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L.M. 1987-88, c. 2

Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire

(Sanctionnée le 27 mars 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abr. et rempl. de l'art. 2

1

L'article 2 de la Loi sur le temps réglementaire, chapitre 020 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Temps réglementaire

2

Le temps réglementaire utilisé et suivi dans la province est, selon le cas:

a) l'heure normale du centre sauf, chaque année, entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure;

b) l'heure normale du centre avec une heure d'avance, chaque année entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur au jour de sa sanction.