English

L.M. 1987-88, c. 20

Loi sur la Fondation de prévention du crime

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

ATTENDU QUE la prévention du crime contribue à la sécurité et au bien-être de tous les Manitobains;

ATTENDU QUE la prévention du crime, grâce aux programmes, à l'éducation et à la coopération communautaires, constitue un complément important aux méthodes établies de dissuasion et de découverte des crimes et d'application de la justice;

ATTENDU QUE l'aide accordée aux groupes communautaires de prévention du crime atteste des efforts considérables de particuliers désintéressés qui veulent améliorer la qualité de vie au Manitoba;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" Commission constituée en vertu de l'article 2. ("board")

"Fondation" La Fondation de prévention du crime. ("foundation")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution en corporation

2(1)

Est créée en vertu de la présente loi une corporation de bienfaisance à but non lucratif, désignée sous le nom de: "La Fondation de prévention du crime".

Commission

2(2)

Une commission d'au plus 15 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil administre les affaires de la Fondation. Le mandat de ces personnes est d'une durée maximale de trois ans et celles-ci occupent par la suite leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Compétence de certains membres

2(3)

La Commission comprend au moins huit personnes qui œuvrent activement dans le cadre de programmes ou au sein d'organismes de prévention du crime.

Président

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission au poste de président et un autre membre au poste de vice-président.

Quorum

2(5)

Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission, pour la conduite de toutes les affaires.

Loi sur les corporations

2(6)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la corporation.

BUTS DE LA FONDATION

Création du Centre de prévention du crime

3(1)

Est créé par la Fondation un centre de prévention du crime, accessible aux organismes de prévention du crime.

Buts du Centre de prévention du crime

3(2)

Le Centre de prévention du crime sert à la Fondation:

a) de siège social;

b) de lieu de rencontre pour les organismes de prévention du crime;

c) de lieu de documentation pour là prévention du crime.

Activités de la Fondation

4(1)

La Fondation encourage et favorise les activités suivantes par voie de financement ou de son propre chef:

a) la conscience collective quant à la prévention du crime;

b) les recherches se rapportant à la prévention du crime;

c) le développement de programmes de prévention du crime;

d) le rassemblement de documents sur la prévention du crime;

e) la coordination des activités des organismes de prévention du crime;

f) la participation des simples citoyens aux programmes de prévention du crime.

Réunion annuelle

4(2)

La Fondation tient une réunion publique au moins une fois par année afin de rendre compte de ses activités et de discuter de l'orientation générale des programmes de prévention du crime.

Renvoi par le ministre

4(3)

Le ministre peut renvoyer à la Commission, pour étude, toute question relative à la prévention du crime. La Commission étudie la question et en présente un rapport au ministre.

FONDS ET BIENS DE LA FONDATION

Constitution du Fonds

5(1)

Les sommes d'argent que la Fondation a reçues, y compris celles faisant l'objet d'une affectation par la Législature, pour l'application de la présente loi, sont imputées à un fonds connu sous le nom de "Fonds de prévention du crime". Les deniers peuvent être déboursés de la façon jugée appropriée par la Commission.

Deniers publics

5(2)

Les fonds de la Fondation ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

Dons à la Fondation

6(1)

La Fondation peut accepter et recevoir toute aide financière ou d'autre nature qui est mise à sa disposition, y compris les dons et les legs, pour les fins poursuivies par la Fondation, sous réserve des conditions d'une entente ou d'une fiducie imposées par le testateur ou le donateur.

Apports privés

6(2)

La Fondation encourage et cherche activement des apports privés sous forme de deniers, de biens ou de services, en vue de la promotion de la prévention du crime.

Biens de la Fondation

7

Sous réserve de toute fiducie applicable aux biens visés ci-dessous, la Fondation peut vendre ou louer des biens réels et personnels qu'elle a reçus ou acquis, ou en transférer la propriété ou en disposer autrement.

Exemption de taxes

8

Une municipalité ou le gouvernement du Manitoba ne peut taxer les biens réels et personnels de la Fondation, ses affaires et ses revenus.

Dissolution

9

Si la Fondation est dissoute, les sommes d'argent ainsi que les biens réels et personnels de la Fondation deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba, sous réserve de toute fiducie qui leur est applicable.

POUVOIRS DE FINANCEMENT

Demandes et exposés

10(1)

La Fondation peut recevoir ou exiger d'une personne, d'un organisme ou d'une institution, des exposés relatifs à la prévention du crime ainsi que des demandes de financement de programmes ou de recherches quant à la prévention du crime.

Accords de financement conclus par la Fondation

10(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Fondation peut conclure des accords afin que des fonds soient procurés aux requérants, à des fins compatibles avec les buts de la présente loi. Les fonds consistent en des montants et sont sujets à des conditions que la Fondation juge opportuns.

Étude

10(3)

La Fondation étudie l'administration, le développement et le coût des programmes ou des recherches quant à la prévention du crime, à l'égard desquels un financement est accordé ou demandé.

Examen de documents

10(4)

La Fondation peut exiger des requérants qui demandent des fonds ou de ceux qui en reçoivent dans le cadre du présent article qu'ils lui présentent les rapports, les contrats ou les documents relatifs au financement, qu'elle considère pertinents.

ADMINISTRATION DE LA FONDATION

Conflit d'intérêt

11

Un membre de la Commission qui est associé à un requérant demandant des fonds de la Fondation doit divulguer cette association et peut, par la suite, voter sur toute question relative à la demande, sauf si le membre y possède un intérêt pécuniaire direct.

Rémunération

12

La Fondation peut rembourser aux membres de la Commission, sur ses deniers, les dépenses raisonnables qu'ils ont contractées dans l'exécution de leurs fonctions à titre de membres et leur verser la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Directeur général

13(1)

Les affaires courantes de la Fondation sont administrées par un directeur général. Celui-ci est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil après que le ministre ait consulté la Commission à ce sujet.

Vacance

13(2)

Si le poste de directeur général devient vacant pour une raison quelconque, le lieutenant-gouverneur en conseil doit le combler dans les six mois.

Échéance du délai de remplacement

13(3)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas nommé un directeur général dans le délai prévu au paragraphe (2), la Commission peut retenir les services d'une telle personne selon les termes et conditions qu'elle juge appropriés.

Personnel

14

Sous réserve de l'article 13, la Fondation peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires pour l'exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Opérations bancaires

15(1)

La Fondation peut conclure les accords bancaires que le vérificateur provincial indique et tient les comptes que celui-ci juge satisfaisants.

Exercice

15(2)

La Fondation a un exercice de 12 mois qui se termine le 31 mars de chaque année.

Vérification des comptes

15(3)

Les comptes de la Fondation sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial ou par le vérificateur que le ministre désigne. Dans ce dernier cas, la vérification est payée sur les fonds de la Fondation.

Rapport

16(1)

La Fondation présente au ministre un rapport d'activités relatif à l'exercice écoulé, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice. Le rapport comprend un état de compte vérifié indiquant les sommes d'argent que la Fondation a reçues et déboursées pendant cet exercice.

Dépôt du rapport devant la Législature

16(2)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative une copie du rapport de la Fondation, dès sa réception si l'Assemblée siège ou, sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Codification permanente

17

La présente loi est le chapitre C303 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.