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L.M. 1987-88, c. 22

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique et la Loi sur les biens réels

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE

Insertion de la définition de "critères de prévention des inondations"

1

L'article 1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique, chapitre W60 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition de "cours d'eau provincial", de ce qui suit:

"critères de prévention des inondations" Les modalités et conditions, y compris le cahier des charges et les normes de construction, prescrites par les règlements à l'égard des bâtiments, des structures, ainsi que des rajouts ou des reconstructions, situés dans une zone inondable reconnue. ("floodproofing criteria")

Abrogation et remplacement du paragraphe 16(3)

2

Le paragraphe 16(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Exception

16(3)

Les paragraphes (l) et (2) ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux structures qui étaient déjà situés dans une zone réservoir reconnue au moment où celle-ci a été reconnue telle ni à l'usage auquel le bien-fonds était affecté lorsque la zone réservoir reconnue dans laquelle il se situait a été reconnue telle.

Abrogation et remplacement du paragraphe 16(4)

3

Le paragraphe 16(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Permis

16(4)

Le ministre peut délivrer un permis:

a) pour la construction, l'érection ou le transport d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone réservoir reconnue;

b) pour la modification de l'usage auquel est affecté un bien-fonds dans la zone réservoir reconnue;

c) aux fins visées aux alinéas a) et b).

Il peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.

Modification du paragraphe 16.1(3)

4

Le paragraphe 16.1(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots qui suivent l'alinéa c) et leur remplacement par "Le ministre peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements. ".

Abrogation et remplacement des paragraphes 16.1(4), (5) et (6)

5

Les paragraphes 16.1(4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Annulation du permis

16.1(4)

Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (3) lorsqu'il a des raisons de croire que les travaux exécutés aux termes du permis ne sont pas conformes aux modalités et conditions de celui-ci ni aux critères de prévention des inondations prévus aux règlements.

Demande de modification et de dérogation

16.1(5)

Le titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut demander au ministre:

a) une modification des modalités et conditions aux termes desquelles le permis a été délivré;

b) une dérogation aux critères de prévention des inondations applicables prévus aux règlements;

c) la modification visée à l'alinéa a) et la dérogation visée à l'alinéa b).

Arrêté visant une modification ou une dérogation

16.1(6)

Le ministre peut, par arrêté, apporter la modification ou accorder la dérogation visée au paragraphe (5), en tout ou en partie, et assortir l'arrêté de modalités et conditions, y compris une modalité ou condition interdisant au requérant de recevoir l'aide à laquelle il aurait normalement droit pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci:

a) s'il est convaincu que l'observation de la modalité ou de la condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, aurait une incidence négative sur les biens-fonds voisins mis en valeur;

b) si la demande vise un permis de reconstruction d'un bâtiment existant construit et entretenu légalement, la construction d'un rajout à un tel bâtiment ou la construction d'un bâtiment ou autre structure s'y rattachant, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable;

c) si la demande vise un permis de remplacement d'une structure ou d'un bâtiment existant, construit et entretenu légalement, qui a été détruit lors d'un incendie, d'une inondation ou d'un autre désastre, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible pu impraticable.

Appel à la Commission municipale

16.1(7)

Si le ministre:

a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (3);

b) annule un permis en vertu du paragraphe (4);

c) refuse de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (6);

d) prend un arrêté en vertu du paragraphe (6) apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (5), en partie seulement, la personne lésée par le refus ou l'annulation peut, par écrit, en appeler auprès de la Commission municipale.

Procès de novo

16.1(8)

L'appel interjeté conformément au paragraphe (7) est entendu par voie de procès de novo. Après l'audition de l'appel, la Commission peut ordonner au ministre:

a) de délivrer le permis ou de le rétablir;

b) de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation faisant l'objet de la demande, en tout ou en partie;

c) de prendre un arrêté révoquant l'arrêté faisant l'objet de l'appel et de prendre tout autre arrêté qu'elle exige.

La Commission peut aussi rejeter l'appel. Le ministre doit se conformer à l'ordonnance de la Commission.

Dépôt de l'arrêté

16.1(9)

Le ministre peut déposer au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon le cas, une copie de l'arrêté pris par le ministre en vertu du présent article.

Dépôt d'un avis au bureau des titres fonciers

16.1(10)

Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut déposer un avis faisant état de cette contravention au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon les exigences du cas.

Annulation de l'avis

16.1(11)

Le ministre peut en tout temps annuler un avis déposé conformément au paragraphe (10), auquel cas il dépose une annulation de l'avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié.

Extrait au certificat de titre

16.1(12)

Lors du dépôt, conformément au présent article, d'un arrêté, d'une ordonnance, d'un avis, de l'annulation d'un avis ou d'une copie de ceux-ci au bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, le registraire de district en porte un extrait au certificat de titre visant le bien-fonds sans qu'il soit nécessaire de produire l'ampliation du certificat de titre.

Enlèvement de la structure ou du bâtiment

16.1(13)

Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut arrêter qu'il soit enlevé de la zone inondable reconnue dans le délai prévu à l'arrêté. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté, le ministre peut faire enlever la structure ou le bâtiment. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Modification du paragraphe 24(1)

6

Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa g) et son remplacement par ce qui suit:

g) régir les demandes en vue de l'obtention des permis qui peuvent être délivrés en vertu de l'article 16.1, ainsi que la délivrance de ceux-ci et leur forme et prévoir les droits y afférents;

h) déterminer les critères de prévention des inondations aux fins de l'article 16.1;

i) prévoir l'usage auquel peut être affecté un bien-fonds dans une zone inondable reconnue;

j) reconnaître un réseau de digues dans la province, construit et entretenu dans le but de protéger une zone de la province contre l'inondation, en tant que réseau de digues reconnu et décrire la zone protégée par le réseau de digues reconnu.

Adjonction du paragraphe 24(3)

7

La Loi est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 24(2), de ce qui suit:

Autres lois

24(3)

Les critères de prévention des inondations déterminés en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux exigences de tout code du bâtiment, arrêté municipal ou de toute autre loi de la Législature applicable.

PARTIE II

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES BIENS RÉELS

Abrogation et remplacement du paragraphe 45(5)

8

Le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba (appelée dans la présente partie "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Charges grevant le bien-fonds vendu

45(5)

Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 106(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 106.1, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 74(1.1), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations, ainsi que des arrêtés ministériels, des ordonnances, des avis et des annulations d'avis déposés au bureau des titres fonciers conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Abrogation et remplacement de l'article 131.1

9

L'article 131.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Charges grevant le bien-fonds

131.1

Le bien-fonds vendu aux termes d'un ordre de vente donné par le registraire de district, ou dévolu au créancier hypothécaire suite à forclusion ordonnée par le registraire de district, est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 106(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 106.1, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 74(1.1), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations, ainsi que des arrêtés ministériels, des ordonnances, des avis et des annulations d'avis déposés au bureau des titres fonciers conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.