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L.M. 1986-87, c. 53

Loi constituant en corporation "The Royal Winnipeg Rifles foundation"

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

ATTENDU QUE le régiment désigné sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles" a grandement servi le Canada, avec distinction, depuis sa formation en 1883;

ATTENDU QU'il est souhaitable de conserver les traditions du régiment et de favoriser l'état et le maintien de celui-ci;

ATTENDU QU'il est souhaitable de créer un organisme perpétuel qui reçoive les dons en fiducie pour les fins susdites, et de confier la curatelle des biens ainsi acquis à des fiduciaires nommés à cet effet, de sorte que le produit annuel net desdits biens soit à tout jamais consacré à la conservation des archives et des monuments régimentaires, à la poursuite du commandement, ainsi qu'au maintien et au développement du régiment;

ATTENDU QUE le conseil désigné sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles Regimental Advisory Board" a, par pétition, demandé que soient édictées les dispositions ci-après énoncées et qu'il est à-propos d'accéder à cette demande;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bien" S'entend de tout bien, qu'il soit réel ou personnel. ("property")

"Conseil" Le conseil regroupant les administrateurs nommés en application de la présente loi. ("board")

"Conseil consultatif" Le conseil désigné sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles Regimental Advisory Board". ("advisory board")

"donation" S'entend de toute contribution, notamment des cadeaux, des legs et des aliénations faites par acte de fiducie. ("donation")

"fondation" La fondation désignée sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles foundation". ("foundation")

"fonds" Le fonds en fiducie constitué par la présente loi. ("fund")

"Régiment" Le régiment désigné sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles". ("Regiment")

Constitution en corporation

2(1)

Est constituée en personne morale une fondation, désignée sous le nom de "The Royal Winnipeg Rifles foundation"; sous réserve des dispositions de la présente loi, la fondation a la capacité d'une personne physique.

Composition de la fondation

2(2)

La fondation est composée des membres du Conseil.

Objets

3(1)

Les objets de la fondation sont les suivants :

a) promouvoir l'état et le maintien du Régiment;

b) conserver les archives, les monuments, les artefacts, les documents et les biens privés historiques qui sont régimentaires;

c) favoriser et encourager des activités qui s'adressent à la jeunesse et l'éducation de celle-ci, notamment par le biais de bourses, de prix, de corps de cadets et de fanfares;

d) encourager le maintien des traditions régimentaires;

e) encourager et aider les associations ou groupements reliés au Régiment, notamment ceux désignés sous les noms de "Royal Winnipeg Rifles Association" et de "Little Black Devils Officers Association".

Conservation et entretien de monuments

3(2)

La fondation peut, de l'avis du Conseil consultatif, payer tout ou partie des frais afférents à l'érection, à la conservation et à l'entretien de monuments, qu'ils soient ou non situés au Manitoba ou au Canada.

Composition du Conseil

4(1)

Le Conseil est composé des personnes suivantes :

a) le colonel honoraire du Régiment;

b) le lieutenant-colonel honoraire du Régiment;

c) le commandant du bataillon en service;

d) les précédents commandants dudit bataillon;

e) le président en fonction des associations désignées sous le nom de "Little Black Devils Officers Association" et de "Royal Winnipeg Rifles Association";

f) les autres personnes, dont le nombre ne peut être supérieur à 12, que nomment les personnes visées aux alinéas a) à e).

Rémunération

4(2)

Les membres du Conseil agissent à titre gracieux.

Attributions

5

La fondation peut poser les actes suivants.

a) Acquérir, recevoir, détenir et administrer des biens de toute nature, où qu'ils soient situés, et en avoir la maîtrise. b) Convertir les biens qu'elle reçoit ou détient, sauf stipulation contraire expresse afférente à la donation aux termes de laquelle le bien est reçu. Elle peut ainsi aliéner lesdits biens, notamment par vente, par cession, par transfert, par bail ou par échange.

c) Confier la curatelle de tout ou partie des biens qu'elle reçoit ou détient à des compagnies de fiducies, conformément aux instructions du Conseil, et conclure des ententes à cet égard. d) Donner à loyer les biens-fonds qu'elle détient.

e) faire les débours afférents à son administration.

Nomination de curateurs

6(1)

Aussitôt que possible après réception de la donation, et une fois celle-ci devenue effective, la fondation nomme une compagnie de fiducie curateur à tout ou partie des biens, selon la décision du Conseil. La curatelle ne vise cependant pas les sommes comprises dans la donation.

Respect de la volonté du donateur

6(2)

Il est tenu compte de la volonté du donateur lors de la nomination du curateur dans le cadre du paragraphe (1).

Capacité requise

6(3)

Les compagnies de fiducie nommées curateurs dans le cadre du paragraphe (1) doivent être autorisées à agir à titre d'exécuteur testamentaire et d'administrateur au Manitoba.

Révocation de la curatelle

6(4)

La fondation peut n'importe quand, par résolution, révoquer tout curateur et en constituer de nouveaux.

Obligations du curateur

6(5)

Il incombe à la compagnie de fiducie d'accomplir les actes qui suivent, pendant la durée de son mandat de curateur :

a) mettre à effet et observer les instructions que lui donne le Conseil quant au bien confié par la fondation;

b) distribuer les fonds dont elle est dépositaire conformément aux instructions du Conseil données par résolution;

c) rendre compte de sa gestion et permettre les nécessaires inspections, aux fins des vérifications comptables visées à l'article 11.

Placements

7

Sous réserve d'instruction particulière de la part d'un donateur ou d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, la fondation peut placer ses avoirs, et ceux qui lui sont confiés, dans les biens et les valeurs dans lesquels les compagnies d'assurance-vie peuvent investir aux termes de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britaniques (Canada).

Constitution du fonds en fiducie

8(1)

En dépit de toute disposition contraire de la présente loi ou des autres lois provinciales, la fondation peut constituer un fonds en fiducie dans lequel sont réunis les biens qu'elle reçoit aux termes de donations distinctes, pour en faciliter le placement.

Gestion du fonds

8(2)

Le Conseil peut prendre des directives administratives à l'égard des matières suivantes :

a) la gestion du fonds;

b) la façon de valoriser les avoirs constituant le fonds et la date de valorisation;

c) la distributions des revenus du fonds;

d) les biens qui font partie du fonds.

Instruction du donateur

8(3)

L'instruction écrite du donateur à l'effet d'exclure du fonds le bien donné oblige le Conseil.

Règlements administratifs

9

Le Conseil peut, par résolution spéciale, adopter, modifier et révoquer des règlements administratifs compatibles avec la présente loi qui visent la gestion des biens et l'administration de la fondation.

fiducies futures

10

Le Conseil peut accepter les donations en fiducie future faites à la fondation. Il peut exercer ses pouvoirs de nominations, de partage et de distribution à l'égard des fruits provenant, même partiellement, des biens visés par les donations jusqu'à ce que celles-ci soient actuelles.

Vérification comptable

11

Le Conseil fait examiner les transactions financières de la fondation, au moins une fois par exercice, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une association ou d'un institut de comptables constitués en corporation sous le régime d'une loi provinciale. Il fait publier le rapport du vérificateur.

Disposition interprétative

12

La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large permettant aux tribunaux du Manitoba d'aider à faire et à exécuter des dons à des fins charitables et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à effet la présente loi conformément à ses sens et portée, notamment lorsque la fondation ou ceux auxquels est dévolu le pouvoir de nomination des membres du Conseil font défaut de les observer.

Application de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la fondation.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.