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L.M. 1987-88, c. 3

Loi de 1987 portant affectation anticipée de crédits

(Sanctionnée le 27 mars 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définition de "budget principal"

1

Dans la présente loi, "budget principal" désigne le budget principal des dépenses de la province du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 1988, déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes pour l'année financière se terminant le 31 mars 1988

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 750 307 040 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, soit 20 % des crédits du budget principal.

Autorisation d'engagements financiers pour l'avenir

3(1)

En outre de l'autorisation d'effectuer des dépenses accordée à l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 175 000 000$, aux fins d'assurer la réalisation de projets amorcés ou l'exécution de contrats signés avant ou pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1988, peu importe l'année pendant laquelle les dépenses seront faites suite à ces engagements, mais elles ne devront pas être faites pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1988 sans que soit accordée l'autorisation d'effectuer des dépenses additionnelles.

Crédits votés au cours des années subséquentes

3(2)

Le montant estimé des dépenses engagées en vertu du paragraphe (1) doit être inclus dans le budget de l'année financière pendant laquelle on prévoit les effectuer.

Limitation des dépenses pour chaque poste

4

La présente loi ne peut autoriser le paiement et l'affectation, à chacun des postes qui se rapportent aux différents ministères, d'un montant supérieur à celui qui est prévu au poste correspondant du budget principal.

Adoption d'une loi d'affectation de crédits ultérieure

5

Lorsque la Législature adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1988 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi, à l'exception de l'article 12, cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Transfert de crédits d'un poste budgétaire à un autre

6(1)

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget principal, tout ou partie du montant dont la dépense, relativement à la mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba, doit être autorisée au poste n° 1 de la rubrique "Autorisations de crédits--Ententes Canada-Manitoba (XXVI)" intitulé "Autorisations de crédits-Ententes Canada-Manitoba".

Ajustements au budget principal

6(2)

Lorsque des crédits sont transférés en vertu du paragraphe (1), les ajustements au budget principal s'effectuent conformément aux directives établies pour des cas similaires de transferts dans d'autres lois allouant à Sa Majesté, pouf la même année financière, des sommes d'argent pour l'administration de la province.

Autorisation de dépenser des sommes récupérables

7

Lorsqu'un poste du budget principal indiquait que des crédits, d'un montant net ou nul, devaient être alloués à un ministère pour fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, duquel les sommes dépensées à ces fins seraient partiellement ou entièrement récupérables suivant les montants prévus à ce poste, le montant des dépenses que le premier ministère est autorisé à faite pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1988, relativement à la fourniture de biens ou de services, est la somme:

a) du montant net des crédits votés à ce poste, qu'il soit nul ou non,

b) du montant des sommes dont ce poste prévoit la récupération, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à les récupérer.

Programme d'allégement des taux d'intérêt élévés

8

Les crédits dont la dépense est autorisée en vertu du poste n° 1 de la rubrique "Allégement des taux d'intérêt élevés (XXVIII)" intitulé "Programme d'allégement des taux d'intérêt élevés", peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste n° 1 de la rubrique n° XXVIII.

Fonds manitobain de soutien à l'emploi

9

Les crédits dont la dépense est autorisée, en vertu du poste n° 1 de la rubrique "Fonds manitobain de soutien à l'emploi (XXIX)" intitulé "Fonds manitobain de soutien à l'emploi", peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste n° 1 de la rubrique XXIX.

Crédits affectés à des ententes avec le Canada

10(1)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation, lors même que cette entente ne serait jamais conclue.

Crédits dépensés par anticipation

10(2)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation pour financer des projets dont ladite entente serait censée, lorsque conclue, prévoir la répartition des coûts ou de certains coûts, lors même que cette entente, lorsque effectivement conclue, ne prévoirait pas telle répartition.

Reddition de compte à Sa Majesté

11

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi ou réputées l'avoir été en vertu de la loi visée à l'article 5.

Pouvoir d'emprunt

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, des emprunts gouvernementaux qui sont effectués conformément à la Loi sur l'administration financière, jusqu'à concurrence d'un montant global net de 300 000 000 $, pour effectuer le paiement des sommes dont toute loi autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour rembourser le Trésor suite à de tels prélèvements.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1987.