English

L.M. 1986-87, c. 48

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale et la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Abr. de l'al. 31.1(2)b)

1

L'alinéa 31.1(2)b) de la Loi sur l'évaluation municipale, chapitre 88 des Lois du Manitoba de 1982-83-84 est abrogé.

Adj. de l'art. 31.2

2

La même loi est encore modifiée par adjonction, après l'article 31.1, de ce qui suit :

Catégories de biens

31.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant des catégories de biens en se fondant sur les types et les utilisations de biens-fonds ou de bâtiments ou les deux.

PARTIE II

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Mod. de l'art. 152

3

L'article 152 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des Lois du Manitoba de 1971, est modifié par adjonction de ce qui suit :

Taux d'imposition distincts

152(7)

Malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil peut, par arrêté, établir des taux d'imposition distincts pour les catégories de biens définies par règlement pris en application de l'article 31.2 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil

152(8)

L'arrêté pris par le Conseil en application du paragraphe (7) est sans effet tant qu'il n'a pas été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présomption d'abrogation

152(9)

Les paragraphes (7) et (8) sont réputés être abrogés à la date à laquelle le paragraphe 31.1(2) de la Loi sur l'évaluation municipale entre en vigueur.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.