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L.M. 1986-87, c. 49

Loi sur l'Institut manitobain des conseillers en administration agréés

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conseil" Le conseil créé aux fins de gestion des activités de l'Institut. ("council")

"conseiller en administration" Personne pratiquant l'expertise de gestion et engagé, directement ou indirectement, contre rémunération, profit ou espoir de rémunération. (" management consultant")

"conseiller en administration agréé" Conseiller en administration qui est membre de l'Institut et appartient à une catégorie de membre permettant, aux termes des règlements administratifs de l'Institut, l'utilisation du titre "conseiller en administration agréé" ou "Certified Management Consultant" et des initiales "C. A. A. " ou "C. M. C. ". ("certified management consultant")

"expertise de gestion" L'identification et l'étude des problèmes reliés à la gestion et la recommandation et l'implantation de solutions, relativement à la gestion d'entreprises ou autres organisations, notamment les organismes gouvernementaux ou communautaires, y compris les problèmes reliés à:

(i) la gestion de la production;

(ii) la gestion commerciale;

(iii) la gestion des ressources humaines;

(iv) la gestion financière;

(v) la comptabilité de gestion;

(vi) la recherche opérationnelle;

(vii) le traitement de l'information;

(viii) l'économique;

(ix) la planification à long terme;

(x) la gestion générale. ("management Consulting")

"Institut" L'Institut manitobain des conseillers en administration agréés, prorogé à titre de personne morale sous le régime de la présente loi. ("Institute")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Prorogation

2

L'"Institute of Certified Management Consultants of Manitoba, Inc. ", créé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé à titre de personne morale sous l'appellation "Institut manitobain des conseillers en administration agréés" et a, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, la capacité d'une personne physique.

Conseil

3(1)

Un conseil composé d'au moins 6 membres gère les activités de l'Institut.

Création du conseil

3(2)

Sous réserve du paragraphe (1), l'Institut doit, par règlement administratif, prévoir le nombre de membres constituant le conseil, le mode d'élection ou de nomination des membres et dirigeants du conseil, et tout autre détail afférent à la gestion des affaires de l'Institut.

Occupation des postes

3(3)

Les membres du conseil et les dirigeants de l'Institut en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente loi occupent leur poste jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

Règlements administratifs

4(1)

En plus des pouvoirs que la présente loi et la Loi sur les corporations lui confèrent, l'Institut peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et toute autre loi de la Législature. Il peut, par règlement administratif :

a) prescrire les conditions et qualités requises pour l'inscription à titre de membre de l'Institut;

b) prescrire des catégories de membres et leurs droits, obligations et attributions;

c) prescrire, pour les requérants demandant leur inscription à titre de membre, un programme d'études, des cours, des examens et les sujets sur lesquels portent ceux-ci, et prévoir l'octroi de certificats d'adhésion pour les requérants qui réussissent les examens;

d) réglementer et régir la conduite des membres de l'Institut dans la pratique de leurs affaires et l'exercice de leur profession en prescrivant un code de déontologie de même que des règles concernant la conduite professionnelle des membres et des normes relativement à l'exercice de leur profession, et prévoir des blâmes, des réprimandes ou la suspension ou la révocation de l'inscription des membres pour cause de mauvaise conduite professionnelle, d'incapacité ou d'incompétence.

Anciens règlements administratifs

4(2)

Les règlements administratifs de l'"Institute of Certified Management Consultants of Manitoba, Inc. " existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent exécutoires jusqu'à leur abrogation ou modification.

Accès aux règlements administratifs

4(3)

Le public peut examiner, au siège social de l'Institut et durant les heures normales de bureau, les règlements administratifs pris par l'Institut.

Adhésion

5(1)

L'Institut accorde l'adhésion à tout requérant qui présente une demande en conformité avec les règlements administratifs et qui :

a) est de bonne vie et mœurs;

b) a satisfait aux exigences relatives à la scolarité et à l'expérience que les règlements administratifs ont établies aux fins d'adhésion;

c) a réussi les examens que le conseil a établi ou approuvé en conformité avec les règlements administratifs;

d) a acquitté les droits fixés par règlement administratif.

Adhésion prorogée

5(2)

Une personne dont le nom figure à la liste des membres de l'"Institute of Certified Management Consultants of Manitoba, Inc. " lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui a droit d'y voir figurer son nom, est membre de l'Institut.

Registre

6(1)

L'Institut tient, à son siège social, registre des noms de tous ses membres en règle et de leur catégorie de membre. Seules les personnes ainsi inscrites ont droit aux privilèges d'adhésion à l'Institut.

Examen du registre

6(2)

Le public peut examiner le registre au siège social de l'Institut et durant les heures normales de bureau.

Siège social

7

Le conseil détermine le lieu, dans la province du Manitoba, où est établi le siège social de l'Institut.

Révision

8(1)

Lorsqu'une personne demande d'être inscrite à titre de membre de l'Institut aux termes de la présente loi et que sa demande est refusée, le requérant peut, dans les 15 jours de la réception de l'avis écrit de refus, déposer au siège social de l'Institut une demande écrite pour la tenue d'une audience par le conseil aux fins de révision du refus. Le conseil doit, dans les 30 jours de la réception de cette demande par l'Institut, tenir une audience relativement à cette question et confirmer la décision ou ordonner l'inscription du requérant.

Application des paragraphes 9(2) à (6)

8(2)

Les paragraphes 9(2) à (6) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une audience tenue aux termes du paragraphe (1).

Plainte

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut tenir une audience relativement à une plainte écrite reçue par lui au siège social de l'Institut et alléguant qu'un membre s'est rendu coupable de mauvaise conduite professionnelle ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Institut.

Avis d'audience

9(2)

Au moins 15 jours avant la tenue d'une audience aux termes du paragraphe (1), le conseil fait signifier au membre visé par la plainte un exposé de la plainte et un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audience. La signification est faite soit à personne soit par courrier recommandé affranchi, à l'adresse du membre qui est consignée aux registres de l'Institut. Un exposé et un avis expédiés par courrier recommandé sont réputés avoir été signifiés le premier jour de livraison normale de courrier qui suit le jour de sa mise à la poste.

Droits des membres

9(3)

Lorsque le conseil tient une audience relativement à une plainte portée contre un membre, celui-ci a le droit de se présenter et d'être représenté par un avocat ou par un représentant, de contre-interroger les témoins et de présenter des preuves à l'audience.

Défaut de se présenter à l'audience

9(4)

Lorsque la preuve de la signification d'un avis d'audience au membre visé par la plainte est faite par affidavit ou par preuve orale, et que ce membre fait défaut de se présenter ou de fournir au conseil des motifs légitimes de son absence, le conseil peut procéder à l'audition de la plainte en l'absence du membre et sans autre avis, et prendre toute mesure que la présente loi autorise.

Dépositions des témoins

9(5)

Lorsque le conseil tient une audition conformément au présent article, il a, en vue de recueillir des témoignages, de contraindre les témoins à se présenter et d'obliger des personnes à produire des livres, pièces et documents, les pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé conformément à cette loi afin de tenir une enquête publique en application de la partie V.

Preuve sous serment

9(6)

Tout témoignage reçu à une audience aux termes du présent article doit être donné sous serment et noté par écrit ou autrement rapporté par un sténographe dûment assermenté.

Décision du conseil

9(7)

À la fin de l'audition d'une plainte contre un membre, le conseil peut, s'il trouve que le membre :

a) s'est rendu coupable de mauvaise conduite professionnelle;

b) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Institut, sous réserve des règlements administratifs, blâmer ou réprimander le membre ou suspendre ou révoquer son inscription. Le conseil peut également ordonner au membre de payer tout ou partie des frais et dépens faits par l'Institut relativement à l'étude de la plainte et à la tenue de l'audience.

Appel

10(1)

Une personne qui s'estime lésée par une ordonnance ou une décision rendue par le conseil peut en interjeter appel devant un juge du tribunal dans les 2 mois qui suivent la date de l'ordonnance ou de la décision, lorsque celle-ci porte sur un refus d'inscription, sur une suspension ou révocation d'inscription ou sur un blâme ou une réprimande.

Ordonnance du juge

10(2)

Le juge peut, sur audition de l'appel, rendre à l'égard de celui-ci ou des frais toute ordonnance ou décision qu'il estime juste.

Procédure d'appel

10(3)

Un appel est formé par avis introductif de requête présenté à un juge du tribunal et est fondé sur le dossier des procédures et les procès-verbaux y afférent et sur l'ordonnance ou la décision du conseil. Tous ces documents sont attestés par la personne responsable de la tenue du registre.

Copie des actes

10(4)

À la demande d'une personne voulant interjeter appel d'une ordonnance ou décision, l'Institut fournit à cette personne, aux frais de celle-ci, une copie certifiée conforme des procédures, procès-verbaux, ordonnances et documents sur lesquels le conseil s'est appuyé pour rendre l'ordonnance ou la décision faisant l'objet de l'appel.

Dépôt de la transcription des témoignages

10(5)

Lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience et que l'appelant n'en dépose pas 2 copies au tribunal dans les 30 jours suivant la date où il reçoit la transcription, il est réputé s'être désisté, à moins que le tribunal ne proroge le délai pour produire ces copies.

Exercice avant l'issue de l'appel

10(6)

Pendant qu'un appel visé au paragraphe (1) est en instance, un membre dont l'inscription a été suspendue ou révoquée ne peut utiliser dans la province le titre "conseiller en administration agréé" ou "Certified Management Consultant" ni utiliser les initiales "C. A. A. " ou "C. M. C. " après son nom.

Effet d'une suspension ou révocation

11

Lorsque l'inscription d'un membre est suspendue ou révoquée en application de l'article 9 et que la suspension ou la révocation n'est pas annulée en application de l'article 10, le membre ne peut utiliser dans la province le titre "conseiller en administration agréé" ou "Certified Management Consultant" ni utiliser les initiales "C. A. A. " ou "C. M. C. " après son nom jusqu'à la fin de la suspension ou jusqu'au renouvellement d'une inscription révoquée.

Immunité

12

Le conseil, un de ses comités, un membre, dirigeant ou employé de l'Institut est soustrait aux poursuites pour les actes accomplis ou les procédures exécutées ou entreprises de bonne foi en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Institut.

Utilisation du titre

13(1)

Un conseiller en administration agréé peut utiliser le titre "conseiller en administration agréé" ou "Certified Management Consultant" et utiliser les initiales "C. A. A. " ou "C. M. C. " après son nom pour indiquer qu'il est un conseiller en administration agréé.

Infraction

13(2)

Quiconque, au Manitoba, sans être un conseiller en administration agréé s'arroge du titre de "conseiller en administration agréé" ou "Certified Management Consultant" ou utilise ce titre soit seul, soit en conjonction avec d'autres mots, noms, titres ou descriptions, ou qui se présente à titre de conseiller en administration agréé ou donne lieu de croire qu'il agit comme tel, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 1 000 $ en cas de récidive.

Droits des non membres

14

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits d'une personne qui n'est pas membre de l'Institut :

a) d'exercer la profession de conseiller en administration au Manitoba;

b) d'utiliser, si la personne n'est pas un conseiller en administration, les initiales "C. A. A. " ou "C. M. C. " après son nom.

Incompatibilité

15

Les dispositions de la présente loi l'emportent, pour l'application de la celle-ci, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Codification permanente

16

La présente loi est le chapitre C47 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.