English

L.M. 1986-87, c. 51

Loi modifiant la Loi intitulée "The Manitoba Municipal Secretary-Treasurers Association Act"

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

ATTENDU QUE le "Manitoba Municipal Secretary-Treasurers' Association" a été constitué en corporation par une loi aujourd'hui abrogée intitulée "An Act to incorporate The Manitoba Municipal Secretary-Treasurers' Association", chapitre 89 des "Statutes of Manitoba" de 1955, et a été prorogé à titre de personne morale et constitué en corporation sous l'appellation "The Manitoba Municipal Secretary-Treasurers Association" par la loi intitulée "The Manitoba Municipal Secretary-Treasurers Association Act", chapitre 31 des "Statutes of Manitoba" de la 1re session de 1969 (ci-après appelée "la Loi");

ET ATTENDU QUE le "Manitoba Municipal Secretary-Treasurers Association" a, par voie de pétition, demandé l'établissement des dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est opportun d'accéder à cette demande;

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du titre

1

Le titre de la Loi est supprimé et remplacé par le titre suivant : "Loi sur l'Association manitobaine des administrateurs municipaux Inc".

Modification de l'article 1

2

L'article 1 de la Loi est modifié par la suppression de "The Manitoba Municipal Secretary-Treasurers Association" et son remplacement par "l'Association manitobaine des administrateurs municipaux Inc".

Modification du paragraphe 10(2)

3

Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.l) prévoir la création d'un programme d'administration municipale et de finances publiques intitulé "programme des administrateurs municipaux agréés du Manitoba"; b.2) prescrire la remise d'un certificat aux personnes qui réussissent le programme créé en application de l'alinéa (b. l), attestant que la personne a le droit d'utiliser le titre "administrateur municipal agréé du Manitoba" et de se faire appeler ainsi;

Insertion de l'article 10.1

4

La Loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10, de ce qui suit :

Utilisation du titre

10.1

Nul ne peut, sans avoir obtenu au préalable un certificat en application de l'alinéa 10(2)b.2), utiliser le titre "administrateur municipal agréé du Manitoba" ou tout autre titre, mot ou lettre qui, utilisé en conjonction avec son nom, donne lieu de croire que la personne est un administrateur municipal agréé du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.