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L.M. 1987-88, c. 19

Loi modifiant la Loi sur la prescription et le Code de la route et abrogeant la Loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act"

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Adj. du par. 3(3) au chapitre L150

1

L'article 3 de la Loi sur la prescription, chapitre L150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

Exception

3(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut à tout moment, lorsqu'il a payé le montant d'un jugement et que celui-ci lui a été cédé en vertu de la loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act" (maintenant abrogée), intenter une action fondée sur le jugement ou introduire des procédures en vue de recouvrer du débiteur en vertu du jugement le montant dû, y compris l'intérêt au taux de 4% par an calculé à partir de la date du paiement.

Abr. et rempl. des al. 270(5)a) et b) du chapitre H60

2

Les alinéas 270(5)a) et b) du Code de la route, chapitre H60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

a) tant que, dans le cas d'un jugement rendu par suite:

(i) des blessures corporelles ou du décès d'une ou de plusieurs personnes,

(ii) de la perte ou de l'endommagement de biens, survenus dans un accident:

(iii) ce jugement n'aura pas été annulé (sauf le cas de libération du failli),

(iv) s'il n'est pas annulé, le montant total déterminé par ce jugement n'aura pas été acquitté jusqu'à concurrence de 180 000 $ en cas de jugement faisant suite aux blessures corporelles ou au décès, jusqu'à concurrence de 20 000 $ en cas de jugement faisant suite à des dégâts matériels, et dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 200 000 $;

b) tant que, dans le cas d'un jugement dont le montant a été payé par le ministre des Finances et qui lui a été cédé en vertu de la loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act" (maintenant abrogée), le jugement, ainsi que l'intérêt au taux de 4 % par an calculé à partir de la date du paiement, n'aura pas été annulé.

Abr. de la loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act"

3

La loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act", chapitre U70 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.