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L.M. 1987-88, c. 36

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abr. et rempl. de l'article 2

1

L'article 2 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de police" S'entend notamment des policiers ou des agents de police d'un corps de police municipale, des membres de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que des agents de police et des inspecteurs nommés en application de la présente loi. ("constable")

"arrêté d'autorisation" Arrêté autorisant la délivrance de licence pour une ou plusieurs des catégories visées aux alinéas 73(1)a) à g). ("licensed sale by-law")

"bière" Boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'une infusion ou décoction de malt, d'orge et de houblon et de tout autre produit alimentaire analogue, dans de l'eau. ("beer")

"boisson alcoolisée" Y sont assimilées les boissons alcoolisées obtenues par fermentation, les spiritueux, les boissons alcoolisées fabriquées avec du malt, ainsi que les combinaisons de boissons alcoolisées, les boissons et les liquides potables dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. Est comprise parmi les boissons alcoolisées toute substance qui, après dissolution ou dilution, peut constituer un liquide potable dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor")

"boisson contrôlée" Boisson potable dont la teneur en alcool est supérieure à 0, 5 % mais inférieure à 1 % par volume. ("controlled beverage")

"caravane automotrice" Véhicule automobile construit pour la circulation sur route, conçu et utilisé principalement comme logement. ("motor home")

"club" Association de personnes physiques ayant pour objectif le divertissement et le bien-être de ses membres. Y sont assimilés les locaux occupés ou utilisés à ces fins. ("club")

"directeur général" La personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de directeur général et de premier dirigeant conformément au paragraphe 7.1(1). ("general manager")

"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("elector")

"emballage" Selon le cas:

a) bouteille ou récipient contenant une boisson alcoolisée;

b) contenant renfermant complètement ou partiellement une bouteille ou un récipient servant à contenir une boisson alcoolisée. ("package")

"hôtel" Etablissement ayant au moins trois chambres, appartements ou suites, réservés au logement à titre onéreux, avec ou sans repas. Y sont assimilés les établissements communément connus sous le nom de motel, d'auberge, de chalet ou sous toute autre appellation similaire, ayant des chambres à la disposition des voyageurs. ("hotel")

"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la présente loi. Y est assimilé l'inspecteur en chef. ("inspector")

"inspecteur en chef" La personne que la Société nomme à ce titre conformément à l'alinéa 8(f)(8). ("chief inspector")

"jour férié" Le Vendredi saint, le jour d'Action de grâce, le jour du Souvenir et le jour de Noel. ("holiday")

"licence" Licence d'une des catégories visées au paragraphe 73(1). ("licence")

"lieu public" Lieu, bâtiment ou installation auxquels le public a ou peut avoir accès, ainsi que toute route, rue, allée, parc ou lieu de villégiature ou de récréation ouvert au public. ("public place")

"locaux munis d'une licence" Locaux faisant l'objet d'une licence. ("licensed premises")

"magasin d'alcools" Selon le cas:

a) magasin établi par la Société en application de la présente loi;

b) partie de l'établissement du vendeur d'alcools que celui-ci utilise pour la vente de telles boissons. ("liquor store")

"membre d'un club" Membre fondateur ou membre ordinaire d'un club, admis conformément aux règlements administratifs ou règles d'un club approuvés par la Société, payant régulièrement ses cotisations périodiques conformément à ces règlements administratifs ou règles, et dont le nom et l'adresse sont inscrits sur la liste des membres envoyée à la Société au moment de la demande de licence pour club en application de la présente loi ou, en cas d'admission ultérieure, dès son admission. ("club member")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"permis" Autorisation écrite délivrée en application de la présente loi pour l'achat d'une boisson alcoolisée en conformité avec la présente loi. ("permit")

"personne" Y sont assimilés les sociétés en nom collectif et les clubs. ("person")

"population" Le nombre d'habitants constaté par tout recensement effectué en application d'une loi fédérale, d'une loi provinciale, d'un arrêté municipal, ou déterminé de toute autre manière par la Société. ("population")

"réception" Rencontre sociale où les aliments servis sont du type requis par la Société, et dont la quantité est fixée par celle-ci. ("social occasion")

"résidence" Selon le cas:

a) tout ou partie d'un bâtiment que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée ou comme appartement privé dans un hôtel, une maison meublée, une pension ou un club;

b) une roulotte, une tente ou un bateau que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée;

c) une caravane automotrice, en stationnement hors route, que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée.

Sont visés par la présente définition les biens-fonds attenants qui sont nécessaires ou qui conviennent à l'usage, à l'occupation et à la jouissance des biens mentionnés ci-dessus à titre d'habitation privée. ("residence")

"Société" La Société des alcools. ("commission")

"spiritueux" Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation et mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances dissoutes. ("spirits")

"territoire non organisé" Toute partie de la province qui ne fait pas partie d'une municipalité. Sont visées par la présente définition les zones occupées par des municipalités dissoutes. ("unorganized territory")

"véhicule" Tout moyen de transport par terre, par eau ou par air. Y sont assimilés les automobiles, les camions, les navires, les bateaux, les vedettes, les canots ou les autres objets employés de quelque manière que ce soit pour le transport. ("vehicle")

"vendeur d'alcools" Personne habilitée à vendre des boissons alcoolisées en application de l'article 17. ("liquor vendor")

"vin" Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles contenant du sucre, y compris le miel et le lait. ("wine")

Abr. et rempl. de l'article 3

2

L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Prorogation de la Société

3

La Société des alcools, composée d'au moins cinq membres et investie des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, est prorogée à titre de personne morale. La Société est chargée de l'application de la présente loi, y compris la direction, la gestion et la surveillance générales de tous les magasins d'alcools.

Abr. et rempl. de l'alinéa 8(1)(l)

3

L'alinéa 8(f)(l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

(l) acheter, importer et vendre des boissons alcoolisées.

Abr. de l'alinéa 8(1)(17)

4

L'alinéa 8(1)(17) est abrogé.

Abr. et rempl. du paragraphe 16(1)

5

Le paragraphe 16(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Établissement de magasins d'alcools

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de la partie VIII, la Société établit, entretient et exploite, dans les lieux jugés souhaitables dans la province, des magasins d'alcools pour y vendre des boissons alcoolisées conformément à la présente loi.

Modification du paragraphe 35(1)

6

Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié par la suppression de "alinéas 73(1)a) à g), g. l), i), k), m) et p)" et son remplacement par "alinéas 73(1)a) à j)".

Abr. et rempl. du paragraphe 45(11)

7

Le paragraphe 45(11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Vente de boissons alcoolisées aux invités

45(11)

Le titulaire d'un permis de circonstance peut, lorsque la Société l'y autorise, vendre aux invités dans les locaux indiqués dans le permis des boissons alcoolisées qu'il a légalement achetées pour la consommation exclusive des invités dans ces locaux, à un prix de vente approuvé par la Société conformément aux règlements et indiqué dans le permis.

Abr. et rempl. de l'article 62

8

L'article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Consommation de vin et de bière de fabrication domestique

62

Sous réserve des règlements, une personne âgée de 18 ans ou plus, à laquelle la possession de boissons alcoolisées n'est pas interdite, peut garder dans sa résidence ou dans un autre endroit autorisé du vin et de la bière qu'elle y a fait légalement. Sauf autorisation écrite contraire de la Société, une personne à laquelle la consommation de boisson alcoolisée n'est pas interdite peut consommer ce vin et cette bière dans une résidence ou dans un autre endroit autorisé.

Abr. et rempl. de la partie III

9

La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

PARTIE III

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES LICENCES

Catégories de licences

73(1)

La Société peut accorder des licences de vente de boissons alcoolisées. Une telle licence peut appartenir à l'une quelconque des catégories suivantes:

a) licence pour salle à manger;

b) licence pour bar-salon;

c) licence pour débit de boisson;

d) licence pour cabaret;

e) licence pour établissement sportif;

f) licence pour activités de spectateurs;

g) licence pour club privé;

h) licence de transport;

i) licence pour cantine;

j) licence de vente au détail;

k) licence de fabricant.

Licence provisoire

73(2)

La Société peut délivrer une licence provisoire aux fins qu'elle juge souhaitables.

Qualité requise des titulaires de licence

74

Une licence ne peut être délivrée qu'à:

a) un adulte de bonne réputation et moralité qui est citoyen canadien ou un résident permanent ayant résidé au Canada au moins une année immédiatement avant la date de la demande;

b) une société en nom collectif dont chacun des membres réunit toutes les conditions prévues à l'alinéa a);

c) une corporation qui remplit les conditions suivantes:

(i) elle est constituée en corporation ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba conformément aux lois de la province,

(ii) ses administrateurs, directeurs, principaux actionnaires, ainsi que le représentant responsable des locaux faisant l'objet de la licence, sont de bonne réputation et moralité;

d) tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba ou à une municipalité.

Titulaire nommé et locaux mentionnés dans la licence

75

Chaque licence de vente de boissons alcoolisées n'est valable que pour la personne y nommée et les locaux y mentionnés. Cette licence reste valide tant que la personne nommée continue à être l'occupant des locaux, le véritable propriétaire de l'entreprise y exploitée et la seule personne ayant droit à au moins 90 % des profits provenant de la vente de boissons alcoolisées dans ces locaux et, si le titulaire de licence est une corporation, tant qu'il n'y a pas de changement dans le contrôle de celle-ci.

Confiscation des licences

76(1)

Lorsqu'un particulier qui est titulaire d'une licence décède ou qu'un titulaire de licence vend ou cède autrement son entreprise ou en est dépossédé pour cause de faillite ou par l'effet de la loi, la licence est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), confisquée.

Permission de trois mois donnée au successeur

76(2)

La Société peut, dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, donner sa permission écrite, assortie ou non de conditions, pour la continuation de l'exploitation de l'entreprise dans les locaux décrits dans la permission par toute personne qui semble avoir droit aux bénéfices de la licence, à titre de représentant personnel du titulaire décédé, ou à titre de cessionnaire, de syndic de faillite ou à un autre titre par l'effet de la loi. La durée de la permission ne peut dépasser trois mois à partir du jour de l'événement qui aurait donné lieu à la confiscation de la licence, selon ce que la Société indique.

Demande par le successeur

76(3)

Une personne qui réclame les bénéfices d'une licence en vertu du paragraphe (2) peut, dans la période fixée par la Société, demander à celle-ci une licence à l'égard des mêmes locaux ou d'autres locaux et cette demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande de licence.

Prorogation de la permission

76(4)

Lorsqu'une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle licence a été faite en vertu du paragraphe (3), la Société peut, par écrit, proroger la période de la permission donnée conformément au paragraphe (2) pour la période supplémentaire jugée nécessaire pour l'examen de la demande.

Procédure

77(1)

La délivrance d'une nouvelle licence à une personne est subordonnée aux conditions suivantes:

a) la personne a déposé sa demande auprès de la Société dans le délai prescrit et acquitté les droits prescrits;

b) la personne est le propriétaire ou le locataire de l'entreprise exploitée dans les locaux;

c) les locaux faisant l'objet de la demande sont adéquats et ont été approuvés par la Société;

d) la Société a décidé que la personne est une personne habile à tenir et à exploiter le genre de locaux faisant l'objet de la demande de licence;

e) la personne a publié un avis de la demande en la forme et dans le délai prescrit, une fois dans la Gazette du Manitoba et:

(i) soit une fois dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle se trouvent les locaux ou, en l'absence de journal publié dans cette municipalité, dans un journal publié au Manitoba et diffusé dans cette municipalité,

(ii) soit, dans le cas d'une licence de transport, une fois dans un journal publié en la Ville de Winnipeg;

f) la personne a satisfait à tout autre égard aux exigences de la présente loi et des règlements.

Déchéance

77(2)

Pendant la période de validité d'une licence, si la Société a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences des alinéas (1)b), e) ou d), elle peut tenir une audience conformément à l'article 33 et révoquer la licence.

Opposition à la délivrance d'une licence

77(3)

Toute personne peut, dans les 14jours suivant la date de la publication de la Gazette du Manitoba ou du journal qui contient l'avis de la demande, déposer auprès de la Société une opposition à la délivrance de la licence. La Société fixe les date, heure et lieu où la Commission entendra la preuve relative à la demande et aux oppositions. Le requérant, toutes les personnes qui déposent des oppositions, ainsi que la municipalité où se trouvent les locaux, reçoivent de la part de la Société un avis de l'audience et ont le droit d'être entendus.

Licences prohibées dans les parcs

77(4)

Aucune licence ne peut être délivrée à l'égard d'un lieu situé dans une zone réservée ou utilisée comme parc ou terrain de jeux, que ce soit par l'administration fédérale, provinciale ou municipale, à moins que l'autorité qui en a la propriété ou la responsabilité n'ait donné son consentement à cet effet.

Délivrance de licences en territoire non organisé

77(5)

Une licence de l'une des catégories mentionnées aux alinéas 73(1)a) à g) ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans un territoire non organisé, à moins que la demande de licence n'ait été examinée par la Commission et que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur réception d'une recommandation favorable de la Société, n'ait précédemment approuvé la délivrance de cette catégorie de licence à l'égard de ces locaux.

Appel à la Société

78(1)

La personne qui s'est vu refuser une licence par la Commission aux termes de l'article 77 peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer la demande. Sur réception de la requête, la Société reconsidère la demande et fournit au requérant et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet des motifs de refus.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

78(2)

Lorsque la Société, après avoir reconsidéré la demande aux termes du paragraphe (1), refuse de délivrer la licence, la personne qui a demandé une licence peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours de la réception par le requérant d'un avis de la décision ou dans le délai imparti par le tribunal.

Documents

78(3)

La Société transmet sans délai au registraire de la Cour du Banc de la Reine, après réception de l'avis d'appel:

a) les pièces pertinentes à la demande de licence qu'elle possède;

b) les motifs de refus que la Société a fournis au requérant.

Société partie intéressée à l'appel

78(4)

La Société est partie intéressée à l'appel formé aux termes du paragraphe (2).

Décision du tribunal

78(5)

Le tribunal peut confirmer, casser, infirmer ou modifier la décision de la Société, selon les modalités et conditions qu'elle juge pertinentes, à l'égard de la demande de licence.

Renouvellement de licence

79

La Société renouvelle la licence d'une personne qui présente une demande de renouvellement, paie les droits prescrits et fournit à la Société les renseignements que celle-ci peut raisonnablement exiger pour vérifier que le titulaire de la licence et les locaux munis d'une licence continuent à satisfaire aux exigences prévues pour l'obtention d'une nouvelle licence.

LICENCE POUR SALLE À MANGER

Conditions

80(1)

La Société peut délivrer une licence pour salle à manger au propriétaire ou à l'exploitant d'une salle à manger qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes:

a) il est pourvu d'une cuisine et d'une salle à manger propres et hygiéniques qui permettent de servir les clients de façon convenable;

b) il offre de la nourriture de bonne qualité;

c) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

80(2)

La licence pour salle à manger autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation avec des repas, selon les prescriptions de la Société:

a) dans la salle à manger visée à la licence;

b) à tout autre endroit que la Société peut approuver.

Cas de certains établissements

80(3)

La Société peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement régulièrement administré à titre de foyer de résidence ou de soins pour les personnes infirmes ou âgées une licence pour salle à manger autorisant le propriétaire ou l'exploitant à vendre des boissons alcoolisées aux résidents, aux malades ou aux pensionnaires de l'établissement et à leurs invités pour consommation, avec ou sans repas, dans une partie de l'établissement précisée dans la licence. L'article 83 ne s'applique pas à une telle licence.

Heures de vente des boissons alcoolisées

81(1)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une salle à manger entre 2 h et 12 h le Vendredi saint et le jour du Souvenir et entre 2 h et 11 h les autres jours de l'année.

Heures de consommation

81(2)

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans une salle à manger entre 2 h 30 et 11 h, sauf si la Société accorde par écrit, sur demande, une période additionnelle de 30 minutes.

Service dans les hôtels

82(1)

Sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, la Société peut autoriser le titulaire d'une licence pour salle à manger, délivrée à l'égard des locaux d'un hôtel, à vendre des boissons alcoolisées durant les heures de vente permises de boissons alcoolisées dans une salle à manger:

a) en bouteilles ou au verre à un client inscrit, pour consommation dans sa chambre, avec ou sans repas;

b) au verre à une personne qui a le droit d'être à un endroit ou dans une chambre de l'hôtel désigné pour divertir les clients de l'hôtel et visé dans l'autorisation de la Société, pour consommation avec ou sans repas.

Le titulaire de la licence livre les boissons alcoolisées ainsi vendues à la chambre du client ou dans la partie ou la pièce de l'hôtel où la consommation des boissons alcoolisées est autorisée.

Appareil libre-service

82(2)

Le titulaire d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard des locaux d'un hôtel peut, sous réserve de l'approbation préalable de la Société et des modalités et conditions que celle-ci prescrit, installer un appareil libre-service dans les chambres de l'hôtel pour vendre des boissons alcoolisées au moyen de l'appareil.

Revenus

83

Le revenu provenant de la vente de boissons alcoolisées dans la salle à manger du titulaire de licence à cet égard ne peut dépasser 60 % du revenu provenant de la vente combinée de nourriture et de boissons alcoolisées dans ce local.

LICENCE DE BAR-SALON

Conditions

84(1)

La Société peut délivrer une licence pour bar-salon au titulaire d'une licence pour salle à manger si, de l'avis de la Société:

a) les locaux prévus sont adéquats;

b) les locaux prévus sont reliés à la salle à manger munie d'une licence de façon que les clients puissent se procurer de la nourriture pour consommation dans le bar-salon.

Pouvoir conféré par la licence

84(2)

La licence pour bar-salon autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation dans le bar-salon.

Changement de salle

84(3)

Le client d'un bar-salon peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans la salle à manger et les consommer une fois assis à une table. Le client d'une salle à manger peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans le bar-salon et les consommer une fois assis.

Heures de vente des boissons alcoolisées

84(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon:

a) lorsque la salle à manger est fermée;

b) entre 2 h le dimanche et 11 h le lundi suivant;

c) entre 2 h et 11 h, le reste de la semaine;

d) après 2 h les jours fériés.

Exception

84(5)

Un bar-salon peut demeurer ouvert entre 23 h et 2 h le lendemain lorsque ses clients peuvent se procurer de la nourriture, même si la salle à manger est fermée.

Heures d'ouverture différentes

84(6)

La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche et les jours fériés, pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions qu'une licence pour salle à manger.

Revenus

84(7)

Le revenu provenant de la vente de boissons alcoolisées dans le bar-salon et la salle à manger du titulaire de licences à cet égard ne peut dépasser 60 % du revenu provenant de la vente combinée de nourriture et de boissons alcoolisées dans ces deux locaux.

Départ des clients après les heures de fermeture

84(8)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

84(9)

Le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autre usage de certains locaux

84(10)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues et à utiliser le bar-salon aux fins indiquées dans l'autorisation.

LICENCE POUR DÉBIT DE BOISSON

Conditions

85(1)

La Société peut délivrer une licence pour débit de boisson à une personne qui est titulaire d'une licence pour salle à manger à l'égard de locaux situés dans un hôtel en vertu d'un Certificat d'enregistrement d'hôtel lorsque les conditions qui suivent sont réunies:

a) les locaux prévus sont situés:

(i) soit dans l'hôtel,

(ii) soit dans un bâtiment qui, bien que situé dans un bâtiment séparé de l'hôtel, y est relié de telle sorte que les deux constituent un établissement unique;

b) les locaux prévus sont convenables;

c) la salle à manger faisant l'objet de la licence est située à une distance raisonnable du débit de boisson de telle façon que les clients du débit de boissons puissent se procurer facilement de la nourriture.

Pouvoir conféré par la licence

85(2)

La licence pour débit de boisson autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation dans le débit de boisson.

Heures de vente des boissons alcoolisées

85(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un débit de boisson:

a) entre 2 h le dimanche et 9 h le lundi suivant;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h un jour férié.

Heures de consommation

85(4)

La vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées ne peut avoir lieu dans un débit de boisson plus de 15 heures par jour.

Heures d'ouverture différentes

85(5)

La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche et les jours fériés, pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions qu'une licence pour salle à manger.

Entrée interdite aux mineurs dans les débits de boissons

85(6)

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se trouver dans un débit de boissons muni d'une licence pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée.

Départ des clients après les heures de fermeture

85(7)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

85(8)

Le titulaire d'une licence pour débit de boisson ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autre usage de certains locaux

85(9)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues et à utiliser le débit de boisson aux fins indiquées dans l'autorisation.

LICENCE POUR CABARET

Conditions

86(1)

La Société peut délivrer une licence pour cabaret au propriétaire ou à l'exploitant d'un cabaret qui, de l'avis de la Société:

a) remplit les conditions d'obtention d'une licence pour salle à manger;

b) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

86(2)

La licence pour cabaret autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation dans le cabaret avec ou sans repas du lundi au samedi et avec repas le dimanche.

Spectacles

86(3)

Le titulaire d'une licence pour cabaret doit offrir à ses clients des spectacles présentés conformément aux règlements tous les jours d'ouverture du cabaret.

Heures de vente des boissons alcoolisées

86(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un cabaret:

a) entre 2 h et 17 h;

b) entre 22 h le dimanche et 17 h le lundi suivant;

c) après 2 h les jours fériés.

LICENCE POUR ÉTABLISSEMENT SPORTIF

Conditions

87(1)

La Société peut délivrer une licence pour établissement sportif au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre athlétique, d'un centre récréatif, d'un terrain de golf, d'un club de curling ou d'un pavillon de chasse ou de pêche munis d'une licence en vertu de la Loi sur le tourisme et les loisirs, à l'égard d'un endroit à part dans les locaux, lequel endroit, de l'avis de la Société:

a) est adéquat et permettra au titulaire de licence de se conformer aux dispositions de la présente loi;

b) possède un équipement de cuisine suffisant à la préparation de repas;

c) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

87(2)

La licence pour établissement sportif autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation aux personnes suivantes:

a) les membres de l'établissement sportif;

b) les invités des membres de l'établissement sportif;

c) les personnes qui ont payés les droits d'entrée quotidiens pour l'utilisation de l'établissement;

d) les personnes qui utilisent l'établissement, dans les cas où celui-ci est possédé ou administré par une municipalité ou une commission des parcs, durant les heures où des activités sportives, auxquelles l'établissement est destiné, ont lieu dans les locaux.

Pavillon de chasse ou de pêche

87(3)

Lorsque l'établissement muni d'une licence est un pavillon de chasse ou de pêche, le titulaire de la licence est autorisé à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre en bouteilles ou au verre pour consommation aux véritables clients du pavillon:

a) dans leur chambre ou cabine;

b) lorsque la Société le permet, à un endroit ou dans une chambre destiné au divertissement des clients du pavillon.

Heures de vente des boissons alcoolisées

87(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif après 2 h les jours fériés et entre 2 h et 11 h les autres jours de l'année.

LICENCE POUR ACTIVITÉS DE SPECTATEURS

Conditions

88(1)

La Société peut délivrer une licence pour activités de spectateurs au propriétaire ou à l'exploitant d'un bâtiment dont la principale activité consiste en la présentation d'événements théâtraux, musicaux, sportifs ou des conventions, des expositions ou des foires et qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes:

a) il est pourvu d'installations et d'équipement suffisants pour la vente ou le service de boissons alcoolisées conjointement avec la présentation de ces événements, conventions, expositions ou foires;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

88(2)

La licence pour activités de spectateurs autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation sans repas aux endroits du bâtiment que la Société détermine.

Heures de vente des boissons alcoolisées

88(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour activités de spectateurs:

a) entre 2 h et 11 h, sauf sur autorisation de la Société;

b) le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

LICENCE POUR CLUB PRIVÉ

Conditions

89(1)

La Société peut délivrer une licence pour club privé au club qui satisfait aux exigences suivantes:

a) il est le propriétaire ou l'exploitant de locaux construits, équipés et exploités conformément aux règlements;

b) il est constitué en corporation;

c) il a en permanence un minimum de 100 membres locaux âgés de plus de 18 ans et résidant dans le quartier;

d) il a déposé auprès de la Société un exemplaire, en français ou en anglais, de sa loi constitutive ou de ses statuts constitutifs et de son acte constitutif et de ses règlements administratifs généraux, ainsi que de tous ses règlements administratifs ou règles se rapportant à l'administration des locaux exploités par le club.

Pouvoir conféré par la licence

89(2)

La licence pour club privé autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre pour consommation aux membres et à leurs invités, avec ou sans repas, dans la salle à manger du club privé ou à tout autre endroit dans ces locaux que la Société désigne.

Nombre de membres réduit

89(3)

La Société ne peut suspendre ni annuler la licence ou refuser de délivrer une nouvelle licence à un club privé ou à sa filiale à charte, qui a eu au moins 100 membres locaux et permanents pendant trois années consécutives au minimum pour cause d'insuffisance de membres, tant que le nombre des membres locaux et permanents du club ne baisse pas au-dessous de 50.

Membres des organisations auxiliaires

89(4)

Un membre appartenant à une organisation à charte auxiliaire d'un club privé ou à une filiale à charte de celui-ci, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une liste de membres de l'organisation auxiliaire ou de la filiale du club privé et affichés dans les locaux du club, est réputé être un membre du club privé.

Invités

89(5)

Le titulaire d'une licence pour club privé peut permettre aux invités des membres du club d'acheter et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux aux conditions suivantes:

a) le nombre d'invités présents dans les locaux ne doit à aucun moment dépasser 10 % du nombre de membres locaux et permanents;

b) un registre des invités, tenu en la forme prescrite par la Société, doit indiquer les nom et adresse de chaque invité admis, le nom du membre qui l'a invité ainsi que les date et heure de son admission.

Conjoint

89(6)

Le conjoint d'un membre n'est pas considéré comme un invité aux fins du paragraphe (5).

Autorisation spéciale

89(7)

Dans le cas d'un événement spécial, la Société peut, par écrit, autoriser un club à recevoir dans ses locaux des invités qui peuvent acheter et consommer des boissons alcoolisées, auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas.

Liste des membres

89(8)

Le titulaire d'une licence pour club privé doit, dans le mois qui suit l'assemblée annuelle du club, faire parvenir à la Société une liste à jour des membres du club.

Interdiction

89(9)

Une personne qui n'est ni membre ou employé du club ni invité d'un membre ne peut être autorisé à être ou à demeurer à quelque endroit du club où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées.

Heures de vente des boissons alcoolisées

89(10)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé:

a) entre 2 h et 9 h;

b) plus de 15 heures par jour;

c) sous réserve des paragraphe (11) et (12), un dimanche ou un jour férié.

Exception

89(11)

La Société peut permettre à un club, pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet, de vendre et de servir des boissons alcoolisées avec le repas le dimanche et les jours fériés.

Exception quant aux clubs sportifs

89(12)

La Société peut permettre à un club sportif ou à un club athlétique de vendre et de servir des boissons alcoolisées aux heures et sous réserve des modalités et conditions que la Société prescrit.

LICENCE DE TRANSPORT

Conditions

90(1)

La Société peut délivrer une licence de transport au propriétaire ou à l'exploitant d'une compagnie de chemin de fer, d'un navire de croisière, d'une compagnie aérienne ou d'une ligne d'autocar interurbaine qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes:

a) il est pourvu des installations et des équipements suffisants pour la vente et le service des boissons alcoolisées de façon convenable conjointement avec le transport de passagers;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

90(2)

Sous réserve du paragraphe (4), la licence de transport autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre avec ou sans repas, selon les prescriptions de la Société.

Heures de vente des boissons alcoolisées

90(3)

Le titulaire d'une licence de transport peut vendre ou servir des boissons alcoolisées à ses passagers:

a) à tout moment lors d'un transport inter provincial ou international;

b) à tout moment lors d'un transport à l'intérieur de la province sauf:

(i) entre 2 h et 11 h,

(ii) le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

Achat des boissons alcoolisées

90(4)

La Société peut autoriser le titulaire d'une licence de transport à acheter des boissons alcoolisées ailleurs que chez elle aux conditions qu'elle prescrit pour les revendre aux passagers.

Boissons alcoolisées achetées ailleurs

90(5)

La Société peut, si elle donne son autorisation conformément au paragraphe (4), conclure des accords avec les commissions, les régies ou les personnes autorisées à cette fin dans les autres provinces du Canada par lesquels un crédit sera imputé à la Société pour une partie du prix des boissons alcoolisées achetées. Le montant du crédit sera versé à la Société à titre de partie de son revenu.

LICENCE POUR CANTINE

Conditions

91(1)

La Société peut délivrer une licence pour cantine à la personne responsable d'une cantine militaire ou d'une cantine de police qui:

a) a reçu l'approbation écrite de l'officier en service au Manitoba;

b) sera sous la surveillance et le contrôle direct de la police ou de l'armée de terre, selon le cas.

Pouvoir conféré par la licence

91(2)

La licence pour cantine autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre au verre, pour consommation dans la cantine, aux membres de l'unité à l'égard de laquelle la cantine est exploitée et à leurs invités.

Heures de vente des boissons alcoolisées

91(3)

L'officier principal en service au Manitoba prescrit les jours et les heures de vente et de service des boissons alcoolisées dans la cantine.

LICENCE DE VENTE AU DÉTAIL

Conditions

92

La Société peut délivrer une licence de vente au détail appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes:

a) une licence de vendeur de bière, à un titulaire de licence nommé sur un Certificat d'enregistrement d'hôtel;

b) une licence de magasin de vente au détail pour brasseur, à un brasseur dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant ou à une association de brasseurs qui est titulaire d'une telle licence;

c) une licence de magasin de vente de vin au détail, à un fabricant de vin dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant;

d) une licence de vendeur de vin sacramentel, à toute personne.

Vendeur de bière - bâtiment séparé de l'hôtel

93

Lorsqu'une licence de vente au détail est délivrée à l'égard d'un vendeur de bière, celui-ci peut être situé dans un bâtiment distinct de l'hôtel si les deux bâtiments sont situés sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une parcelle de biens-fonds contigue, si la Société est convaincue que les bâtiments sont si étroitement reliés qu'ils ne constituent à eux deux qu'un seul établissement.

Pouvoir conféré par la licence de vendeur de bière

94(1)

La licence de vendeur de bière ou la licence de magasin de vente au détail pour brasseur autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société de la bière canadienne et à la vendre dans les emballages que la Société autorise.

Pouvoir conféré par la licence de magasin de vente de vin au détail

94(2)

La licence de magasin de vente de vin au détail autorise son titulaire à acheter uniquement à la Société du vin et à le vendre dans son récipient d'origine.

Pouvoir conféré par la licence de vendeur de vin sacramentel

94(3)

La licence de vendeur de vin sacramentel autorise son titulaire à vendre du vin dans son récipient d'origine pour usage religieux ou sacramentel:

a) à un ecclésiastique;

b) à une personne qu'autorise par écrit un ecclésiastique qui a le droit d'acheter du vin en vertu de l'alinéa a); l'ecclésiastique ne peut toutefois autoriser qu'une seule personne;

c) à une personne dans une autre province, laquelle personne peut, conformément aux lois de cette province, importer ce vin.

Registre de vente

94(4)

Le titulaire d'une licence de vente au détail qui est un vendeur de vin sacramentel tient un registre indiquant le nom de l'acheteur de vin, la date de chaque vente, le genre et la quantité de vin vendu, ainsi que son prix. Le titulaire de licence remet à la Société, au plus tard le 10e jour de chaque mois, une copie, attestée par une déclaration solennelle, concernant les inscriptions faites au registre le mois précédent.

Consommation interdite

95(1)

La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les locaux munis d'une licence de vente au détail.

Livraison

95(2)

Tous les vins et les bières dont la vente provient de locaux munis d'une licence de vente au détail sont livrés à l'acheteur conformément aux prescriptions de la Société.

Vente d'autres produits par le vendeur de bière

96

Le titulaire d'une licence de vente au détail ne peut vendre un produit autre que celui indiqué au paragraphe 94(1), (2) ou (3) pour cette catégorie de licence de vente au détail sauf s'il obtient l'autorisation de la Société.

Heures d'ouverture

97(1)

Il est interdit d'ouvrir un vendeur de bière, un magasin de vente au détail pour brasseur ou un magasin de vente de vin au détail et d'y vendre de la bière ou du vin ou d'en emporter hors de ces locaux:

a) entre 2 h le dimanche et 9 h le lundi suivant;

b) entre 2 h et 9 h tous les autres jours de la semaine;

c) après 2 h les jours fériés.

Heures de vente

97(2)

Il est interdit de vendre de la bière et du vin dans des locaux munis d'une licence de vente au détail plus de 15 heures par jour.

LICENCE DE FABRICANT

Conditions

98(1)

La Société peut délivrer une licence de fabricant:

a) à un brasseur, à un distillateur ou à une entreprise vinicole dûment autorisé à ce titre par le gouvernement du Canada;

b) à la personne qui est titulaire d'une licence en vertu de la présente loi et qui fabrique de la bière.

Pouvoir conféré par la licence

98(2)

La licence de fabricant autorise son titulaire à vendre à la Société des boissons alcoolisées et à livrer les boissons alcoolisées achetées conformément aux directives écrites de la Société.

Association de brasseurs

99

Sous réserve de l'approbation de la Société, une association ou une organisation de brasseurs peut agir à titre d'agent livreur pour le titulaire d'une licence de fabricant. Elle peut établir les entrepôts de brasserie que la Société approuve et livrer de la bière selon les prescriptions et les autorisations de la Société.

Entrepôts

100

Le titulaire d'une licence de fabricant peut avoir des boissons alcoolisées, destinées à l'exportation ou à être vendues à la Société, dans un entrepôt en douane que la Société approuve.

Registres

101

Le titulaire d'une licence de fabricant qui effectue une vente de boissons alcoolisées dans la province inscrit dans un livre:

a) la date de la vente;

b) les nom et adresse de l'acheteur;

c) le genre et la quantité des boissons alcoolisées vendues;

d) la nom de la personne ou du transporteur à qui les boissons alcoolisées ont été livrées en vue de leur transport;

e) les nom et adresse du consignataire.

Licence nulle

102

Lorsque la licence d'un fabricant dûment autorisé par le gouvernement du Canada ou la Société à produire des boissons alcoolisées est pour quelque raison frappée de nullité, toute autre licence obtenue par ce titulaire aux termes de la présente loi est également nulle.

Interdictions

103(1)

La personne qui est titulaire d'une licence de fabricant en vertu de l'alinéa 98(1)a) ne peut, directement ou indirectement:

a) détenir une autre licence en vertu de la présente loi, sauf une licence de vente au détail;

b) conclure, avec un autre titulaire d'une licence, un accord selon lequel ce dernier accepte d'encourager la vente du produit du fabricant;

c) avoir d'emprise sur un autre titulaire de licence;

d) prêter des sommes à un autre titulaire d'une licence ou accepter des garanties de celui-ci.

Personnes visées

103(2)

Les interdictions visées au paragraphe (1) s'appliquent aux présidents, aux dirigeants et aux employés d'un fabricant qui est titulaire d'une licence en vertu de l'alinéa 98(1)a).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Emploi interdit aux mineurs

104

Le titulaire d'une licence ne peut employer une personne de moins de 18 ans, ou tolérer son emploi, à des tâches reliées à la vente, à la manutention ou au service des boissons alcoolisées dans des locaux munis d'une licence.

Obligation d'informer l'employé

105

Le titulaire de licence qui emploie une personne pour servir des boissons alcoolisées dans des locaux munis d'une licence l'informe des dispositions de la présente loi relatives au service des boissons alcoolisées en vertu de la licence délivrée à ce titulaire.

Entrée interdite aux mineurs dans un bar-salon

106(1)

Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut entrer dans un bar-salon, sauf si elle est accompagnée soit de son père ou de sa mère, soit de son conjoint ou de son gardien, ayant 18 ans révolus. Elle ne peut toutefois consommer aucune boisson alcoolisée durant sa présence au bar-salon sauf si celle-ci est achetée par ces autres personnes et consommée avec un repas en leur présence.

Entrée interdite aux mineurs dans une salle à manger ou un cabaret

106(2)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans une salle à manger ou un cabaret munis d'une licence mais elle ne peut y consommer de boisson alcoolisée que si celle-ci est achetée soit par son père ou sa mère, soit par son conjoint ou son gardien, ayant 18 ans révolus, et consommée avec un repas en leur présence.

Entrée interdite aux mineurs

107

Le titulaire d'une licence ne peut permettre à une personne âgée de moins de 18 ans de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux munis d'une licence en vertu de la présente loi, sauf dans les cas prévus à l'article 106.

Destruction des boissons alcoolisées

108

Le titulaire de licence détruit immédiatement les boissons alcoolisées qui ont été achetées dans des locaux munis d'une licence autre qu'une licence de vente au détail et que l'acheteur n'a pas consommées au moment de quitter les locaux.

Interdiction

109(1)

Le titulaire d'une licence relative à des locaux ne peut:

a) y permettre la pratique des jeux ou des sports qui contreviennent au Code criminel (Canada) ou que la Société n'autorise pas;

b) permettre aux personnes de mauvaise conduite d'y entrer ou de se tenir aux alentours des locaux;

c) vendre, en connaissance de cause, une boisson alcoolisée à une personne dont la présence dans ces locaux est défendue par la présente loi;

d) vendre ou servir une boisson alcoolisée à une personne qui est ou semble être ivre.

Pouvoir de demander aux personnes de quitter les lieux

109(2)

Le titulaire d'une licence peut refuser d'admettre dans des locaux munis d'une licence une personne visée à l'alinéa (1)b), c) ou d). Il peut également lui demander de ne plus tenter d'y entrer, ou même de quitter les locaux si elle est déjà à l'intérieur. La personne qui ne se conforme pas à l'une ou l'autre demande ou qui refuse de s'y conformer commet une infraction.

Expulsion

109(3)

Le titulaire d'une licence peut expulser des locaux munis d'une licence toute personne qui ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (2) ou refuse de s'y conformer, en utilisant la force nécessaire à cette fin.

Heure de fermeture la veille du jour de l'An

110

Les locaux munis d'une licence qui sont ouverts et servent des repas à des clients la veille du jour de l'An peuvent, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, rester ouvert et servir des boissons alcoolisées avec les repas jusqu'à 3 h le jour de l'An.

Quantité de boisson alcoolisée servie

111(1)

Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 73(1)a) à g) ne peut à un moment quelconque vendre, servir, ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux munis d'une licence, plus de:

a) trois onces de spiritueux;

b) trois onces de vin de liqueur;

c) un demi-litre de bière ou de vin de table.

Restriction relative au remplissage

111(2)

Le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 73(1)a) à g) ne peut vendre, servir ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux munis d'une licence, une boisson alcoolisée alors que cette personne a encore devant elle un contenant de spiritueux, de bière ou de vin qui n'est pas vide.

Consommation après les heures de fermeture

112(1)

Toute personne qui se trouve dans les locaux munis d'une licence en vertu des alinéas 73(1)a) à g) et qui y a acheté des boissons alcoolisées peut les consommer pendant les 30 minutes qui suivent le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Après ce délai, le titulaire de licence doit retirer et détruire toute boisson non consommée.

Prorogation du délai

112(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'il lui semble souhaitable de le faire, la Société peut, par écrit, proroger d'une autre période de 30 minutes la période durant laquelle une personne peut consommer des boissons alcoolisées dans une salle à manger munie d'une licence. En pareil cas, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à sa révocation par la Société.

Événements spéciaux

113

Lorsque des locaux munis d'une licence sont situés dans une zone où, de l'avis de la Société, un événement d'importance provinciale ou nationale a lieu, la Société peut, par ordonnance, proroger, pour la durée qu'elle juge indiquée, la période durant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues, servies ou consommées dans les locaux. En pareil cas, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à sa révocation par la Société.

Consommation des boissons alcoolisées

114

Les boissons alcoolisées, autres que celles vendues en bouteilles, achetées dans des locaux munis d'une licence en vertu des alinéas 73(1)a) à g) sont consommées sur les lieux mêmes de l'achat.

Preuve de vente illégale

115

La preuve qu'une boisson alcoolisée a été emportée hors des locaux munis d'une licence, autrement qu'en conformité avec la présente loi, constitue une preuve prima facie que le titulaire de ces locaux a vendu la boisson alcoolisée en violation de la présente loi.

Affichage des licences

116

Le titulaire d'une licence affiche sa licence dans un endroit bien en vue des locaux visés à la licence et l'y garde.

Nombre de places

117(1)

La Société fixe, à l'égard de chaque local muni d'une licence, le nombre maximal de personnes que le local peut accueillir à quelque moment.

Respect du nombre de places

117(2)

Le titulaire d'une licence ne peut accueillir dans les locaux visés à la licence plus de personnes que le nombre autorisé par la Société à l'égard de ces locaux.

Interdiction de vendre

118

La Société peut ordonner qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue, dans un local muni d'une licence, pendant les jours, les heures ou la période que la Société indique.

Adoption volontaire d'heures d'ouverture plus courtes

119

Le titulaire d'une licence relative à des locaux peut, avec l'approbation écrite de la Société, garder ses locaux fermés durant toute période où des boissons alcoolisées peuvent y être légalement vendues.

Entreposage des boissons alcoolisées

120

Le titulaire d'une licence doit garder les boissons alcoolisées achetées en vertu de cette licence, de la manière, aux conditions et dans les endroits prescrits dans les règlements.

Vente des boissons alcoolisées achetées à la Société

121

Le titulaire d'une licence peut vendre ou permettre que soient vendues dans les locaux visés à la licence uniquement des boissons alcoolisées qui ont été achetées à la Société en vertu de la licence.

Heures d'ouverture

122

Le titulaire d'une licence ne peut vendre ou permettre que soient vendues des boissons alcoolisées dans les locaux visés à la licence que pendant les heures et les jours prévus pour cette catégorie de locaux munis d'une licence.

Vente à crédit

123

Sauf si la Société a approuvé des arrangements de crédit, le titulaire d'une licence ne peut vendre ou permettre que soient vendues à crédit des boissons alcoolisées dans les locaux.

Mod. des paragraphes 166(4) et (5)

10

Les paragraphes 166(4) et (5) de la Loi sont modifiés par la suppression de "73(1)a), b), c), d), e), f), g), g. l), h), i), m), n) ou p)" et son remplacement par "73(1)a) à j)" à chacune de ses occurrences.

Mod. de l'article 167

11

L'article 167 de la Loi est modifié par la suppression, aux alinéas a) et b), de "au titulaire de licence de vente au détail pour brasseur ou au pharmacien titulaire" et son remplacement par "ou au titulaire d'une licence de vente au détail" à chacune de ses occurrences.

Abr. et rempl. de l'article 176

12

L'article 176 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Vente illégale aux mineurs

176(1)

Sauf si la présente loi le permet, nul ne peut donner, vendre ou autrement fournir une boisson alcoolisée ou une boisson contrôlée à une personne de moins de 18 ans.

Exception

176(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la boisson alcoolisée ou la boisson contrôlée est donnée ou fournie:

a) soit à des fins médicinales seulement, par le père, la mère ou le tuteur de cette personne ou par un médecin ou un dentiste ou sur ordonnance médicale;

b) soit par le père, la mère, le tuteur ou le conjoint de cette personne dans une résidence.

Abrogation de dispositions désuètes

13

Les articles 22, 23, 63 à 70, 212, 227 et 230, de même que les paragraphes 45(18), 175(4) et (5), sont abrogés.

Disposition transitoire

14(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la partie III de la Loi telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une catégorie indiquée à la colonne I de l'annexe, est réputée être une licence délivrée en vertu de la partie III de la Loi telle qu'elle est édictée par la présente loi, de la catégorie indiquée à la colonne II de l'annexe, vis-à-vis la première catégorie mentionnée.

Exception

14(2)

Lorsqu'une licence est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restreinte en vertu d'un arrêté d'option locale quant aux sortes de boissons alcoolisées qui peuvent être vendues, ces restrictions demeurent en vigueur jusqu'à la modification de l'arrêté d'option locale.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE

RÉORGANISATION DES NOMS DE LICENCES

I
ANCIENNE CATÉGORIE
II
NOUVELLE CATÉGORIE
Débit de boisson
Salon-brasserie
Débit de boisson
Vente d'alcools pour salle à manger
Vente de vins et de bières pour restaurant
Ventes de vins pour restaurant
Salle à manger
Bar Bar-salon
Cabaret Cabaret
Club - Vente de vins et de bières pour restaurant
Club - Vente de bière
Club - Salle à manger
Club - Bar
Club - Vente de vins pour restaurant
Club privé
Cantine Cantine
Brasseur
Distillateur
Entreprise vinicole
Fabricant
Vendeur de bière
Pharmacien
Vente au détail pour brasseur
Vendeur de vin sacramentel
Vente au détail de vin
Vente au détail
Pavillon de chasse et de pêche Établissement sportif
Événements spéciaux Activités de spectateurs