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L.M. 1987-88, c. 8

Loi sur le Conseil consultatif manitobain de la situation de la femme

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba croit que:

a) les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits, chances et responsabilités afin de leur permettre de développer leurs talents et leurs capacités tant pour leur épanouissement personnel que pour le bénéfice de la société;

b) le gouvernement du Manitoba devrait promouvoir des changements dans les structures sociales, juridiques et économiques permettant une pleine égalité et le libre accès des femmes à tous les niveaux de développement économique ou social et à tous les niveaux d'instruction, sans discrimination d'aucune sorte;

ET ATTENDU QUE la maternité ne devrait pas être une source de discrimination et que l'éducation des enfants requiert un partage des responsabilité entre les femmes et les hommes, et la société dans son ensemble;

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Conseil" Le Conseil consultatif manitobain de la situation de la femme. ("council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution du Conseil

2

Est constitué un conseil sous le nom de "Conseil consultatif manitobain de la situation de la femme".

Objectif

3

L'objectif du Conseil est de promouvoir la participation pleine et entière des femmes dans la société, ainsi que les changements dans les structures économiques, juridiques et sociales nécessaires à cette fin.

Devoirs

4

Afin de respecter son objectif en application de la présente loi, le Conseil doit:

a) conseiller le ministre sur les questions se rapportant à l'égalité pour les femmes que le ministre lui soumet pour examen, ou que le Conseil lui-même entreprend d'étudier;

b) faire des recommandations au ministre à l'égard de politiques, de projets, de programmes de recherche, d'étude ou d'activité, ainsi qu'à l'égard de la législation et de toute autre mesure ou initiative conçue afin de promouvoir l'égalité pour les femmes;

c) accomplir les autres devoirs et fonctions touchant l'égalité pour les femmes que le ministre peut lui demander d'accomplir ou que le Conseil peut entreprendre de sa propre initiative.

Pouvoirs

5

Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil peut:

a) recevoir les requêtes et suggestions émanant de particuliers, de groupes ou d'organisations;

b) tenir des réunions publiques;

c) faire circuler des renseignements parmi le public;

d) diriger des programmes de recherche, d'étude ou d'activités, ou y participer;

e) entreprendre des projets ou des activités en collaboration avec d'autres organismes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province;

f) engager les personnes possédant une compétence technique ou spécialisée sur toute question touchant le travail du Conseil que celui-ci juge nécessaires, temporairement ou pour un projet particulier, afin de conseiller et d'aider le Conseil.

Dons et legs

6

Lorsque le Conseil reçoit un don ou un legs d'une somme, ce don ou legs est versé au ministre des Finances afin qu'il le détienne en fiducie pour l'usage du Conseil. Le ministre des Finances doit, sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, payer ce montant au Conseil.

Membres

7

Le Conseil est composé d'une présidente et d'au moins huit autres membres, sans dépasser 18 membres, tous nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critère de nomination

8

Lors d'une nomination faite en application de l'article 7 ou du renouvellement d'un mandat en application des articles 9 ou 10, le lieutenant-gouverneur en conseil s'efforce de choisir des personnes qui représentent les divers secteurs géographiques, ethniques et socio-économiques de la province.

Mandat des membres

9(1)

Les premiers membres du Conseil, autres que la présidente, sont nommés pour un mandat d'au moins un an et d'au plus deux ans. Par la suite, chaque membre est nommé pour deux ans.

Nomination des successeurs

9(2)

Le membre dont le mandat expire reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Renouvellement du mandat

9(3)

Le membre dont le mandat est expiré peut recevoir un seul nouveau mandat.

Nomination au poste de présidente

9(4)

Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un membre d'être nommé au poste de présidente et de voir son mandat renouvelé conformément au paragraphe 10(5).

Vacances

9(5)

En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil en cours de mandat, une remplaçante est nommée pour la durée restant à courir du mandat et par la suite jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Présidente

10(1)

La présidente du Conseil dirige toutes les réunions du Conseil.

Présidente intérimaire

10(2)

En cas d'absence ou d'empêchement de la présidente en raison de maladie ou pour toute autre cause, le Conseil nomme un de ses membres à titre de présidente intérimaire jusqu'à ce que la présidente reprenne ses fonctions ou qu'une nouvelle présidente soit nommée, selon le cas.

Mandat de la présidente

10(3)

La première présidente du Conseil est nommée pour un mandat de deux ans. Par la suite, la présidente est nommée pour trois ans.

Nomination des successeurs

10(4)

La présidente dont le mandat est expiré reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Renouvellement de mandat

10(5)

La présidente dont le mandat est expiré peut recevoir un seul nouveau mandat à titre de présidente.

Rémunération

11

Les membres du Conseil, la présidente ainsi que la présidente intérimaire reçoivent la rémunération pour leurs services que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables qu'ils ont dû engager dans l'exercice de leurs fonctions.

Directrice générale

12(1)

Une directrice générale du Conseil est engagée à titre de première dirigeante, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions de la directrice générale

12(2)

La directrice générale engagée en application du paragraphe (1), sous réserve des directives du Conseil, est chargée:

a) de coordonner le travail du Conseil;

b) de la responsabilité des affaires quotidiennes et des activités du Conseil;

c) d'agir à titre d'employeur pour le Conseil au sens de la Loi sur la fonction publique et pour les fins de cette loi;

d) de l'accomplissement des devoirs et fonctions que le Conseil peut lui demander d'accomplir.

Dirigeantes et employées

13

En plus de la directrice générale engagée en application de l'article 12, les dirigeantes et employées que le Conseil juge nécessaires afin d'exercer ses devoirs et ses fonctions en vertu de la présente loi peuvent être engagées conformément à la Loi sur la fonction publique.

Réunion

14

Le Conseil doit tenir au moins six réunions par année aux dates, heures et lieux que le Conseil détermine, et il peut tenir des réunions additionnelles sur convocation de la présidente.

Quorum

15

La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil pour la conduite de ses affaires.

Règles et règlements administratifs

16

Le Conseil peut prendre des règles et des règlements administratifs concernant la procédure à suivre pour la convocation et la tenue des réunions ainsi que pour sa régie interne.

Rapport au ministre

17(1)

Dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice financier, le Conseil prépare et soumet au ministre un rapport faisant état de ses activités au cours de l'exercice financier écoulé. Le rapport comprend un bilan vérifié de ses comptes pour cet exercice financier.

Dépôt du rapport annuel

17(2)

Le ministre dépose devant l'Assemblée chaque rapport reçu en application du paragraphe (1) immédiatement après sa réception si la Législature est en session et sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Renvoi à la Codification permanente

18

La présente loi est le chapitre W170 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.