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L.M. 1987-88, c. 23

Loi modifiant le Code de la route

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement du paragraphe 6(2)

1

Le Code de la route, chapitre H60 de la

Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'abrogation du paragraphe 6(2) et son remplacement par le suivant:

Apposition des plaques d'immatriculation

6(2)

La plaque d'immatriculation est apposée bien en évidence à l'extérieur du véhicule. Elle est éclairée conformément au sous-alinéa 35(1)a)(iii). Sous réserve du paragraphe (4):

a) les tracteurs, exception faite des tracteurs agricoles, ainsi que les véhicules tracteurs portent à l'avant une plaque d'immatriculation sur laquelle est apposée la vignette de validation exigée aux termes du paragraphe (3);

b) les autres véhicules automobiles et les remorques, à l'exception des semi-remorques, portent à l'arrière une plaque d'immatriculation sur laquelle est apposée la vignette de validation exigée aux termes du paragraphe (3);

c) les semi-remorques portent à l'arrière une plaque d'immatriculation indiquant l'année de délivrance;

d) la plaque d'immatriculation apposée à l'arrière des véhicules automobiles est en sorte qu'aucune partie ne dépasse une hauteur de 770 millimètres mesurée à partir du sol ou ne soit plus basse que le bord inférieur du pare-chocs, sauf en ce qui concerne les motocyclettes, les cyclomoteurs, les véhicules de déplacement, les camions ou les véhicules de transport public.

Abrogation et remplacement du paragraphe 6(6)

2

Le paragraphe 6(6) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Perte de plaques d'immatriculation

6(6)

Le registraire délivre une nouvelle plaque d'immatriculation, en cas de perte, pourvu que le propriétaire inscrit lui fournisse la preuve de perte qu'il exige et satisfasse aux conditions suivantes:

a) restitution de sa carte d'immatriculation;

b) restitution de la plaque restante, s'il s'agissait d'un jeu de plaques d'immatriculation;

c) paiement des droits prescrits pour l'obtention d'une nouvelle plaque.

Abrogation du paragraphe 28(3)

3

Le paragraphe 28(3) du Code est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 28(5)

4

Le paragraphe 28(5) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Retrait de permis

28(5)

Selon le cas, le registraire annule le permis de conduire, rejette la demande qui lui est faite ou assortit le permis des restrictions visées au paragraphe 24(6) lorsqu'une personne:

a) est requise de produire le rapport médical prévu au paragraphe (1) mais fait défaut ou refuse d'obtempérer dans le délai imparti par le registraire;

b) produit le rapport médical prévu au paragraphe (1) et que le rapport indique qu'elle ne satisfait pas aux normes médicales prescrites.

Adjonction du paragraphe 28(3)

5

L'article 28 du Code est de plus modifié par l'adjonction, après les dispositions du paragraphe (6), de ce qui suit:

Appel

28(7)

Lorsque le registraire annule un permis, rejette une demande qui lui est faite ou assortit un permis de restrictions:

a) en se fondant sur l'alinéa (5)a), sa décision n'est sujette à aucun appel;

b) en se fondant sur l'alinéa (5)b), il indique les motifs de sa décision à la personne concernée, laquelle peut interjeter appel auprès du comité d'étude des dossiers médicaux créé aux termes de l'article 157, pourvu qu'elle remplisse les exigences posées par le registraire.

Abrogation et remplacement du paragraphe 31(6)

6

Le paragraphe 31(6) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Examen supplémentaire

31(6)

Le registraire peut requérir de tout titulaire de permis, quelle qu'en soit la classe, et de toute personne dont le permis a été suspendu ou révoqué qu'ils satisfassent à l'une ou l'autre des exigences ci-après énoncées dans le délai qu'il impartit, ou avant que la suspension ne soit levée ou qu'un autre permis ne soit délivré, selon le cas:

a) qu'ils subissent l'examen prévu au paragraphe (2) ou tout examen supplémentaire qu'il prescrit,

b) qu'ils se soumettent à une entrevue dans ses bureaux, afin d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Au cas d'échec à l'examen ou d'absence à l'entrevue, le registraire annule le permis ou refuse d'en délivrer un autre.

Modification du paragraphe 38(3)

7

Le paragraphe 38(3) du Code est modifié:

a) par l'adjonction, à la fin des dispositions de la version anglaise de l'alinéa 1), de "and";

b) par l'adjonction, après les dispositions de l'alinéa 1), de ce qui suit:

m) doit être rouge, ou à la fois rouge et bleue, dans le cas du véhicule visé à l'alinéa c), et blanche s'il s'agit d'un phare qui s'allume en alternance avec l'autre phare.

Abrogation et remplacement du paragraphe 76(1)

8

Le paragraphe 76(1) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Pouvoir des agents de la paix de diriger la circulation

76(1)

L'agent de la paix peut diriger ou arrêter la circulation lorsqu'il le juge raisonnablement nécessaire pour:

a) garantir le flot ordonné de la circulation;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise des mesures nécessaires en cas d'urgence;

d) contrôler les permis de conduire et la carte d'immatriculation des véhicules.

À ces fins, il est habilité à ériger et à placer des dispositifs de signalisation, temporaires ou d'urgence, donnant des indications aux usagers de la route.

Abrogation et remplacement de l'article 93

9

L'article 93 du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation

93(1)

Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté:

a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;

b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;

c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.

Permis de stationnement domiciliaire

93(2)

Le conseil de la municipalité peut, par arrêté, prévoir la délivrance de permis autorisant leurs titulaires à stationner leurs véhicules automobiles malgré les interdictions et restrictions relatives au stationnement indiquées par dispositif de signalisation. L'autorisation, sujette aux conditions et aux restrictions prévues par l'arrêté, vise:

a) une route adjacente au bien-fonds sur lequel les titulaires de permis résident, ou située à proximité de celui-ci;

b) une route de la zone ou de la région dans laquelle est situé le bien-fonds sur lequel les titulaires de permis résident.

Abrogation et remplacement du paragraphe 106(2)

9.1

Le paragraphe 106(2) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Exigences relatives aux véhicules d'urgence

106(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'excerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins:

a) qu'il n'actionne un avertisseur sonore sous forme de klaxon, de timbre, de cloche, de sirène ou de sifflet;

b) que le véhicule, s'il en est muni, ne porte:

(i) un feu rouge clignotant ou, dans le cas du véhicule visé à l'alinéa 38(3)c), un feu rouge clignotant ou un ensemble de feux rouge et bleu clignotants,

(ii) deux phares qui émettent une lumière blanche intermittente et alternée,

(iii) à la fois un feu rouge clignotant ou un ensemble de feux rouge et bleu clignotants et deux phares intermittents et alternés.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 122(1)d)

10

L'alinéa 122(1)d) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

d) à trois mètres ou moins du point de la bordure ou du bord de la chaussée opposé à une bouche d'incendie;.

Abrogation du paragraphe 157(3)

11

Le paragraphe 157(3) du Code est abrogé.

Abrogation et remplacement du paragraphe 157(4)

12

Le paragraphe 157(4) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Comité d'étude des dossiers médicaux

157(4)

Pour l'audition de l'appel prévu au paragraphe 28(7), le ministre nomme un comité d'étude des dossiers médicaux composé d'au moins:

a) trois médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;

b) une personne qui n'est pas un médecin qualifié;

c) un ophtalmologiste ou un optométriste qualifié.

Modification du paragraphe 180(2)

13

L'alinéa 180(2)c) du Code est remplacé par le suivant:

c) des produits agricoles, exception faite:

(i) du lait et des œufs appartenant à un autre agriculteur,

(ii) des animaux appartenant à un autre agriculteur, à moins qu'ils ne soient transportés vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;.

Modification du paragraphe 180(5)

14

L'alinéa 180(5)c) du Code est remplacé par ce qui suit: c) pour le transport des animaux vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;

d) pour le transport du grain entreposé dans un élévateur à grains, en cas d'incendie de ce dernier, vers le lieu indiqué par le propriétaire de l'élévateur.

Adjonction n du paragraphe 180(6)

15

L'article 180 du Code est de plus modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions du paragraphe (5), de ce qui suit:

Marquage des animaux

180(6)

Quiconque transporte des animaux à l'aide d'un camion agricole doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur l'élevage.

Abrogation et remplacement de l'article 258

16

L'article 258 du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Confiscation du permis

258

Lorsqu'un permis a été ou doit être suspendu ou annulé, ou lorsqu'il est interdit à une personne de conduire un véhicule automobile, par suite d'une condamnation sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada, le juge prononçant le verdict de culpabilité confisque le permis de cette personne, ou le fait confisquer par un agent de la paix. Le permis est alors transmis au registraire par le juge ou l'agent de la paix.

Abrogation et remplacement du paragraphe 264((2)

17

Le paragraphe 264(2) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Disposition interprétative

264(2)

La déclaration de culpabilité pour toute infraction aux dispositions du Code criminel visées au paragraphe (1) est réputée être une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente lorsque l'infraction reprochée a déjà fait l'objet d'une déclaration de culpabilité antérieure, ou qu'une déclaration de culpabilité a déjà été prononcée pour toute infraction aux dispositions du Code visées au paragraphe (1), et qu'elle a été commise dans les cinq ans de la commission de l'infraction antérieure

Abrogation du paragraphe 264(5)

18

Le paragraphe 264(5) du Code est abrogé.

Modification du paragraphe 269(2)

19

Le paragraphe 269(2) du Code est modifié par la suppression de chaque occurrence de "automobile".

Modification de l'article 280 - adjonction

20(1)

L'article 280 du Code est modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions de la définition de "prix, profit ou rémunération", de la définition suivante:

"rémunération" "profit" ou "prix" S'entend de tout droit, tarif, prix demandé, rémunération, contrepartie, remboursement, compensation ou paiement exigé, perçu, reçu, payé, payable ou promis, directement ou indirectement, pour le transport de passagers ou de biens à bord d'un véhicule automobile, que ce soit ou non en vue d'un bénéfice. ("compensation", "gain" or "toll")

Modification de l'article 280 - abrogation

20(2)

L'article 280 du Code est de plus modifié par l'abrogation de "prix", "profit" ou "rémunération" et de la définition y afférente.

Abrogation et remplacement du paragraphe 295(1)

21

Le paragraphe 295(1) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Assurance requise des transporteurs routiers

295(1)

Le registraire ou la commission du transport ne délivre aucun certificat au transporteur routier à moins que celui-ci n'ait déposé auprès de la commission du transport et ne maintienne en vigueur, pendant la durée du certificat:

a) sous réserve du paragraphe (3), une preuve de police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, jugé satisfaisant par la commission du transport et constitué par un assureur autorisé à faire commerce dans la province, jusqu'à concurrence du montant jugé nécessaire par la commission ou prescrit par règlement, pour la protection de ses passagers, de ses expéditeurs et du public, compte tenu du nombre de personnes ainsi que de la quantité et de la valeur des biens pouvant être transportés;

b) une preuve d'assurance-caution garantissant sa responsabilité légale à l'égard des sommes recouvrées pour le compte des expéditeurs.

Abrogation et remplacement de l'article 296

22

L'article 296 du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Avis de résiliation ou de non-renouvellement de la police d'assurance

296(1)

Lorsqu'un assureur envisage de résilier, de modifier ou de ne pas renouveler une police d'assurance ou un cautionnement dont preuve a été déposée auprès de la commission du transport conformément au paragraphe 295(1), il doit en donner à la commission un préavis d'au moins 10 jours.

Maintien de la police ou du cautionnement

296(2)

La police ou le cautionnement demeure en vigueur, à défaut par l'assureur de donner le préavis visé au paragraphe (1).

Adjonction des paragraphes 300(3.1) à (3.3)

23

L'article 300 du Code est modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions du paragraphe (3), de ce qui suit:

Annulation et suspension de l'immatriculation 300(3.1) Dès qu'un propriétaire auquel le registraire a délivré une carte d'immatriculation à l'égard d'un camion, ou d'un ensemble de véhicules, dont le poids en charge autorisé dépasse 4 500 kilogrammes contrevient à une des dispositions de la présente loi, des règlements et des ordonnances de la commission du transport, ou pour toute autre motif raisonnable, la commission du transport peut ordonner au registraire de poser les actes ci-après énoncés, que ce soit de façon absolue ou pour une certaine période:

a) annuler ou suspendre l'immatriculation de tout camion ou ensemble de véhicules, dont le poids en charge autorisé dépasse 4 500 kilogrammes, faite au nom du propriétaire;

b) refuser d'immatriculer au nom du propriétaire tout camion ou ensemble de véhicules, dont le poids en charge autorisé dépasse 4 500 kilogrammes.

Substitution de sanction

300(3.2)

Au lieu d'annuler ou de suspendre l'immatriculation sous le régime du paragraphe (3.1), la commission du transport peut imposer au propriétaire une amende d'au plus 5 000 $.

Avis d'audition

300(3.3)

Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (3.1) ou d'imposer une amende aux termes du paragraphe (3.2), la commission du transport doit:

a) donner un préavis écrit d'au moins 10 jours au propriétaire et lui donner l'occasion de se faire entendre;

b) faire signifier le préavis au propriétaire soit à personne, soit par envoi, par courrier recommandé ou par poste certifiée, à sa dernière adresse connue du registraire.

Adjonction de l'alinéa 319(1)sss)

24

Le paragraphe 319(1) du Code est modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions de l'alinéa RPR), de ce qui suit: ses) pour prescrire les classes et les types de véhicules qui doivent être inspectés, la fréquence des inspections, les méthodes et les procédures d'inspection des véhicules, les critères d'approbation ou de rejet de tout ou partie des véhicules, la forme des certificats ou des autocollants d'inspection à délivrer, et pour prévoir les personnes autorisées à délivrer ou à retirer les certificats et les autocollants d'inspection.

Abrogation et remplacement du paragraphe 323(4)

25

Le paragraphe 323(4) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Délégation de pouvoirs

323(4)

Lorsque, en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le registraire peut ou doit:

a) délivrer un permis ou une immatriculation, b) suspendre ou annuler un permis ou une immatriculation,

c) ordonner à quiconque de se conformer à la présente loi,

d) ordonner à quiconque de réparer un manquement, d'accomplir ou de cesser d'accomplir un acte,

e) tenir une audience relativement à une question quelconque, f) interroger quiconque à tout égard,

il peut, avec l'autorisation écrite du ministre, déléguer par écrit ce pouvoir ou cette fonction à toute personne employée par la Corporation d'assurance publique du Manitoba ou par le gouvernement à l'application de l'ensemble ou d'une disposition de la présente loi, auquel cas le pouvoir ou la fonction exercé par la personne à laquelle il a été délégué est aussi valide que s'il avait été exercé par le registraire.

Abrogation et remplacement du paragraphe 327(2)

26

Le paragraphe 327(2) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Sanction en cas de manquement

327(2)

Si le propriétaire du véhicule ne présente pas celui-ci à l'inspection comme le registraire l'exige conformément aux paragraphes (1) ou (14), le registraire peut annuler l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Abrogation et remplacement du paragraphe 327(7)

27

Le paragraphe 327(7) du Code est abrogé et remplacé par le suivant:

Création de stations d'inspection

327(7)

Le ministre peut:

a) créer, aux lieux qu'il choisir ou approuve, des stations d'inspection pour l'inspection des véhicules;

b) autoriser des personnes à inspecter les véhicules en application de la présente loi et des règlements.

Adjonction du paragraphe 327(14)

28

L'article 327 du Code est de plus modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions du paragraphe (13), de ce qui suit:

Fréquence des inspections

327(14)

Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger que les véhicules des classes et des types prescrits soient inspectés de façon périodique conformément aux règlements, exception faite des camions dont le poids en charge autorisé dépasse 4 500 kilogrammes et des voitures de tourisme.

Abrogation de l'article 328

29

L'article 328 du Code est abrogé.

Entrée en vigueur

30(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 29.

Entrée en vigueur

30(2)

L'article 29 entre en vigueur par proclamation.