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L.M. 1987-88, c. 27

Loi modifiant la Loi sur les biens réels et diverses autres lois

Table des matières

(Sanctionné le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES BIENS RÉELS

Ins. du paragraphe 2(8)

1

L'article 2 de la Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-87 est modifié par l'insertion, après le paragraphe (7) de ce qui suit:

Biens-fonds grevés par le privilège

2(8)

L'instrument qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, crée ou est censé créer un privilège et une charge sur les biens-fonds d'un débiteur grève, une fois enregistré au registre général d'un bureau des titres fonciers, uniquement les biens-fonds du débiteur nommé dans l'instrument et qui sont enregistrés dans ce bureau des titres fonciers sous un nom identique au nom du débiteur tel qu'il figure sur l'instrument.

Abr. et rempl. de l'alinéa 57(1)f)

2

L'alinéa 57(1)f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

f) à un instrument enregistré et maintenu en vigueur au registre général en vertu de l'article 69 qui désigne le débiteur sous un nom identique au nom du propriétaire figurant au certificat de titre;.

Abr. et rempl. de l'article 69

3

L'article 69 de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Inscriptions portées au registre général

69

L'instrument enregistré qui ne faisait pas mention d'aucune description cadastrale mais était censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné est réputé créer à partir de la date de l'enregistrement, lorsque le nom du débiteur a été porté au registre général du bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers, un privilège ou une charge sur tous les biens-fonds qu'il possède dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système sous un nom identique à celui qui figure sur l'instrument.

Abr. et rempl. de l'article 73

4

L'article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Tenue du registre général

73(1)

Le registraire de district d'un district des titres fonciers ne peut tenir le registre général au-delà de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Aucun nouvel enregistrement au registre général

73(2)

Le registraire de district ne peut, à partir de l'entrée en vigueur du présent article, enregistrer de nouveaux ou d'autres instruments au registre général si ce n'est un renouvellement d'instrument effectué en conformité avec le paragraphe (5).

Caducité des enregistrements après deux ans

73(3)

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent article, l'enregistrement de tout instrument ou renouvellement d'instrument effectué au registre général en conformité avec le paragraphe (5) devient caduc et perd tout effet.

Avis aux requérants

73(4)

Lorsqu'un instrument est enregistré au registre général, le registraire de district avise, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent article, les personnes suivantes que l'enregistrement deviendra caduc comme le prévoit le paragraphe (3) à moins qu'il ne soit renouvelé en conformité avec le paragraphe (6):

a) chaque requérant à l'égard de qui une adresse aux fins de signification est indiquée dans l'instrument;

b) chaque requérant aux termes de l'instrument à l'égard d'une ordonnance alimentaire à l'adresse que fournit la Direction des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires du ministère du Procureur général.

Renouvellement sans description légale

73(5)

Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général ne contient pas la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut, néanmoins, renouveler l'instrument à tout moment dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article en déposant auprès du registraire du district une formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général prescrite par les règlements et contenant les renseignements suivants:

a) le nom du requérant;

b) son adresse aux fins de signification;

c) la date d'enregistrement et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que de tout renouvellement de cet instrument.

Renouvellement accompagné d'une description légale

73(6)

Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général contient la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut renouveler l'instrument à tout moment dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article en déposant auprès du registraire de district une formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général prescrite par les règlements et contenant les renseignements suivants:

a) le nom du requérant;

b) son adresse aux fins de signification;

c) la date d'enregistrement et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que de tout renouvellement de cet instrument;

d) la description légale des biens-fonds grevés.

Enregistrement de nouveaux instruments

73(7)

Le document ou l'instrument que présente au registraire de district le requérant aux termes d'un jugement, d'un privilège ou autre instrument, à l'exception du renouvellement d'un instrument visé au paragraphe (5) ou (6), en vue d'un enregistrement censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds d'un débiteur doit être présenté sur la formule prescrite par les règlements et contenir les renseignements suivants:

a) l'adresse du requérant aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur;

c) la description légale du bien-fonds particulier qui doit être grevé;

d) les autres détails que la formule peut indiquer.

Inscription sur le résumé du titre

73(8)

Le renouvellement enregistré en vertu du paragraphe (6) ou le nouvel instrument présenté pour enregistrement pour la première fois en vertu du paragraphe (7) ne peut être enregistré par le registraire de district au registre général. Toutefois, le registraire de district porte, une fois l'enregistrement de l'instrument effectué, une inscription de cet enregistrement dans le résumé du titre dans le cadre de l'ancien système ou sur le titre dans le cadre du nouveau système, selon les exigences du cas.

Noms identiques

73(9)

Le registraire ne peut, lorsqu'en vertu du paragraphe (5) ou (6), une personne présente le renouvellement d'un instrument pour enregistrement, enregistrer l'instrument au registre général ou contre le titre du débiteur à moins que le nom de celui-ci ne soit identique sur l'instrument, le registre général et le titre.

Noms différents

73(10)

L'enregistrement d'un instrument effectué en vertu du paragraphe (7) n'est pas incomplet ou irrégulier du seul fait que le nom du débiteur figurant sur l'instrument n'est pas identique au nom du propriétaire inscrit du bien-fonds décrit dans le titre ou que le bien-fonds qui y est décrit est enregistré au nom du débiteur judiciaire et d'une ou de plusieurs personnes.

Avis aux propriétaires

73(11)

Lorsqu'un instrument est enregistré contre un bien-fonds particulier en conformité avec le présent article, le registraire de district avise immédiatement le propriétaire du bien-fonds visé par poste certifiée.

Caducité de l'instrument

73(12)

L'instrument enregistré contre un bien-fonds particulier ou qui le grève et qui contient une description légale de ce bien-fonds peut être annulé par le registraire de district au motif qu'il est devenu caduc 30 jours après que le registraire de district ait donné un avis au requérant aux termes de l'instrument en vue de l'établissement de la validité de la revendication qui vise le titre grevé par cet instrument, à moins que le réclamant ne dépose dans les 30 jours auprès du registraire de district des preuves convaincantes pour le registraire de district et selon lesquelles des procédures judiciaires ont été intentées en vue d'établir la revendication.

Mode de signification

73(13)

L'avis visé au paragraphe (12) est donné de la manière prévue pour la signification de documents en vertu du paragraphe 136(2).

Couronne liée

73(14)

Le présent article lie la Couronne.

Abr. et rempl. du paragraphe 97(2)

5

Le paragraphe 97(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Demande de certificat de charge

97(2)

Le registraire de district fournit au propriétaire de l'hypothèque ou de la charge seulement sur enregistrement de cette hypothèque ou de cette charge, un certificat de charge précisant les hypothèques, les charges ou les instruments enregistrés au registre général et dans lesquels le nom du débiteur est identique à celui du propriétaire inscrit des biens-fonds qui ont priorité sur l'hypothèque ou la charge à l'égard de laquelle le certificat de charge est donné.

Abr. et rempl. de l'alinéa 105(1)c)

6

L'alinéa 105(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

c) d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument enregistré et portant revendication ou censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard des biens-fonds d'un débiteur;

Abr. et rempl. du paragraphe 137(3)

7

Le paragraphe 137(3) de la Loi, édicté par le chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-87, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Maintien en vigueur du droit de l'opposant

137(3)

Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 73, une personne avait déposé une opposition fondée sur un certificat de jugement ou une autre revendication enregistré au registre général, le droit de l'opposant à une charge sur le bien-fonds décrit dans l'opposition demeure en vigueur comme si cet opposant avait enregistré l'instrument avec la description cadastrale particulière conformément à l'article 73 avec priorité à partir de la date du dépôt de l'opposition.

Abr. du paragraphe 139(4)

8

Le paragraphe 139(4) de la Loi est abrogé.

PARTIE II

MODIFICATION À LA LOI DE L'IMPÔT SL R LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Abr. et rempl. du paragraphe 24(2)

9

Le paragraphe 24(2) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, chapitre C226 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

24(2)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la corporation tenue au paiement de toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi et attestant le montant de la somme payable. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

PARTIE III

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Abr. et rempl. du paragraphe 17(6)

10

Le paragraphe 17(6) de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

17(6)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, s'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

PARTIE IV

MODIFICATION À LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Abr. et rempl. de l'alinéa 12(1)b)

11

L'alinéa 12(1)b) de la Loi sur le ministère de la Santé, chapitre H20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit: b) le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une déclaration indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, les dépenses qui ont été faites pour cette personne et le nom de celle-ci. A compter de l'enregistrement, la déclaration crée un privilège et une charge en faveur de la Couronne du chef du Manitoba pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, si elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant sur la déclaration, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

PARTIE V

MODIFICATION À LA LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Abr. et rempl. du paragraphe 11(2)

12

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, chapitre H24 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

11(2)

Le ministre peut délivrer, en la forme réglementaire, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse du débiteur tenu au paiement de toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi et attestant le montant de la somme payable. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

PARTIE VI

MODIFICATION À LA LOI SL R L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Abr. et rempl. du paragraphe 14(2)

13

Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurances, chapitre I50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistraient

14(2)

Le trésorier peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du trésorier.

PARTIE VII

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES JUGEMENTS

Abr. et rempl. du paragraphe 3(1)

14

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les jugements, chapitre J10 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Privilège sur les biens-fonds

3(1)

Aussitôt qu'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent supérieure à 40 $ est inscrit à la Cour du Banc de la Reine ou à la Cour fédérale du Canada ou qu'un tel jugement y est obtenu, un certificat de jugement rédigé selon la formule figurant à l'annexe A, ou un certificat semblable, revêtu du sceau du tribunal et signé par le registraire ou un registraire adjoint du tribunal peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers de la province. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur judiciaire contre lesquels le certificat de jugement est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur judiciaire situés dans le district des titres fonciers dans lequel il est enregistré et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat de jugement, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur judiciaire avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du créancier judiciaire.

Abr. et rempl. du paragraphe 8(2)

15

Le paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Priorité des enregistrements

8(2)

Le certificat de jugement inscrit dans l'action ou la poursuite, qui est enregistré dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe (1), jouit à partir de son enregistrement de la même priorité qu'un certificat de jugement enregistré le jour de l'inscription du jugement dans l'action ou la poursuite, si le premier certificat enregistré de ce jugement contient une déclaration indiquant que le jugement a été obtenu en exécution d'un jugement antérieur. La déclaration peut être libellée comme suit ou en des termes au même effet:

Le présent jugement a été obtenu à la suite d'une action fondée sur un jugement antérieur, obtenu du présent tribunal le 19, dans la poursuite portant le numéro et inscrit au rôle des jugements sous le numéro (ou selon le cas).

Abr. et rempl. du paragraphe 9(1)

16

Le paragraphe 9(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Jugement accordant une pension alimentaire

9(1)

L'ordonnance ou le jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers au Manitoba. Dans la mesure où l'enregistrement n'est pas radié totalement ou partiellement en vertu de l'article 21 et si le jugement ou l'ordonnance qui a été enregistré demeure en vigueur, l'enregistrement grève les droits et intérêts, quels qu'ils soient, que le défendeur possède sur les biens-fonds situés dans le district des titres fonciers dans lequel l'enregistrement est effectué et qui sont détenus sous un nom identique au nom figurant dans le jugement ou l'ordonnance et s'y applique de la même manière et avec le même effet que l'enregistrement d'une charge grevant les biens-fonds du défendeur, consentie par ce dernier, signée par lui et revêtue de son sceau.

PARTIE VIII

MODIFICATION À LA LOI SUR L'AIDE À LA PROSPECTION MINIÈRE

Abr. et rempl. du par. 4.1(2)

17

Le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur l'aide à la prospection minière, chapitre M140 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

4.1(2)

Le ministre peut délivrer un certificat, en la forme prescrite par les règlements, indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au remboursement des avances payables au gouvernement en vertu du paragraphe 4(1) et attestant le montant de la créance. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE IX

MODIFICATION À LA LOI SUR LES MINES

Abr. et rempl. du paragraphe 53.1(10)

18

Le paragraphe 53.1(10) de la Loi sur les mines, chapitre M160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

53.1(10)

Le ministre peut délivrer un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement d'une somme due au gouvernement en vertu du présent article et attestant le montant de la dette. Il peut:

a) enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers; à compter de l'enregistrement, ce certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer le certificat auprès du registraire minier d'un district minier et, à compter de son enregistrement, ce certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur qui sont situés dans ce district minier, ou sur ses droits y afférents.

PARTIE X

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Abr. et rempl. du paragraphe 17(6)

19

Le paragraphe 17(6) de la Loi de la taxe sur le carburant, chapitre M220 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

17(6)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE XI

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Abr. et rempl. des paragraphes 721.2(1) et (2)

20

Les paragraphes 721.2(1) et (2) de la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, édictés par le chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1986-87, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Enregistrement d'une attestation

721.2(1)

Si, selon le cas:

a) la dette d'une personne envers la municipalité devient exigible en application de l'article 721.1;

b) la municipalité a fait un paiement afin de couvrir totalement ou partiellement:

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie ce cette portion de capital,

(ii) les arriérés de taxes foncières,

(iii) le coût des réparations majeures de bâtiments, la municipalité peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation certifiant son adresse aux fins de signification d'avis, le montant de la dette ou du paiement et le nom du débiteur.

Privilège

721.2(2)

À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée un privilège en faveur de la municipalité pour le montant attesté sur tous les domaines ou les intérêts afférents aux biens-fonds décrits expressément dans l'attestation et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur détenus sous un nom identique au nom figurant à l'attestation de même que pour la somme des montants suivants:

a) toute dette de cette personne envers la municipalité qui devient exigible en application de l'article 721.1 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) fait à compter de l'enregistrement de l'attestation.

PARTIE XII

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Abr. et rempl. du paragraphe 20(1)

21

Le paragraphe 20(1) de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat

20(1)

Les taxes, les pénalités et les intérêts exigibles en application de la présente loi et demeurant impayés en partie ou dans leur intégralité peuvent être attestés par le ministre:

a) à l'égard de la taxe établie par l'article 4, six mois après la clôture de l'exercice au cours duquel la taxe est imposée;

b) à l'égard de la taxe établie par l'article 4.1, 30 jours après la date de son exigibilité.

Le ministre peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE XIII

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

Abr. et rempl. du paragraphe 14(5)

22

Le paragraphe 14(5) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel, chapitre P12 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

14(5)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, s'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE XIV

MODIFICATION À LA LOI DE 1964 SUR LE REVENU

Abr. et rempl. du paragraphe 11(5)

23

Le paragraphe 11(5) de la Loi de 1964 sur le revenu, chapitre R140 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

11(5)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette, et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique à celui du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE XV

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LA VENTE AU DÉTAIL

Abr. et rempl. du paragraphe 13(7)

24

Le paragraphe 13(7) de la Loi de la taxe sur la vente au détail, chapitre R150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

13(7)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

PARTIE XVI

MODIFICATION À LA LOI SUR L'AIDE SOCIALE

Abr. et rempl. des paragraphes 21(1) et (2)

25

Les paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Enregistrement d'une attestation

21(1)

Lorsque:

a) une somme devient due à la Couronne par une personne en vertu de l'article 20;

b) le gouvernement a fait un versement à une personne ou pour celle-ci pour couvrir selon le cas:

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) des arriérés de taxes foncières, ou une partie de ceux-ci,

(iii) le coût des réparations de bâtiments définies par les règlements comme étant des réparations majeures, le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation indiquant son adresse aux fins de signification, certifiant le montant de la dette, du versement, de l'aide ou de l'allocation d'aide sociale, selon le cas, et nommant la personne endettée.

Privilège

21(2)

À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers dans lequel elle est enregistrée et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant à l'attestation, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, de même que pour la somme des montants suivants:

a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en vertu de l'article 20 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) que fait subséquemment le gouvernement au débiteur ou pour celui-ci.

PARTIE XVII

MODIFICATION À LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Abr. et rempl. du paragraphe 14(6)

26

Le paragraphe 14(6) de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat de dette et enregistrement

14(6)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, lorsqu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.