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L.M. 1987-88, c. 37

Loi modifiant la Loi sur la Société du Barreau

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Modification des articles 13 et 18

1

La Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par la suppression du mot "annexe" et son remplacement par les mots et lettres "annexe A", aux dispositions suivantes:

a) à l'article 13 de la Loi;

b) aux alinéas 18(1)a) et b) de la Loi.

Adjonction du paragraphe 55(2)

2

L'article 55 de la Loi est modifié par substitution, à ce numéro d'article, du numéro de paragraphe 55(1) et par l'adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit:

Personnel

55(2)

La Fondation peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires en vue de l'administration de ses affaires et peut, sur ses fonds, payer leur salaire ou toute autre rémunération, ainsi que les dépenses raisonnables qu'elles ont engagées dans le cadre de leur emploi.

Abrogation et remplacement de l'article 56

3

L'article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Subventions à la Société de l'aide juridique et à la Société du Barreau

56(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et à chaque exercice, la Fondation verse sur le total des intérêts qu'elle a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2, les montants suivants, en versements qu'elle juge opportuns:

a) le plus élevé des montants suivants, soit une subvention composée de 50 % du total des intérêts qu'elle a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 ou 1 007 629 $, lequel montant est versé à la Société de l'aide juridique du Manitoba;

b) le plus élevé des montants suivants, soit une subvention composée de 16, 67 % du total des intérêts qu'elle a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 ou 335 383 $, lequel montant est versé à la Société du Barreau du Manitoba, à des fins d'éducation et afin de couvrir les dépenses engagées aux fins de l'observation du paragraphe 30.2(2) par les membres de la Société.

Montants versés au prorata

56(2)

Les subventions sont versées au prorata si lors d'un exercice, le total des intérêts que la Fondation a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 est insuffisant pour le versement de subventions selon les montants prescrits en vertu du paragraphe (1), suite au versement ou à l'allocation de sommes d'argent pour l'administration des affaires de la Fondation au cours de l'exercice courant.

Rapports de la Société de l'aide juridique et de la Société du Barreau

56(3)

La Société de l'aide juridique du Manitoba et la Société du Barreau du Manitoba fournissent un rapport à la Fondation, à chaque exercice. Leurs rapports indiquent la façon selon laquelle a été employée la subvention que chacune d'elles a reçue de la Fondation au cours de l'exercice précédent, en vertu du présent article.

Subventions versées de manière discrétionnaire

56(4)

La Fondation peut verser d'autres subventions compatibles avec ses objectifs, par versements et sous réserve des termes et conditions qu'elle juge opportuns, si à la suite du versement ou de l'allocation de sommes d'argent pour l'administration des affaires de la Fondation au cours d'un exercice et après le versement ou l'octroi de subventions devant être accordées au cours de cet exercice en vertu de la présente loi, elle détient dans ses fonds un solde suffisant pour le versement de ces autres subventions. Elle peut aussi exiger qu'un bénéficiaire actuel ou éventuel d'une subvention en vertu du présent paragraphe fournisse les rapports, les documents ou les renseignements qu'elle juge nécessaires.

Définition d'"exercice"

56(5)

Au présent article, le mot "exercice" désigne l'exercice de la Fondation.

Abrogation et remplacement de l'article 59

4

L'article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Durée du mandat

59(1)

Chaque administrateur est nommé pour un mandat de trois ans et peut recevoir un nouveau mandat.

Nomination de successeurs

59(2)

Un administrateur dont le mandat a pris fin continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Adjonction des articles 68, 69 et 70

5

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 67, de ce qui suit:

Responsabilité personnelle

68

Nul membre du Conseil et nulle personne que la Fondation emploie ou dont elle retient les services pour l'accomplissement de ses objectifs ne sont responsables personnellement du paiement des dettes de la Fondation ou des pertes, des blessures ou des dommages qu'une personne a subis à la suite d'un acte ou d'une omission commis de bonne foi et sans négligence par la Fondation ou par le membre ou la personne, dans le cadre de l'administration des affaires de la Fondation.

Application de la Loi sur les corporations

69

L$ Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

Protocole d'accord

70

La Fondation est tenue de remplir les devoirs et les fonctions, de verser les subventions et de se conformer aux termes et conditions, prévus par un protocole d'accord entre le gouvernement du Manitoba, représenté par le procureur général, et la Société du Barreau du Manitoba. Ce protocole d'accord figure à l'annexe B.

Adjonction de l'annexe B

6

La Loi est modifiée par le changement de formulation de la présente annexe qui devient l'annexe A, et par l'adjonction, après l'annexe ainsi reformulée, de ce qui suit:


ANNEXE B

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre:

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA Représenté par le procureur général

-et-

LA SOCIÉTÉ DU BARREAU DU MANITOBA Personne morale

Le présent protocole a pour but de favoriser l'essor de la Fondation du droit, créée par la Loi modifiant la Loi sur la Société du Barreau, chapitre 23 des Lois du Manitoba de 1986.

Le présent document a pour but d'indiquer les arrangements transitoires et de garantir certaines subventions pendant une période de trois ans.

Dans le présent document, "Loi" désigne la Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100, C. P. L. M., telle qu'elle est modifiée jusqu'ici ou par la suite.

Administration des fonds

1   A la suite de la proclamation de la Loi modifiant la Loi sur la Société du Barreau, chapitre 23, L. M. 1986, les fonds (à savoir 1 446 679, 73 $ au 31 mars 1986 et les sommes reçues par la suite) doivent être versés directement par le gouvernement à la Fondation manitobaine du droit et administrés par le conseil d'administration conformément à la Loi. Les fonctions du conseil d'administration comprennent le placement des fonds disponibles pour la Fondation, la détermination de modalités et de conditions quant aux subventions versées de manière discrétionnaire en vertu de la Loi et l'échelonnement des subventions versées en vertu de la Loi, eu égard à des facteurs tels que les frais de fonctionnement des bénéficiaires, la production de revenus futurs destinés à l'usage de la Fondation et la capacité de celle-ci de remplir ses obligations aux termes de la Loi et du présent document.

Subventions garanties

2(1)   En plus des subventions versées à la Société de l'aide juridique et à la Société du Barreau et précisées dans la Loi, la Fondation doit verser annuellement les subventions suivantes aux organismes ci-dessous mentionnés, pendant une période de trois ans débutant lors de l'exercice 1986-1987:

a) une somme de 200 000 $ au Centre de droit public, Aide juridique du Manitoba;

b) une somme de 60 000 $ au Service d'aide juridique de la faculté de droit de l'Université du Manitoba;

c) une somme de 100 000 $ à la Commission manitobaine de réforme du droit;

d) une somme de 25 000 $ à l'Association manitobaine de défense des droits et libertés;

e) une somme de 25 000 $ à la section manitobaine de l'Association du Barreau canadien;

f) une somme de 50 000 $ à l'Institut de recherche en droit de l'Université du Manitoba;

g) une somme conforme aux modalités prévues au paragraphe 2(2), quant au Service de consultation juridique par téléphone.

2(2)   Une subvention doit être versée annuellement à l'égard du Service de consultation juridique par téléphone, pendant une période de trois ans débutant lors de l'exercice 1986-1987. Pendant l'exercice 1986-1987, la Société du Barreau doit recevoir la somme de 36 500 $. Lors des deux exercices suivants, la Société du Barreau du Manitoba, au nom de l'Association d'éducation juridique communautaire, ou tout autre organisme que la Société du Barreau désigne afin de fournir le Service de consultation juridique par téléphone ou tout autre programme similaire d'éducation juridique doit recevoir le moins élevé des montants suivants, soit 40 000 $ ou 2, 08 % du total des intérêts que la Fondation a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 de la Loi.

2(3)   Pendant l'exercice 1986-1987, les subventions prévues au présent article doivent être versées sur les fonds reçus par la Fondation lors de cet exercice. Durant les exercices 1987-1988 et 1988-1989 respectivement, les subventions prévues au présent article doivent être versées sur les intérêts que la Fondation a touchés pendant l'exercice en question sur le compte en fiducie, en vertu de l'article 30.2 de la Loi.

2(4)   Les intérêts que la Fondation a touchés pendant un exercice sur le compte en fiducie, en vertu de l'article 30.2 de la Loi, doivent être affectés premièrement aux frais d'administration des affaires de la Fondation, deuxièmement aux subventions versées à la Société de l'aide juridique et à la Société du Barreau et prévues à la Loi, troisièmement aux subventions prévues aux paragraphes 2(1) et (2) du présent document et enfin, aux autres subventions qu'accorde la Fondation en vertu de la Loi.

2(5)   Si durant un exercice, le total des intérêts que la Fondation a touchés durant l'exercice précédent sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 de la Loi n'est pas suffisant en vue du versement des subventions prévues aux paragraphes 2(1) et (2), celles-ci seront versées au prorata durant cet exercice.

2(6)   Lorsque des montants Sont versés au prorata durant un exercice, ceux-ci sont réputés constituer un paiement intégral des subventions devant être versées pendant cet exercice, comme le prévoit le présent article.

2(7)   Un bénéficiaire d'une subvention en vertu du présent article remet à la Fondation, à chaque exercice, un rapport indiquant la façon dont a été dépensée la subvention reçue durant l'exercice précédent.

Subventions versées à la Société de l'aide juridique et à la Société du Barreau: dispositions transitoires

3   Les subventions garanties à la Société de l'aide juridique du Manitoba et à la Société du Barreau du Manitoba en vertu de la Loi, dans le cadre d'un exercice, doivent être calculées sur la base des intérêts que la Fondation a touchés pendant l'exercice précédent sur le compte en fiducie, en vertu de l'article 30.2 de la Loi. En ce qui concerne les fonds disponibles au 31 mars 1986, les subventions seront basées sur la formule établie, soit 75 % des fonds versés à la Société de l'aide juridique et 25 % des fonds versés à la Société du Barreau. Ces fonds sont payables aux périodes fixées par le conseil d'administration de la Fondation, au moins à tous les trois mois, et le paiement intégral doit être effectué à la fin de l'exercice 1986-1987.

Demande de fonds additionnels

4   Les parties et les organismes auxquels la Loi ou le présent document garantit des subventions peuvent demander à la Fondation, pendant tout exercice, des fonds additionnels.

Fin du protocole d'accord

5   Le présent protocole d'accord prend fin et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1989, sauf pour ce qui est de l'exécution des obligations créées par le présent document avant ladite date.

En foi de quoi, le procureur général signe le présent document et le sceau de la Société du Barreau du Manitoba est apposé et attesté par ses dirigeants.

M. ___________________________,
procureur général de la
province du Manitoba

______________________________


______________________________
date
pour la Société de l'Aide
juridique du Manitoba,


______________________________
président

______________________________
dirigeant exécutif en chef

______________________________
date

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction mais est rétroactive et est réputée être entrée en vigueur le 23 octobre 1986.