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L.M. 1986-87, c. 44

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Remplacement de l'article 59.1

1

L'article 59.1 de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Allocation journalière durant la session

59.1(1)

Est payée pour chaque session de la Législature, à chaque député représentant une circonscription électorale située totalement ou partiellement en dehors de la Ville de Winnipeg si ce député n'est pas un résident ordinaire de la Ville de Winnipeg et s'il assiste à la session, une allocation quotidienne de 40 $ à partir du début de la session jusqu'à sa suspension ou sa dissolution. L'allocation n'est pas versée pendant les ajournements d'au moins 10 jours de l'Assemblée.

Deux résidences

59.1(2)

Est payée pour chaque session de la Législature, à chaque député qui, à la fois :

a) représente une circonscription électorale située totalement en dehors de la Ville de Winnipeg;

b) conserve une résidence dans la circonscription électorale et, afin d'assister à la session, une résidence dans la Ville de Winnipeg, c) assiste à la session, une allocation quotidienne de 65 $ à partir du début de la session jusqu'à sa suspension ou sa dissolution. L'allocation n'est pas versée pendant les ajournements d'au moins 10 jours de l'Assemblée.

Étendue du droit

59.1(3)

Le droit à l'allocation visée au paragraphe (1) ou (2) s'ajoute aux montants payables en vertu de toute autre disposition de la présente loi. Aucun député ne peut cependant recevoir une allocation à la fois sous le régime du paragraphe (1) et du paragraphe (2).

Versement de l'allocation

59.1(4)

L'allocation payable en vertu du présent article est versée aux 2 semaines pendant la session.

Modification du paragraphe 62(2)

2

Les mots précédant l'alinéa a) du paragraphe 62(2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

62(2)   L'ensemble des allocations de voyage payables aux députés, au cours d'un même exercice, aux termes du paragraphe (1) ne peut représenter plus de 52 fois le montant de l'allocation payable à un fonctionnaire dans le cadre de la Loi sur la fonction publique et de ses règlements d'application pour un trajet aller-retour de la distance, fixée et attestée par l'orateur ou le greffier de l'Assemblée législative, nécessaire pour aller au Palais législatif d'un des endroits ci-après énoncés :.

Modification du paragraphe 63(1)

3(1)

Le paragraphe 63(1) de la Loi est modifié par la suppression de "2 500 $" et son remplacement par "3 500

Modification de l'article 63

3(2)

L'article 63 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

frais de représentation

63(2.1)

Sous réserve du paragraphe (2.2), des frais de représentation d'au plus 6 000 $ par exercice sont alloués et payés à chaque député au titre des dépenses qu'il a faites pour tenir des réunions avec les électeurs de sa circonscription, pour préparer et distribuer des informations relatives à des questions visant sa circonscription, pour communiquer des renseignements aux électeurs de sa circonscription et pour toute autre affaire déterminée dans les Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative. Sont aussi visées les dépenses de bureau et les dépenses personnelles, afférentes à ces activités.

Paiement des frais de représentation

63(2.2)

Les frais de représentation visés au paragraphe (2.1) sont payés :

a) d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur;

b) uniquement à l'égard de catégories de dépenses reconnues comme catégories de dépenses pour lesquelles des frais de représentation sont payables dans le cadre du présent article aux termes des Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative.

frais payés proportionnellement

63(2.3)

À l'égard de l'exercice se terminant le 31 mars 1987, le montant des frais de représentation payables en vertu du paragraphe (2.1) est versé en proportion de la partie de cet exercice pendant lequel ce paragraphe est en vigueur.

Insertion du paragraphe 63(4)

3(3)

La Loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 63(3), de ce qui suit :

Délégation du pouvoir d'approbation

63(4)

L'orateur peut déléguer le pouvoir d'approbation des allocations payables en vertu de l'article 62 et du présent article au greffier de l'Assemblée, au greffier adjoint de l'Assemblée et à tout autre titulaire d'un des postes nécessaires à l'application de la Loi sur l'Assemblée législative.

Modification du paragraphe 64(1)

4

Le paragraphe 64(1) de la Loi est modifié par la suppression de "50 à l'alinéa a), et son remplacement par "75

Remplacement du paragraphe 66.4(1)

5

Le paragraphe 66.4(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège postal

66.4(1)

Outre les autres privilèges que possède le député à l'égard de l'envoi de courrier aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, envoyer aux frais du gouvernement des lettres à chaque foyer de la circonscription qu'il représente.

Remplacement du paragraphe 66.4(3)

6

Le paragraphe 66.4(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège relatif à l'impression

66.4(3)

Outre le privilège que possède le député de faire imprimer des documents aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, faire imprimer aux frais du gouvernement des documents pour chaque foyer de la circonscription qu'il représente, à condition toutefois que les dépenses, pour le gouvernement, afférentes à l'impression de documents dans le cadre du présent paragraphe ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait faites pour l'envoi de documents si ceux-ci étaient mis à la poste, à ses frais, pour le député aux termes du paragraphe (1).

Modification du paragraphe 66.5(1)

7

Le paragraphe 66.5(1) de la Loi est modifié par la suppression de "500 $" et son remplacement par "1 500

Insertion de l'article 66.7

8

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 66.6, de ce qui suit :

Augmentation en fonction du coût de la vie

66.7(1)

Aux fins de toute année budgétaire commençant après l'entrée en vigueur du présent article, l'allocation payable à un député en vertu du paragraphe 59.1(1) ou (2), l'indemnité de circonscription maximale payable à un député en vertu du paragraphe 63(1), les frais maximaux de représentation payables en vertu du paragraphe 63(2.1), l'indemnité payable en vertu du paragraphe 64(1) et la somme payable à un député relativement aux besoins spéciaux et à l'aide particulière en vertu du paragraphe 66.5(1) sont augmentés par rapport au montant payable à un député en vertu de ces paragraphes à titre d'allocation ou d'indemnité au cours de l'année budgétaire précédente d'un montant obtenu par multiplication du montant de l'allocation ou de l'indemnité, selon le cas, par l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation au Canada entre le 31 décembre de la deuxième année budgétaire qui précède l'année budgétaire à l'égard de laquelle l'allocation ou l'indemnité est versée et le 31 décembre de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire à l'égard de laquelle l'allocation ou l'indemnité est versée.

Montant arrondi au dollar près

66.7(2)

Pour les besoins du calcul de l'augmentation en fonction du coût de la vie, en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 59(3), le résultat du montant qui est obtenu est arrondi au dollar près.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.