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L.M. 1987-88, c. 31

Loi modifiant la Loi sur les garderies d'enfants

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement de l'article 29

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L'article 29 de la Loi sur les garderies d'enfants, chapitre C158 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Qualités requises du personnel de garderie

29(1)

Un titulaire exploitant une garderie ne peut y employer à la garde de jour une personne sauf si celle-ci possède un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ou (6) et autorisant son emploi à la garderie ou si elle a présenté une demande en vue de l'obtention d'un tel certificat.

Demande présentée au directeur

29(2)

Toute personne dont l'emploi exige des qualités requises pour la garde de jour dans une garderie présente au directeur une demande en vue de l'obtention d'un certificat l'autorisant à être employée par la garderie.

Délivrance d'un certificat

29(3)

Le directeur délivre au requérant un certificat dans la catégorie appropriée s'il est convaincu que le requérant possède les qualités prescrites par les règlements pour le personnel des garderies, ou a une formation et une expérience équivalentes.

Appel

29(4)

Le requérant qui n'est pas satisfait de la catégorie du certificat accordé par le directeur en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel par écrit au Comité de contrôle, dans les 90 jours de la réception de l'avis de la décision rendue par le directeur.

Application des articles 20 à 25

29(5)

Les dispositions des articles 20 à 25 s'appliquent à l'appel interjeté au Comité de contrôle en vertu du paragraphe (4) comme si ce dernier constituait le Comité d'appel visé à la présente loi, sauf que le Comité de contrôle est tenu de fixer une date d'audience dans les 30 jours suivant la réception de l'appel. Sous réserve du paragraphe (6), la décision du Comité de contrôle est exécutoire et sans appel.

Certificat ministériel

29(6)

Si le ministre conclut à l'existence de circonstances spéciales, il peut délivrer un certificat permettant à une personne qui ne possède pas les qualités prescrites pour le personnel de garderie, d'être employée dans une garderie et il peut limiter l'application de ce certificat à l'emploi dans une garderie déterminée par le certificat.

Refus de délivrance d'un certificat

29.1(1)

Le directeur doit refuser de délivrer un certificat s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi, dans une garderie, d'une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 29(2) peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. Il avise sans délai la personne du refus de délivrance du certificat.

Annulation ou suspension du certificat

29.1(2)

Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat dans l'un des cas suivants:

a) s'il est convaincu que la personne mentionnée dans le certificat a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat prévue au paragraphe 29(2);

b) s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi de la personne mentionnée dans le certificat peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.

De plus, il avise immédiatement la personne mentionnée dans le certificat, de l'annulation ou de la suspension, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du détenteur indiquée dans la demande de certificat.

Cessation d'emploi

29.1(3)

Lorsqu'une personne à qui un certificat est refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat est annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) est employée dans une garderie, le Directeur avise immédiatement la garderie du refus, de l'annulation ou de la suspension et la garderie doit alors cesser d'employer cette personne.

Appel

29.1(4)

Une personne à qui un certificat a été refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat a été annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation ou de suspension.

Fardeau de la preuve

29.1(5)

Lors de l'audition de l'appel, le directeur doit établir par prépondérance de la preuve que la personne a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat ou que l'emploi de cette personne peut constituer un risque à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants.

Effets de l'appel

29.1(6)

La personne à qui un certificat a été refusé ou dont le certificat a été suspendu ou annulé ne peut être employée dans une garderie jusqu'à ce que soit rendue la décision du tribunal suite à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Entrée en vigueur

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La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.