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L.M. 1987-88, c. 33

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation des paragraphes 17(1) et (2)

1

La Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'abrogation des paragraphes 17(1) et (2).

Abrogation et remplacement de l'alinéa 22(1)j)

2

L'alinéa 22(1)j) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

j) délivrer un titre sous forme d'imprimé de sortie se substituant à une ampliation de certificat de titre détruite, lorsque le certificat a été changé pour un titre, ou une nouvelle ampliation de certificat de titre si un plan.

Abrogation et remplacement des paragraphes 22(2) et (3)

3

Les paragraphes 22(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par les suivants:

Nomination d'un examinateur spécial

22(2)

L'ordre du registraire de district, revêtu de son seing, constitue pour la personne qui y est nommée à titre d'examinateur spécial une habilitation suffisante pour faire prêter serment aux personnes qui sont sommées de comparaître dans elle et pour recueillir leurs témoignages. Les témoignages ainsi recueillis sont transmis au registraire de district et ont le même effet que s'ils avaient été recueillis devant le registraire.

Microphotographie des documents

22(3)

Le registraire de district peut faire reproduire sur microfilms les instruments enregistrés sous le régime de la présente loi.

Valeur probante des copies certifiées

22(3.1)

L'épreuve tirée d'un instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3), certifiée copie conforme de l'instrument par le registraire de district, fait preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.

Destruction de documents

22(3.2)

Le registraire de district peut immédiatement détruire ou faire détruire l'original de l'instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3); le microfilm vaut alors original à toutes fins.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 45(1)c)

4

L'alinéa 45(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant:

c) le registraire de district doit, sous réserve du paragraphe (6), faire signifier à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt à l'égard du bien-fonds, exception faite de l'acheteur ou de ses ayants droit, un avis les obligeant à contester la revendication de l'acheteur ou à racheter le bien-fonds, s'il est susceptible de rachat, dans le délai imparti à l'avis.

Abrogation et remplacement du paragraphe 45(5)

5

Le paragraphe 45(5) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Charges grevant le bien-fonds vendu

45(5)

Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 106(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 106.1, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 74(1.1), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, ainsi que des notifications d'opposition visant les droits de passage et les servitudes conventionnels.

Abrogation et remplacement de l'article 64

6

L'article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant:

Ordre de priorité de l'enregistrement

64

Les instruments sont enregistrés suivant le numéro d'ordre qui leur sont assignés et inscrits dans le journal. L'ordre de priorité des instruments enregistrés concernant ou visant les mêmes domaines ou intérêts s'établit suivant le numéro d'ordre, malgré toute connaissance expresse, implicite ou imputée.

Abrogation et remplacement du paragraphe 69.2(1)

7

Le paragraphe 69.2(1) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Valeur probante des copies certifiées

69.2(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées conformes par un notaire public peuvent être inscrits au registre des dépôts au titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Abrogation et remplacement du paragraphe 70(2)

8

Le paragraphe 70(2) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Affidavits

70(2)

Nulle partie à un instrument ne peut témoigner de sa passation ni faire d'affidavit à cet égard.

Abrogation et remplacement du paragraphe 106.1(4)

9

Le paragraphe 106.1(4) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Délivrance de certificats de titre

106.1(4)

Le certificat de titre délivré peut également être exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude relative aux pipelines, sauf quant aux charges constituées par le propriétaire de la servitude.

Abrogation et remplacement du paragraphe 143(1.1)

10

Le paragraphe 143(1.1) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Description des fonds dominant et servant

143(1.1)

La notification d'opposition enregistrée afin de protéger un intérêt qui crée ou vise la création d'une servitude, d'un droit de passage ou d'un droit de même nature, sauf ceux constatés par un instrument visé aux paragraphes 106(1) ou 106.1, doit donner la description légale des fonds dominant et servant.

Abrogation et remplacement de l'article 177)

11

L'article 177 de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, est abrogé et remplacé par le suivant:

Réglementation

177(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire général peut par règlement:

a) prescrire les formules d'application de la présente loi;

b) fixer les droits payables aux termes de la présente loi ou de toute autre loi;

c) régir les questions accessoires reliées aux dispositions de la présente loi.

Paiement des droits

177(2)

Aucun service ne peut être fourni aux bureaux des titres fonciers avant paiement au registraire de district des droits prescrits.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.