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L.M. 1987-88, c. 21

Loi modifiant le droit de la famille

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Insert. - Loi sur la Cour du Banc de la Reine, par. 12(6)

1

L'article 12 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit:

Exemption de responsabilité

12(6)

Nulle action n'est recevable contre un auxiliaire de la justice ou ne peut être introduite contre celui-ci en raison d'un acte qu'il a accompli dans l'exécution de ses fonctions, sauf si l'acte a été effectué avec malveillance et sans motif raisonnable et probable.

Abr. et remp. - Loi sur l'exécution des ordonnances de garde, par. 14(1)

2

Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde, chapitre C360 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Outrage relié à une ordonnance

14(1)

Tout tribunal peut imposer une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'un outrage ou d'une résistance à ses actes ou ordonnances en matière de garde ou de visite concernant un enfant.

Adj. - Loi sur l'égalité civile, art. 3.1, 3.2 et 3.3

3

La Loi sur l'égalité civile, chapitre E130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 3, de ce qui suit:

Faussé prétention à l'état de mariage

3.1

La fausse prétention à l'état de mariage ne donne plus ouverture à action.

Action pour rupture de promesse de mariage abolie

3.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il n'existe plus d'action fondée sur la rupture d'une promesse de mariage ou en recouvrement des dommages-intérêts qui en résultent, d'action sur la prétention erronée à l'habilité au mariage ou d'action pour dol fondée sur une promesse frauduleuse de mariage.

Mariage constituant une imposture

3.2(2)

Une action pour dol peut être introduite lorsqu'à la suite du dol le demandeur a été amené à croire que son mariage avec le défendeur était valide alors qu'en fait le défendeur était bigame ou que le mariage constituait une imposture.

Remise de dons

3.3

Si une personne fait un don à une autre personne en vue de leur mariage projeté ou à cette condition et qu'il y a échec ou abandon du projet de mariage, la faute du donateur n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de la détermination de son droit de reprendre ce don, que l'échec ou l'abandon du projet de mariage lui soit attribuable ou non.

Abr. - Loi sur la preuve au Manitoba, art. 25

4

L'article 25 de la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre E150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Adj. - Loi sur l'obligation alimentaire, art. 17.1

5(1)

La Loi sur l'obligation alimentaire, chapitre F20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 17, de ce qui suit:

Affidavits et transcriptions

17.1

Dans le cas des instances introduites en vertu de la présente loi, les affidavits, les dépositions ou les transcriptions de témoignages recueillis devant un tribunal peuvent être reçus en preuve.

Abrogation et remplacement du paragraphe 23.2(1)

5(2)

Le paragraphe 23.2(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Peine

23.2(1)

Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Abrogation et remplacement de la définition d'"ordonnance" à l'article 25

5(3)

La définition d'"ordonnance" à l'article 25 de ladite loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

"ordonnance" Selon le cas:

a) une ordonnance ou une ordonnance provisoire de paiement rendue en application de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la loi intitulée "The Child Welfare Act" (abrogée) ou de la loi intitulée "The Wives' and Children's Maintenance Act" (abrogée);

b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un ressort situé en dehors du Manitoba et enregistrée ou confirmée au Manitoba en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires;

c) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation dûment déposé en vertu du paragraphe 26(3.1).

Insertion du paragraphe 26(3.1)

5(4)

L'article 26 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

Accord de séparation

26(3.1)

Sous réserve du paragraphe (3.2), chaque partie à un accord de séparation peut déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) si les parties à l'accord ont consenti par écrit au dépôt, en une forme que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante;

b) si l'accord contient une disposition autorisant son dépôt.

Dépôt refusé

26(3.2)

Le fonctionnaire désigné peut refuser de déposer un accord de séparation si les dispositions de l'accord concernant les aliments sont ambiguës ou si elles ne sont pas appropriées aux procédures d'exécution en vertu de la présente partie.

Effet du dépôt

26(3.3)

Sur dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné enregistre immédiatement ce dépôt au tribunal. Par la suite, les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'accord.

Avis

26(3.4)

Dès le dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné avise immédiatement du dépôt de l'accord la partie qui ne l'a pas déposé et l'informe que les dispositions d'exécution de la présente partie s'y appliquent.

Inapplication de la présente partie

26(3.5)

La personne qui a droit de recevoir les paiements aux termes d'un accord déposé en vertu du paragraphe (3.1) peut déposer auprès du fonctionnaire désigné une nouvelle déclaration indiquant que la présente partie ne s'applique pas à l'accord. Le fonctionnaire désigné en avise immédiatement l'autre partie à l'accord.

Renouvellement

26(3.6)

Suite au dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (3.5), l'une ou l'autre des parties à l'accord peut, si l'une des conditions prévues au paragraphe (3.1) est remplie, déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné. Les paragraphes (3.4) et (3.5) s'appliquent au dépôt effectué en application du présent paragraphe.

Insertion du paragraphe 28(2.1)

5(5)

L'article 28 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

Renseignements écrits

28(2.1)

Si la détermination du montant des aliments payable en vertu d'une ordonnance nécessite des renseignements portant sur les moyens financiers du payeur ou du bénéficiaire des paiements aux termes de l'ordonnance, ou des deux, ou sur des éléments de la situation de ces personnes, le payeur et le bénéficiaire doivent fournir par écrit au fonctionnaire désigné les renseignements dont ils ont une connaissance directe.

Divulgation de renseignements

28(2.2)

Pour les besoins de l'exécution d'une ordonnance, le fonctionnaire désigné peut fournir des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2) à une personne qui exerce des fonctions Semblables dans un autre ressort.

Abrogation et remplacement du paragraphe 30(7)

5(6)

Le paragraphe 30(7) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Appel

30(7)

Il peut être interjeté appel, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de l'ordonnance d'un conseiller-maître en vertu du présent article, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance. L'appel se déroule sous la forme d'un nouveau procès.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.