English

L.M. 1987-88, c. 7

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

Table des matières

(Sanctionnée le 3 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"établissement de commerce de détail" Local dans lequel ou à partir duquel s'exerce le commerce de détail. ("retail business establishment")

"jour férié" Le jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour d'Action de grâce, le jour de Noel et le dimanche. ("holiday")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale. ("municipality")

Commerce de détail interdit les jours fériés

2

La personne qui possède ou exploite un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail ne peut en permettre l'accès au public, ni y vendre ou mettre en vente des marchandises, ni y fournir ou offrir des services un jour férié.

Ouverture le dimanche

3(1)

Malgré l'article 2, mais sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce de détail peut y vendre ou mettre en vente des marchandises ou y fournir ou offrir des services le dimanche dans des locaux qui étaient fermés au public et dans lesquels aucune marchandise n'était vendue ni mise en vente et aucun service fourni ni offert le samedi précédent.

Propriétaires de plus d'un établissement

3(2)

La personne qui possède, exploite ou contrôle plus d'un établissement de commerce de détail et qui entend vendre ou mettre en vente des marchandises ou fournir ou offrir des services un dimanche dans l'un quelconque des établissements de commerce de détail est tenue d'exploiter le dimanche tous les établissements de commerce de détail et de les fermer au public le samedi précédent le dimanche au cours duquel cette personne entend vendre ou mettre en vente des marchandises ou fournir ou offrir des services.

Exceptions

4(1)

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas:

a) aux marchandises vendues ou mises en vente ni aux services fournis ou offerts au détail sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas lorsque la vente, la mise en vente, la fourniture ou l'offre afférente à ces marchandises ou services constitue l'entreprise principale de celui qui les vend, les met en vente, les fournis ou les offre;

b) à la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) à l'exploitation de commerces de détail régis ou réglementés par une loi spéciale de la Législature ou par les règlements pris sous son régime;

d) aux établissements de commerce de détail où le nombre de personnes, y compris le propriétaire, qui vendent des marchandises ou fournissent des services le jour férié ne dépasse pas, sous réserve des règlements, quatre;

e) aux pharmacies dont l'entreprise principale consiste à fournir des médicaments sur ordonnance et à vendre des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques;

f) aux établissements de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, fournis ou offerts de l'essence, de l'huile à moteur et des produits ou services connexes propres au fonctionnement de véhicules automobiles;

g) aux établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des plants de pépinière, des fleurs et des articles de jardinage;

h) aux établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des fruits et légumes frais;

i) à l'exploitation de laveries et autres appareils automatiques accessoires;

j) à la location, à l'entretien ni à la réparation de véhicules automobiles ou de bateaux;

k) à l'accès public d'un lieu à des fins d'éducation, de récréation ou de divertissement, à la vente ou mise en vente de marchandises ni à la fourniture ou l'offre de services à cette occasion;

l) à l'exploitation d'installations touristiques et récréatives, notamment de stations estivales et hivernales.

Exception visant les établissements ouverts 24 heures

4(2)

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'établissement de commerce de détail qui est ouvert 24 heures par jour lorsque le nombre de personnes, y compris le propriétaire, qui vendent des marchandises ou fournissent des services un jour férié ne dépasse pas, sous réserve des règlements, six personnes et qu'au plus deux personnes travaillent à un moment quelconque le jour férié.

Détermination du nombre de personnes employées

4(3)

Pour l'application de l'alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), les personnes qui suivent sont réputées vendre des marchandises ou fournir des services un jour férié:

a) toutes les personnes, y compris les entrepreneurs indépendants, qui travaillent dans l'établissement de commerce de détail,

b) toutes les personnes, y compris les entrepreneurs indépendants, qui, même si elles ne travaillent pas dans l'établissement de commerce de détail, exercent des fonctions qui sont directement ou indirectement liées à son exploitation, à un moment où des marchandises y sont vendues ou mises en vente ou des services fournis ou offerts peu importe que le propriétaire de l'établissement de commerce de détail les paie ou non.

Dispense en raison d'une situation d'urgence

5

Lorsqu'il est d'avis que la fermeture d'un établissement de commerce de détail conformément aux articles 2 et 3 causera un préjudice au public en raison d'une situation d'urgence, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut, sur demande, délivrer un permis établi au moyen de la formule prescrite et dispensant l'établissement de l'application de ces articles, sous réserve des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Dispense relative à des événements spéciaux

6(1)

Lorsqu'il est d'avis qu'il serait souhaitable de dispenser un établissement de commerce de détail de l'application de la présente loi afin de permettre la tenue d'un événement spécial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à délivrer un permis établi au moyen de la formule prescrite et dispensant l'établissement de l'application de la présente loi pour la période au cours de laquelle l'événement spécial aura lieu.

Effet général

6(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'il est souhaitable que la dispense mentionnée au paragraphe (1) à l'égard d'un événement spécial ait un effet général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui donner un tel effet par décret.

Exemption relatives aux lieux de villégiature

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une municipalité à titre de lieux de villégiature lorsqu'il est d'avis que cela est essentiel à l'industrie touristique. Toute municipalité ainsi désignée peut, par arrêté, exempter une catégorie quelconque d'établissement de commerce de détail de l'application de l'article 2 à l'égard de la vente des marchandises ou de la fourniture des services et sous réserve des conditions précisés dans l'arrêté.

Pouvoir des municipalités

7

La disposition d'une autre loi autorisant une municipalité à réglementer les heures d'ouverture ou de fermeture d'un commerce de détail ne comprend pas le pouvoir de permettre qu'un commerce de détail soit ouvert un jour férié si la présente loi l'interdit. Toutefois, nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme pouvant porter atteinte au pouvoir conféré à une municipalité d'interdire l'ouverture d'un commerce de détail un jour déterminé même si la présente loi ne l'interdit pas.

Infraction et peine

8

Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, en cas de récidive dans les deux ans suivant une infraction antérieure, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire les formules nécessaires à l'application de la présente loi;

b) établir les circonstances, telles que les maladies ou les blessures, dans lesquelles le nombre maximal de personnes additionnelles qui peuvent travailler dans un établissement de commerce de détail peut être supérieur au nombre indiqué à l'alinéa 4(1)d) et au paragraphe 4(2);

c) désigner des municipalités à titre de lieux de villégiature;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Abrogation

10

La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, chapitre R120 de la Codification permanente des lois du Manitoba, et la Loi modifiant la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, chapitre 1 des Lois du Manitoba de 1987, sont abrogées.

Codification permanente

11

La présente loi est le chapitre R120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Effet rétroactif

12(2)

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 1987 si elle reçoit sa sanction après cette date.