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L.M. 1986-87, c. 41

Loi d'emprunt de 1986 (2)

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

ATTENDU qu'il appert, du message de l'honorable Pearl McGonigal, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba que les sommes mentionnées à l'annexe A sont requises pour des dépenses en capital;

ET ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser l'emprunt de sommes n'excédant pas celles qui sont mentionnées à cette annexe;

PLAISE EN CONSÉQUENCE À VOTRE MAJESTÉ qu'il soit édicté ce qui suit. Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : "Loi d'emprunt de 1986 (2)".

Pouvoir d'emprunter et de dépenser

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins mentionnées à l'annexe A, autoriser l'emprunt et la dépense, par le gouvernement, des sommes indiquées en regard de chacun des objets mentionnés à l'annexe.

Effets des emprunts quant à la Société du crédit agricole

2(2)

Malgré le fait qu'une fin particulière soit désignée à la rubrique "Société du crédit agricole du Manitoba" à l'annexe A, les sommes empruntées en vertu de la présente loi à la rubrique "Société du crédit agricole du Manitoba" sont empruntées pour l'ensemble des besoins de la Société du crédit agricole du Manitoba et non pour une fin particulière. Les sommes ainsi empruntées diminuent d'autant l'autorisation d'emprunter pour les besoins de la Société du crédit agricole du Manitoba sans qu'une fin particulière motivant l'utilisation de ces sommes ne soit précisée.

Emprunts supplémentaires

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en plus de l'autorisation accordée sous le régime de l'article 2 pour l'emprunt, par le gouvernement, de sommes aux fins mentionnées à l'annexe A, le gouvernement a l'autorisation d'emprunter des sommes jusqu'à concurrence de 100 000 000 $, sur son crédit, pour des dépenses relatives à des fins que le ministre des finances indique avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Engagements

3(2)

Le montant de l'emprunt obtenu conformément au paragraphe (1) ne peut être dépensé avant le 1er avril 1987; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant ou après cette date relativement à la dépense des sommes empruntées.

Annulation du pouvoir supplémentaire d'emprunt existant

3(3)

L'autorisation accordée au gouvernement relativement à l'emprunt de sommes jusqu'à concurrence de 100 000 000 $ sur son crédit conformément à l'article 3 de la "Loi d'emprunt de 1984 (2)" est par les présentes annulée.

Effets des emprunts quant au fonds de soutien à l'emploi

4(1)

Lès sommes empruntées en vertu de la présente loi à la rubrique "fonds de soutien à l'emploi du Manitoba" figurant à l'annexe A sont empruntées pour l'ensemble des besoins du fonds de soutien à l'emploi du Manitoba et non pour une fin particulière. Les sommes ainsi empruntées diminuent d'autant l'autorisation d'emprunter pour les besoins du fonds de soutien à l'emploi du Manitoba sans qu'une fin particulière motivant ces dépenses ne soit précisée et, nonobstant qu'il n'y ait aucune fin particulière qui ne soit désignée à la rubrique "fonds de soutien à l'emploi du Manitoba" figurant à l'annexe A, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toutes fins pour lesquelles les sommes empruntées pour les besoins du fonds de soutien à l'emploi du Manitoba peuvent être dépensées, et peut déterminer la nature et la forme de programmes particuliers institués dans le cadre du fonds de soutien à l'emploi du Manitoba, y compris les conditions suivant lesquelles ces programmes fonctionneront. L'utilisation de deniers à une fin particulière ne change en rien l'utilisation d'autres deniers empruntés pour cette même fin particulière.

Énoncé à l'intérieur des décrets

4(2)

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes affectées au fonds de soutien à l'emploi du Manitoba pour toute fin désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, un prêt ou une garantie soit défini en tant que dépense dans le cadre du fonds de soutien à l'emploi du Manitoba est une preuve concluante de ce fait.

Autorisation d'engager des dépenses

4(3)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) soit sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense, et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard du poste intitulé "fonds de soutien à l'emploi du Manitoba";

b) soit sur les sommes dont tout autre loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Recouvrements

4(4)

Lorsque des dépenses prévues à la présente loi ont été consenties par le fonds de soutien à l'emploi du Manitoba, les sommes provenant de leur recouvrement sont utilisées afin de rembourser ou de pourvoir au remboursement de toute somme empruntée afin de consentir de telles dépenses.

Emprunts aux fins des corporations de la Couronne

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de certaines sommes par le gouvernement, et l'utilisation de ces sommes sous forme d'avances de fonds à la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba, à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba, à Manfor Ltd., à la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux, au fonds de développement économique local et à Venture Manitoba Tours Ltd. (ci-après appelées "corporations", et, prises individuellement, "corporation"), pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard du nom de la corporation visée.

Limites des emprunts du gouvernement

5(2)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu du paragraphe (1) pour des avances de fonds à une corporation est diminué du montant que cette corporation emprunte elle-même conformément à l'article 6.

Limites des emprunts

6

Chacune des corporations, à l'exception de Manfor Ltd., de la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux, du fonds de développement économique local et de Venture Manitoba Tours Ltd. peut, par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, selon le cas, emprunter des deniers jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement a empruntées en vertu de la présente loi afin de lui verser des avances de fonds.

Utilisation des sommes empruntées

7

Les sommes que le gouvernement emprunte et verse en avances de fonds à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, selon le cas, et à la présente loi, doivent être utilisées par la corporation à ses propres fins.

Clause de sauvegarde

8

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou en partie, un prêt ou une avance de fonds consenti par le gouvernement à une corporation, ou les valeurs mobilières émises par une corporation;

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois pour réaliser l'un des objets mentionnés au présent article.

Garantie des valeurs émises

9

Le gouvernement peut, de la manière prévue par la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, selon les exigences du cas, et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Garanties de Manitoba Properties Inc.

10

Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des titres de créance de Manitoba Properties Inc. ou des valeurs mobilières qu'elle émet pour garantir le remboursement des sommes qu'elle emprunte, le total de ces garanties ne devant pas excéder le montant indiqué à l'annexe A en regard du nom de cette corporation.

fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) constituer le fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie et approuver des programmes de prêt à cet égard;

b) déterminer la forme et la nature d'un programme établi en application de l'alinéa a) ainsi que les modalités et conditions auxquelles l'aide sera fournie.

Autorisation d'engager des dépenses

11(2)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme établi en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) soit sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard du poste intitulé "fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie";

b) soit sur les sommes dont toute autre loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Entente Canada-Manitoba sur le tourisme

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) établir des programmes d'aide financière aux termes de l'entente Canada-Manitoba sur le tourisme (1985-90) sous forme de prêts à l'égard de la construction et de l'expansion d'installations et d'attractions touristiques au Manitoba;

b) déterminer la forme et la nature d'un programme établi en vertu de l'alinéa a) ainsi que les modalités et conditions auxquelles les prêts seront consentis.

Ad ministration

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ou plusieurs organismes gouvernementaux le mandat d'administrer, en tout ou en partie, un programme établi en vertu du paragraphe (1) et de consentir les prêts conformément aux règlements régissant ce programme, auquel cas ces organismes ont tous les pouvoirs nécessaires à ces fins.

Administration par un ministère

12(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (2), un programme établi en vertu du paragraphe (1) peut être administré, en tout ou en partie, par un ministère du gouvernement.

Autorisation d'engager des dépenses

12(4)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme établi en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) soit sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard du poste intitulé "Entente sur le tourisme (1985-90)";

b) soit sur les sommes dont toute autre loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Pouvoir d'emprunt à des fins d'avances à l'Université du Manitoba

13(1)

Sous réserve de l'article 15, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, afin que des avances soit faites sous forme de prêt à l'Université du Manitoba (ci-après dénommée "l'université"), des emprunts sur le crédit du gouvernement ainsi que la dépense des sommes empruntées à cette fin, pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard de la désignation "Université du Manitoba".

Conditions dont sont assorties les avances

13(2)

Les avances faites sous forme de prêt en application du paragraphe (1) sont assorties des conditions quant au remboursement, au taux d'intérêt et aux autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

Pouvoir d'emprunt de l'université

14

Malgré toute autre loi de la Législature, l'université peut, pour ses besoins, notamment par émission et vente de ses valeurs mobilières, emprunter sur son crédit :

a) sous réserve de l'article 15, des sommes qui ne dépassent pas au total le montant indiqué à l'annexe A en regard de la désignation "Université du Manitoba";

b) en plus de ces sommes, les sommes qui peuvent être nécessaires pour que soit obtenue la somme nette nécessaire au remboursement, refinancement ou renouvellement, en tout ou en partie, de toute avance consentie par le gouvernement sous forme de prêt à l'université en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou au remboursement, refinancement ou renouvellement de valeurs mobilières, notamment de billets, d'obligations ou de débentures, émises par l'université en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, et dont le remboursement du capital et de l'intérêt y relatif est garanti par le gouvernement.

Réduction des avances

15(1)

Lorsque l'université emprunte des sommes en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'alinéa 14a), les montants qui peuvent par la suite être avancés sous forme de prêt à l'université et empruntés par le gouvernement en vertu de l'article 13, sont réduits jusqu'à concurrence des sommes ainsi empruntées par l'université.

Réduction du montant qui peut être emprunté

15(2)

Lorsqu'une avance est consentie sous forme de prêt à l'université en vertu de l'article 13, le montant que l'université peut par la suite emprunter en vertu de l'alinéa 14a), est réduit jusqu'à concurrence de l'avance ainsi consentie.

Mode d'emprunt

16(1)

Les valeurs mobilières ou autre mode d'emprunt autorisé en vertu de l'article 14, sont en la forme et portent les taux d'intérêt, sont payables quant au capital, à l'intérêt et aux primes, le cas échéant, aux moments et aux lieux et par montants et de la manière que l'université, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut fixer, peuvent porter le sceau de l'université et, avec les coupons qui les accompagnent éventuellement, doivent porter la signature du président du conseil d'administration, du président ou autre dirigeant de l'université, manuelle, gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite autrement par un procédé mécanique et être contresignés par son contrôleur ou trésorier. Cette signature reproduite par un procédé mécanique est valide et oblige l'université en dépit du fait qu'une personne dont la signature est ainsi produite a cessé d'occuper ses fonctions avant la date que porte la valeur mobilière ou avant son émission.

Exercice du pouvoir d'emprunt

16(2)

L'université peut exercer ses pouvoirs d'emprunt soit par règlement administratif, soit par résolution et un énoncé ou une déclaration dans le règlement administratif, la résolution ou les procès-verbaux de l'université selon laquelle le montant du prêt ainsi autorisé est nécessaire à ses fins et nécessaire pour que soit obtenue la somme nette dont elle a besoin à de telles fins constitue une preuve concluante de ce fait.

Garantie des valeurs mobilières de l'université

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des finances à garantir au nom du gouvernement le remboursement du capital et de l'intérêt de tout prêt consenti par l'université conformément au pouvoir conféré à l'article 14.

forme de la garantie

17(2)

La garantie peut être en la forme que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver et doit être signée au nom du gouvernement par le ministre des finances ou un dirigeant que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à cette fin. La signature constitue une preuve concluante de la validité de la garantie et de l'observation des dispositions pertinentes de la présente loi.

Agent de l'université

18

Le ministre des finances peut agir à titre d'agent pour l'université à l'égard de la vente ou autre disposition de valeurs mobilières, notamment de billets, d'obligations ou de débentures, qui peuvent être garanties en vertu de l'article 17.

Programmes d'aide aux exploitants de petites entreprises

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) établir des programmes d'aide financière au moyen de prêts aux exploitants de petites entreprises;

b) prendre des mesures concernant la forme et la nature de l'aide à fournir en vertu d'un programme établi en application de l'alinéa a), ainsi que les conditions de cette aide.

Ad ministration

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ou plusieurs organismes gouvernementaux le mandat d'administrer, en tout ou en partie, les programmes établis en vertu du paragraphe (1) et de fournir l'aide financière conformément aux règlements régissant ces programmes, auquel cas ces organismes ont tous les pouvoirs nécessaires à ces fins.

Administration par un ministère

19(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (2), les programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être administrés, en tout ou en partie, par un ministère du gouvernement.

Autorisation d'engager des dépenses

19(4)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis en vertu du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement sur les sommes dont la présente loi autorise l'emprunt et la dépense et dont la totalité ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe A en regard de la rubrique "fonds de prêts aux petites entreprises".

Pouvoirs supplémentaires

20

Les pouvoirs et autorisations accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement, aux corporations ou à l'université, en vertu de la présente loi, ne portent pas atteinte mais s'ajoutent aux pouvoirs et autorisations qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE A

fonds de soutien à l'emploi du Manitoba 40 000 000 $
Société du crédit agricole du Manitoba Programme d'établissement agricole 5 000 000 $
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba 6 200 000 $
Régie de 1'hydro-électricité du Manitoba - Limestone 940 000 000 $
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba 70 800 000 $
Manfor Ltd 13 500 000 $
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux.. 2 500 000 $
Manitoba Properties Inc 37 500 000 $
fonds de développement économique local 1 600 000 $
fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie.... 50 000 000 $
Entente sur le tourisme (1985-90) 8 000 000 $
Université du Manitoba 10 000 000 $
Venture Manitoba Tours Ltd 1 500 000 $
fonds de prêts aux petites entreprises 10 000 000 $
1 196 600 000 $