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L.M. 1986-87, c. 43

Loi sur les droits de l'Association médicale du Manitoba

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association médicale du Manitoba. ("Association")

"médecin" Médecin qualifié détenteur d'une licence en vigueur au sens de la Loi médicale. ("medical practitioner")

"temps partiel" Cette expression a le même sens que celui qui lui est donné aux règlements. ("part time")

"temps plein" Cette expression a le même sens que celui qui lui est donné aux règlements. ("full time")

Droit annuel

2(1)

Tout médecin qu'il pratique ou non et qu'il soit ou non membre de l'Association, doit payer à celle-ci au plus tard le 1er septembre de chaque année, un droit égal au droit d'inscription annuel d'un médecin à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, établi au tarif des droits d'inscription de l'Association.

Partie non-compris

2(2)

Le montant du droit requis en application du paragraphe (1) ne comprend pas la portion du droit d'inscription annuel payable pour couvrir la participation à l'Association médicale canadienne.

Droit initial proportionnel

2(3)

Lorsqu'un médecin commence à exercer sa profession à une date postérieure au 1er septembre d'une année donnée mais avant le 31 août de l'année suivante, il doit payer le droit requis aux termes du paragraphe (1) au plus tard 30 jours après le début de sa pratique, et le montant en est établi au prorata, conformément au tarif des droits d'inscription proportionnels de l'Association.

Effet du paiement sur l'inscription

3(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le médecin qui n'est pas membre de l'Association à le devenir, et le paiement du droit requis aux termes de l'article 2 ne donne pas en soi au médecin qui le fait le droit à l'inscription comme membre de l'Association, ni ne lui confère ce titre.

Paiement du droit par un membre

3(2)

Dans le cas d'un médecin qui est membre ou qui fait une demande pour devenir membre de l'Association, le paiement du droit requis en application de l'article 2 à l'égard d'une année donnée, ajouté au montant additionnel qui peut être établi au tarif des droits d'inscription de l'Association pour couvrir la participation à l'Association médicale canadienne, constitue le paiement complet du droit d'inscription requis par l'Association pour l'année en question.

Avis

4

L'Association doit donner à chaque année un avis d'échéance aux médecins à l'égard du droit requis en application de l'article 2.

Amende

5(1)

Le médecin qui fait défaut de payer le droit requis en application de l'article 2 à la date d'échéance ou avant, est automatiquement soumis à une amende de 1 000 $, qu'il doit payer à l'Association sans délai, en plus du droit requis, dès la réception d'un avis écrit de l'Association à cet effet.

Recouvrement de l'amende

5(2)

L'amende ou le droit dont le paiement est requis en application de la présente loi et qui est encore impayé à la date d'échéance constitue une créance de l'Association qu'elle peut recouvrer du médecin concerné par une action en justice.

Signification de l'avis

6

La signification de tout avis qui doit être donné en application de la présente loi faite par courrier enregistré, ou de toute autre manière adoptée par résolution du conseil d'administration de l'Association, est réputée suffisante pour les fins de la présente loi.

Application de la loi

7

La présente loi ne s'applique pas au médecin qui, selon le cas :

a) détient une licence de résident délivrée en application de la Loi médicale et de ses règlements d'application;

b) obtient une dispense de paiement requis aux termes de l'article 2 par résolution du conseil d'administration de l'Association, lorsque le conseil est convaincu que le paiement de ce droit pour le médecin lui causerait un tort injustifié ou ne servirait pas les fins de la présente loi.

Suspension de l'application de la loi

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l'application des articles 2 à 4 de la présente loi lorsqu'il est convaincu que :

a) aucune entente en vertu de l'article 99 de la Loi sur l'assurance-maladie n'est en vigueur entre l'Association et la Commission des services de santé du Manitoba;

b) aucune négociation en vue de la conclusion d'une telle entente n'est en cours.

Tant que dure la suspension, ces articles sont sans effet.

Pas de remboursement

8(2)

La suspension visée au paragraphe (1) ne donne pas droit au médecin à un remboursement de tout droit ou de toute portion de celui-ci payée en application de l'article 2 pour la période sujette à la suspension.

fin de la suspension

8(3)

La suspension visée au paragraphe (1) se termine par un autre décret du lieutenant-gouverneur en conseil dès que celui-ci est convaincu qu'une entente aux termes de l'article 99 de la Loi sur l'assurance-maladie est de nouveau en vigueur entre l'Association et la Commission des services de santé du Manitoba.

fin rétroactive

8(4)

Le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui termine la suspension en application du paragraphe (3) peut être pris rétroactivement.

Règlements

9

Aux fins de l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Notamment, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de définir les expressions "temps plein" et "temps partiel".

Renvoi à la codification permanente

10

La présente loi est le chapitre M95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction ou le 1er septembre 1986, selon la première de ces deux occurrences. Cependant, si la présente loi est sanctionnée à une date postérieure au 1er septembre 1986, elle est rétroactive et réputée être entrée en vigueur à compter du 1er septembre 1986.