propositions du conseil de direction, le conseil municipal demande au comité de l'arrondissement dans lequel la zone est située de tenir une réunion publique afin de discuter du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de direction et de faire des recommandations au conseil municipal.

Avis de la réunion du comité d'arrondissement

192(5)

Au moins deux semaines avant la tenue de la réunion visée au paragraphe (4), le comité d'arrondissement publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis:

a) des date, heure et lieu de la réunion du comité d'arrondissement et de l'endroit où les documents et les pièces visés au paragraphe (4) peuvent être consultés;

b) de la date limite de dépôt auprès du comité d'arrondissement d'une opposition écrite motivée faite par une personne qui désire présenter des observations à l'égard des propositions du conseil de direction.

Avis d'opposition

192(6)

Le conseil municipal ne peut approuver le programme, la taxe de zone et les prévisions budgétaires projetés par le conseil de direction s'il reçoit un avis d'opposition par écrit de la part du tiers des entreprises qui sont situées dans la zone et qui représentent le tiers de l'évaluation commerciale globale de la zone.

Attestation

192(7)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant si les opposants visés au paragraphe (6) représentent le tiers des entreprises situées dans la zone et si leur évaluation commerciale globale correspond au tiers de l'évaluation commerciale globale de cette zone.

Approbation des prévisions

192(8)

Sous réserve du paragraphe (6), le conseil municipal peut prendre un arrêté approuvant tout ou partie du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de direction et, après cette approbation, ordonner le paiement au conseil de direction ou au nom de celui-ci d'un montant n'excédant pas le montant approuvé.

Dépenses maximales

192(9)

Le conseil de direction ne peut dépenser une somme qui excède le montant approuvé par le conseil municipal.

Dettes et obligations

192(10)

Le conseil de direction ne peut contracter des dettes ni d'autres obligations qui se prolongent au delà de son exercice en cours.

Fonds non dépensés

192(11)

Le conseil de direction peut utiliser lors de son exercice suivant les fonds qu'il n'a pas dépensés.

Prélèvement d'une taxe de zone

193(1)

Le conseil municipal prélève auprès de chaque entreprise située dans une zone, une taxe de zone à un taux uniforme conformément à l'arrêté visé au paragraphe 192(8).

Perception d'une taxe de zone

193(2)

La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) est réputée être perçue et peut être perçue de la même façon qu'une taxe d'affaires.

Rapport annuel

194(1)

Le conseil de direction doit, au plus tard à une date stipulée dans un arrêté pris conformément à l'article 189, préparer, aux fins de sa présentation au conseil municipal et à toutes les entreprises situées dans la zone, un rapport annuel comprenant:

a) un état vérifié complet des activités du conseil de direction;

b) un bilan vérifié;

c) un état vérifié des recettes et dépenses.

Vérificateur de la Ville

194(2)

Les livres, les documents, les registres des opérations, les procès-verbaux et les comptes du conseil de direction sont mis en tout temps à la disposition du vérificateur de la Ville pour qu'ils puissent être inspectés.

Modifications des limites

195

Sous réserve de l'article 189, le conseil municipal peut, par arrêté, modifier les limites d'une zone d'amélioration commerciale.

Abrogation et remplacement du paragraphe 223(7)

8.1

Le paragraphe 223(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de paiement d'impôts

223(7)

Lorsque le percepteur d'impôts a certifié à une personne que les impôts à l'égard de tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ont été payés, aucune autre évaluation ne peut être faite et aucun impôt additionnel ne peut être levé, pendant l'année pour laquelle le certificat est délivré, sur tout ou partie de ce bien-fonds ou de ce bâtiment, sauf à l'égard de nouvelles constructions, de rajouts ou de réparations terminés après la délivrance du certificat et sauf lorsqu'un transfert de propriété ou un changement d'usage a pour effet de modifier l'assujettissement à l'impôt.

Modification de l'article 312

9

L'article 312 de la Loi est modifié par la suppression de "tel autre agent" et son remplacement par "par une autre personne".

Modification de l'article 314

9.1

L'article 314 de la Loi est modifié par la suppression de "tel autre agent" et son remplacement par "telle autre personne".

Abrogation et remplacement du paragraphe 315(8)

10

Le paragraphe 315(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Registres de débentures

315(8)

Le conseil municipal peut prévoir que des registres de débentures soient ouverts et conservés à l'extérieur de la Ville par une personne. Le cas échéant, le trésorier prend, sous réserve de l'approbation du vérificateur, les dispositions nécessaires aux fins de l'inscription, du transfert, de l'échange, de l'annulation ou de la destruction des débentures.

Adjonction de l'alinéa 351(l)g. l)

11

Le paragraphe 351(1) de la Loi est modifié par l'adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit:

g.l) "cours d'eau" Sont assimilés à un cours d'eau, les ruisseaux, les canaux, les fossés de drainage et les canaux d'égout, naturels ou artificiels. ("river")

Abrogation et remplacement de l'alinéa 352(1)f)

12

L'alinéa 352(1)f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

f) la construction:

(i) de murs de soutènement, de levées ou de jetées le long des rives des cours d'eau,

(ii) d'ouvrages de stabilisation des rives de cours d'eau.

Adjonction du paragraphe 377(3)

13

L'article 377 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

Amélioration partiellement achevée

377(3)

Lorsqu'une amélioration est entreprise sur une période se prolongeant au delà du 31 décembre d'une année et qu'une partie de l'amélioration est achevée et devient opérationnelle au plus tard à cette date, la cotisation pour cette partie des travaux peut être établie avant que le restant des travaux soit achevé et ait fait l'objet d'une cotisation.

Abrogation de l'alinéa 434(1)f)

14

L'alinéa 434(1)f) de la Loi est abrogé.

Abrogation du paragraphe 434( 1.1)

15

Le paragraphe 434(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Responsabilité d'entretien des terre-pleins

434(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), la Ville est responsable des terre-pleins de la Ville et les entretient ou fait en sorte qu'ils soient entretenus.

Arrêté

434(1.2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger d'un propriétaire, de son mandataire, de son preneur à bail ou de son locataire qu'il entretienne les terre-pleins qui sont contigus au bien-fonds de ce propriétaire ou au bien-fonds occupé par ce mandataire, par ce preneur à bail ou par ce locataire ou qui flanquent ce bien-fonds.

Défaut d'entretien de la part du propriétaire

434(1.3)

Lorsqu'un arrêté est pris conformément au paragraphe (1.2) et que la personne à laquelle est confiée la responsabilité de l'entretien du terre-plein ne s'acquitte pas, selon un commissaire nommé, de cette responsabilité, la Ville peut entretenir ce terre-plein et imputer les frais y afférents au bien-fonds assujetti sous forme de taxes exigibles. La partie VIII s'applique aux fins de la perception de ces frais.

Terre-pleins dont la Ville tire profit

434(1.4)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1.2) peut indiquer les terre-pleins et les parties de terre-pleins dont la Ville tire profit. Celle-ci s'acquitte à leur égard des responsabilités prévues au paragraphe (1.1).

Abrogation et remplacement de l'alinéa 531(1)a)

16

L'alinéa 531(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

a) de réglementer et de contrôler la garde ou l'hébergement d'un animal et de délivrer des permis à cet égard, y compris:

(i) le pouvoir d'interdire la garde ou l'hébergement d'un animal dans tout ou partie de la Ville,

(ii) le pouvoir de réduire les droits de permis pour les animaux appartenant à des personnes âgées d'au moins 65 ans.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.