English

L.M. 1987-88, c. 32

Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement foncier

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement du paragraphe 20(1)

1

La Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'abrogation du paragraphe 20(1), édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-1987, et son remplacement par le suivant:

Documents pouvant être inscrits au registre des dépôts

20(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées par un notaire public peuvent être enregistrés au titre d'instrument ou de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Abrogation et remplacement du paragraphe 43.1(3)

2

Le paragraphe 43.1(3) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant:

Destruction des documents microphotographiés

43.1(3)

Le registraire peut immédiatement détruire ou faire détruire l'instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (1).

Abrogation et remplacement des articles 62, 63 et 64

3

Les articles 62, 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par les suivants:

Copies certifiées des plans et des instruments

62

Sur demande, le registraire fait et délivre copie des plans ou des instruments enregistrés et des affidavits, des notes ou des inscriptions portés ou joints à ceux-ci, certifiée conforme sous sa signature. La copie ainsi certifiée est reçue en preuve dans tous les cas comme preuve prima facie des faits et des affaires qui y sont indiqués.

Copies certifiées des instruments enregistrés

63

La copie d'un instrument dûment enregistré dans un bureau du registre foncier ou un bureau des titres fonciers de la province, qui est certifiée conforme sous la signature du registraire ou de son adjoint dans le bureau duquel l'instrument se trouve, est recevable et admissible en preuve dans tous les litiges devant les tribunaux de la province, sans preuve de la passation de l'original dont elle paraît être la copie, comme preuve prima facie de l'instrument original et de son enregistrement en bonne et due forme, et de sa passation en bonne et due forme par toutes les personnes qui paraissent l'avoir passé et dont la passation a été attestée par l'affidavit ou les affidavits de passation joints à l'instrument ou inscrits sur celui-ci. La copie certifiée de la manière évoquée précédemment comme étant une copie conforme des affidavits joints ou inscrits en constitue une preuve suffisante.

Enregistrement des copies certifiées

64

Les copies des instruments enregistrés aux bureaux des titres fonciers, certifiées sous la signature du registraire de district, peuvent être enregistrées sous le régime de la présente loi aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers dans la mesure où ces instruments visent des biens-fonds non régis par la Loi sur les biens réels. Ces copies, une fois enregistrées, ont le même effet que si l'original avait été dûment enregistré aux termes de la présente loi, à la condition que l'instrument original dont la copie certifiée conforme est censée être une copie en soit un qui aurait pu être enregistré aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.