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L.M. 1987-88, c. 4

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Sanctionnée le 10 avril 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Insertion des par. 152(10) et (11)

1

La Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des "Statutes of Manitoba" de 1971, est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 152(9), de ce qui suit:

Augmentation limitée

152(10)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le Conseil peut, par arrêté, uniquement pour les années d'imposition 1987, 1988 et 1989, limiter le montant d'une augmentation d'impôt qui d'après le Conseil découle d'une réévaluation générale de parcelles de biens évaluées séparément ou dans les catégories de biens que l'arrêté désigne et selon les modalités et conditions qu'il fixe.

Imputation au budget en cours

152(11)

Lorsqu'au cours d'une année le montant des impôts est réduit en vertu du paragraphe (10), le Conseil peut, dans cette année, imputer le montant de la réduction au budget en cours.

Insertion de l'art. 187

2

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 186, de ce qui suit:

Date limite pour interjeter appel

187(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, celles de la Loi sur l'évaluation municipale ou de toute autre loi, toute personne peut faire appel de l'évaluation de 1987 relative à ses biens devant le Comité de révision par dépôt d'une plainte en conformité avec le paragraphe 42(2) de la Loi sur l'évaluation municipale auprès du secrétaire du Comité de révision au plus tard 105 jours après que la Ville ait posté en application de l'article 182 le dernier avis d'évaluation découlant de la réévaluation générale.

Avis

187(2)

Le secrétaire du Comité de révision donne avis de la date fixée au paragraphe (1) conformément aux articles 40 et 41 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Appels déjà interjetés

187(3)

Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a interjeté appel de l'évaluation de 1987 relative à ses biens et dont l'appel n'a pas été entendu par le Comité de révision peut poursuivre cet appel au moment initialement prévu pour son audition ou peut le faire ajourner à une date que le Comité de révision doit fixer et qui survient au moins 10 jours après le dernier jour prévu pour le dépôt des plaintes visées au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.