Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous adresser à l'Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 1987-88, c. 2
Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire
(Sanctionnée le 27 mars 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:
L'article 2 de la Loi sur le temps réglementaire, chapitre 020 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Le temps réglementaire utilisé et suivi dans la province est, selon le cas:
a) l'heure normale du centre sauf, chaque année, entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure;
b) l'heure normale du centre avec une heure d'avance, chaque année entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure.
La présente loi entre en vigueur au jour de sa sanction.
