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L.M. 1987-88, c. 11

Loi sur les mesures d'urgence

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité locale" S'entend, selon le cas:

a) du conseil soit d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation, soit d'une communauté au sens de la Loi sur les Affaires du Nord, soit d'une municipalité rurale;

b) de l'administrateur résidant et du conseil d'un district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires du Nord à l'égard du Nord du Manitoba. ("local authority")

"coordonnateur" Dirigeant de l'Organisation des mesures d'urgence Manitoba. ("coordinator")

"ministère" Ministère du gouvernement du Manitoba, y compris un organisme de la Couronne, un conseil ou une commission constitués par le gouvernement du Manitoba. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Cité, ville, village, municipalité rurale ou district d'administration locale constitués en corporation ou toute autre région relevant de la compétence du ministre des Affaires du Nord. ("municipality")

"préparatifs d'urgence" Mesures visant à faire face aux situations d'urgence et aux sinistres, y compris la planification, la formation, l'entraînement et l'enseignement qui sont nécessaires ou conçus pour faire face aux situations d'urgence. ("emergency preparedness")

"sinistre" Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui:

a) a causé ou peut causer des pertes de vie;

b) a compromis ou peut compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement. ("disaster")

"situation d'urgence" Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter:

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

PARTIE I

APPLICATION

Prorogation de l'Organisation des mesures d'urgence Manitoba

2(1)

L'Organisation des mesures d'urgence Manitoba (créée en application de la loi intitulée "The Emergency Measures Act" que la présente loi remplace) est prorogée à titre de direction du ministère administré par le ministre.

Personnel

2(2)

Un coordonnateur et le personnel nécessaire à l'administration de l'Organisation des mesures d'urgence Manitoba sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

2(3)

L'Organisation des mesures d'urgence Manitoba exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ainsi que ceux que lui attribue le ministre.

Comité consultatif

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité consultatif chargé de donner son avis au ministre et au Conseil exécutif sur les questions relatives aux situations d'urgence et aux sinistres et de recommander des plans et des programmes de préparatifs d'urgence.

Autres comités et conseils

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer les comités et les conseils nécessaires ou souhaitables chargés d'aider le comité consultatif, le ministre ou le coordonnateur.

Rémunération

5

Le ministre fixe, à l'égard des membres d'un comité ou d'un conseil constitué en application de l'article 4:

a) leur rémunération;

b) les frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

PARTIE II

PRÉPARATIFS D'URGENCE

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements portant sur:

a) l'établissement, la modification et l'approbation de plans et de programmes de préparatifs d'urgence;

b) l'attribution de responsabilités à des personnes, à des ministères, à des conseils, à des comités, à des commissions, à des agences de la Couronne ou à des organisations en vue de l'élaboration, de l'application et de la modification de plans et de programmes de préparatifs d'urgence;

c) la délégation à une personne, à un conseil ou à un comité nommés en application de la présente loi de pouvoirs que celle-ci confère au ministre;

d) l'évaluation des dommages ou des pertes causés par les situations d'urgence ou les sinistres et le paiement d'une indemnité pour ces dommages et ces pertes;

e) le partage des dépenses faites par le gouvernement du Manitoba ou par une autorité locale lors des opérations menées au cours de situations d'urgence;

f) toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi et pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune disposition particulière.

Pouvoirs et fonctions du ministre

7

Le ministre peut:

a) à l'égard des plans et des programmes de préparatifs d'urgence ou de la prestation de services en cas de situation d'urgence, conclure des accords avec:

(i) le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou l'un de leurs organismes,

(iii) une autorité locale;

b) conclure des accords et effectuer des paiements à l'égard des biens et services requis pour l'élaboration ou l'application de plans et de programmes de préparatifs d'urgence;

c) diviser la province en régions et en zones en vue d'organiser des plans de préparatifs d'urgence, des procédures, des opérations et des programmes d'entraide qui soient coordonnés;

d) obliger toute personne du secteur privé à élaborer des plans et des programmes de préparatifs d'urgence de concert avec des autorités locales ou avec l'Organisation des mesures d'urgence Manitoba en vue de prendre des mesures efficaces face à une situation d'urgence pouvant découler des activités que la personne exerce ou peut exercer ou d'une situation qui peut exister sur la propriété de cette personne.

Pouvoirs des autorités locales

8

Chaque autorité locale:

a) constitue un comité composé de membres de la collectivité chargé de conseiller l'autorité sur l'élaboration des plans et des programmes de préparatifs d'urgence;

b) établit et entretient un groupe contrôle de mesures d'urgence locale;

c) désigne une personne de ce groupe contrôle et prescrit ses fonctions, y compris l'élaboration et la coordination de plans et de programmes de préparatifs d'urgence pour, l'autorité locale;

d) élabore, approuve et adopte des plans et des programmes de préparatifs d'urgence et les soumet au coordonnateur de l'Organisation des préparatifs d'urgence Manitoba aux fins de révision et de coordination avec les plans et les programmes provinciaux de préparatifs d'urgence;

e) peut conclure des accords d'entraide avec le gouvernement, une autorité locale, un ministère ou toute personne concernant l'établissement, l'élaboration ou l'application de plans et de programmes de préparatifs d'urgence et la conduite des opérations en cas de situation d'urgence;

f) peut dépenser les sommes nécessaires à l'établissement, à l'élaboration ou à l'application de plans et de programmes de préparatifs d'urgence.

PARTIE III

SITUATION D'URGENCE

Application des plans de mesures d'urgence

9(1)

En cas de situation d'urgence réelle pu imminente, ou si up sinistre s'est produit ou risque de se produire, l'autorité locale ou les personnes désignées aux plans de préparatifs d'urgence de l'autorité locale peuvent faire mettre en application les plans de préparatifs d'urgence approuvés et adoptés conformément à la présente loi.

Application des plans de mesures d'urgence locale

9(2)

Si, de l'avis de l'autorité locale, une situation d'urgence réelle ou imminente existe ou un sinistre s'est produit ou risque de se produire, l'autorité locale ou les personnes désignées aux plans de préparatifs d'urgence de l'autorité locale peuvent faire mettre en application les plans de préparatifs d'urgence approuvés et adoptés conformément à la présente loi.

Proclamation d'un état d'urgence

10(1)

En cas de situation d'urgence ou de sinistre, le ministre peut proclamer l'état d'urgence dans tout ou partie de la province.

Contenu de la proclamation

10(2)

La proclamation de l'état d'urgence doit indiquer la nature de la situation d'urgence ou du sinistre et la région concernée.

Communication de la proclamation

10(3)

Aussitôt après la proclamation de l'état d'urgence, le ministre en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.

Durée de la proclamation

10(4)

La proclamation prévue au paragraphe (1) est valide pour une période de 14jours à compter de la date où elle est prise. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, proroger la proclamation pour des périodes additionnelles de 14 jours chacune, auquel cas les paragraphes (2) et (3) s'appliquent.

Proclamation d'un état d'urgence dans une municipalité

11(1)

En cas de situation d'urgence ou de sinistre dans une municipalité, l'autorité locale peut proclamer un état d'urgence locale dans tout ou partie de la municipalité touchée ou risquant d'être touchée. La proclamation est valide pour une période de 14 jours à compter de la date où elle est prise.

Proclamation du maire ou du préfet

11(2)

Si la situation d'urgence ou le sinistre surviennent dans une cité, une ville, un village ou une municipalité rurale constitués en corporation, et si l'autorité locale est dans l'impossibilité d'agir promptement, le maire ou le préfet concerné peut proclamer l'état d'urgence locale visé au paragraphe (1).

Contenu de la proclamation

11(3)

La proclamation faite aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit indiquer la nature de la situation d'urgence ou du sinistre et la région concernée. L'autorité locale, le maire ou le préfet, selon le cas, en communique sans délai la teneur au ministre.

Communication de la proclamation

11(4)

Lorsqu'une autorité locale, un maire ou un préfet proclame un état d'urgence locale conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il en communique la teneur à la population de la région touchée de la façon la plus efficace.

Prorogation de la proclamation

11(5)

La proclamation faite aux termes du paragraphe (1) ou (2) peut, au besoin et avec l'approbation du ministre, être prorogée pour des périodes additionnelles de 14 jours chacune, auquel cas les paragraphes (3) et (4) s'appliquent.

Pouvoirs d'urgence

12

Après la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence locale et pendant sa durée, le ministre, à l'égard de la province ou d'une région de celle-ci, ou l'autorité locale, la municipalité ou une partie de celle-ci, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter des pertes de vie et des dommages importants aux biens ou à l'environnement. Ils peuvent notamment:

a) faire appliquer des plans de préparatifs d'urgence;

b) utiliser tous les biens réels ou personnels nécessaires pour prévenir, combattre ou atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;

c) autoriser ou exiger l'aide de toute personne en fonction de sa compétence;

d) réglementer, permettre ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d'une région donnée ou sur un chemin, une rue ou une route;

e) faire évacuer les personnes, faire déplacer le bétail et les biens personnels et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection;

f) réglementer ou prévenir le déplacement des personnes, du bétail et des biens personnels d'une région désignée qui peut être atteinte d'une maladie contagieuse;

g) autoriser une personne à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;

h) faire démolir ou enlever les arbres, les constructions ou les récoltes afin de prévenir, de combattre ou d'atténuer les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre;

i) autoriser l'obtention et la distribution des ressources nécessaires et la prestation des services essentiels;

j) prévoir le rétablissement des installations essentielles, la distribution des approvisionnements essentiels ainsi que le maintien et la coordination des services médicaux, sociaux et des autres services essentiels en cas de situation d'urgence;

k) dépenser les sommes nécessaires pour payer les dépenses causées par la situation d'urgence.

Indemnité

13

Par dérogation au paragraphe 18(1), le ministre ou l'autorité locale, selon le cas, indemnise une personne qui a subi une perte de biens réels ou personnels en raison de son intervention aux termes de l'article 12. Le montant de l'indemnité est déterminé conformément aux directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fin de l'état d'urgence

14

Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence proclamé dans la province ou dans la région de celle-ci qu'il a désignée dans sa proclamation s'il estime que la situation d'urgence n'existe plus et il fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.

Fin de l'état d'urgence locale

15(1)

Une autorité locale peut mettre fin à l'état d'urgence locale proclamé dans une partie de la municipalité désignée dans la proclamation si elle estime que la situation d'urgence n'existe plus. Elle fait parvenir sans délai une copie de la proclamation au ministre et fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.

Fin déclarée par le ministre

15(2)

Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence locale s'il estime que la situation d'urgence n'existe plus. Il fait communiquer les détails relatifs à la fin de l'état d'urgence à l'autorité locale et à la population de la région touchée de la façon la plus appropriée.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Recouvrement des dépenses

16

Dans le cas où une situation d'urgence ou un sinistre a amené le gouvernement du Manitoba à engager des dépenses dans une municipalité ou dans l'intérêt de celle-ci, le gouvernement peut exiger de la municipalité qu'elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, selon les modalités que celui-ci fixe.

Constitution du Conseil de secours aux personnes sinistrées

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue le Conseil de secours aux personnes sinistrées, composé d'au moins trois et d'au plus cinq personnes.

Nomination d'un président

17(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les personnes nommées en application du paragraphe (1) un président et un vice-président du Conseil.

Mandat

17(3)

La durée du mandat des membres du Conseil est déterminée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. À l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Rémunération

17(4)

Les membres du Conseil qui ne sont pas des fonctionnaires ont droit à la rémunération et aux débours que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règles de procédure

17(5)

Le Conseil peut établir des règles régissant sa procédure et rend compte au ministre de l'accomplissement de ses fonctions.

Fonctions du Conseil

17(6)

Le Conseil doit:

a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élaborer et avoir des politiques et des directives s'appliquant au Manitoba en matière de secours aux personnes sinistrées en cas de situation d'urgence ou de sinistre;

b) élaborer et avoir une procédure relativement aux demandes de secours et au traitement de celles-ci;

c) consulter les ministères du gouvernement et les institutions privées en vue d'élaborer des propositions précises quant à l'établissement et à l'application de programmes de secours aux personnes sinistrées;

d) accomplir les fonctions que la présente loi ou les règlements lui confèrent et que le ministre peut lui attribuer.

Indemnisation en cas de perte

17(7)

Le Conseil peut indemniser les personnes qui subissent une perte en raison d'un sinistre, conformément aux politiques et aux directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Toute aide apportée à une personne est fournie à titre gratuit.

Montant de l'aide

17(8)

Le montant de l'aide accordée à une personne aux termes du paragraphe (7) n'est susceptible d'appel devant aucun tribunal.

Rapport annuel

17(9)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre un rapport de ses activités pour l'exercice précédent.

Immunité

18(1)

Une personne qui accomplit un acte qu'elle est tenue d'accomplir ou autorisée à accomplir en vertu de la présente loi ou des règlements et qui agit de bonne foi et sans négligence est exemptée de toute responsabilité découlant d'une perte ou d'un préjudice subi par une autre personne.

Autres immunités

18(2)

Une personne qui agit ou est censée agir conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements ne peut faire l'objet de procédures par voie d'injonction, de mandamus, de prohibition ou de certiorari et ne peut être empêchée d'agir.

Loi sur les accidents du travail

19

Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui concernent le versement d'une indemnité aux ouvriers ayant subis des lésions s'appliquent à un volontaire qui agit ou est tenu d'agir durant une situation d'urgence ou un sinistre ou qui participe à des préparatifs d'urgence.

Infraction et peine

20

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines.

Incompatibilité

21(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Plans et programmes de préparatifs d'urgence de la province

21(2)

Les plans et les programmes de préparatifs d'urgence approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil l'emportent sur les autres plans et programmes de préparatifs d'urgence.

Abrogation

22

La loi intitulée "The Emergency Measures Act", chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Codification permanente

23

La présente loi est le chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.