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L.M. 1986-87, c. 39

Loi sur les taux d'intérêt et d'actualisation des sommes allouées par jugement

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"capital" La valeur en argent d'un jugement avant l'adjudication d'intérêt en vertu de la présente loi ou l'actualisation du jugement en conformité avec la présente loi. ("principal sum")

"dommages-intérêts futurs" Dommages-intérêts alloués en compensation des pertes monétaires ou des débours postérieurs à un jugement. ("future damages")

"dommages-intérêts spéciaux" Dépenses engagées ou perte de revenu subie avant qu'un jugement ne soit rendu dans une instance. ("special damages")

"jugement" Jugement d'un tribunal en vue du paiement d'une somme ou jugement portant qu'une somme est due. La présente définition vise les ordonnances d'un tribunal mais exclut les jugements et les ordonnances qui imposent une amende ou une peine :

(i) soit pour infraction à un texte législatif du Canada ou du Manitoba,

(ii) soit pour outrage à un tribunal ou désobéissance à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal. ("judgment")

"taux d'escompte" Le taux minimal auquel la banque du Canada consent des avances à court terme aux banques. ("bank rate")

"taux d'intérêt antérieur au jugement" À l'égard d'un trimestre et sous réserve du paragraphe 2(2), le taux d'escompte à la fin du premier jour du trimestre, arrondi au 0, 5 % près. ("prejudgment interest rate")

"trimestre" La période de 3 mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au cours d'une année. ("quarter")

Publication du taux d'intérêt antérieur au jugement

2(1)

Après le premier jour de chaque trimestre, le registraire de la Cour du Banc de la Reine :

a) d'une part, fixe le taux d'intérêt antérieur au jugement pour le trimestre;

b) d'autre part, fait publier dans la Gazette

(i) au cours des 10 premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une table indiquant le taux d'intérêt antérieur au jugement fixé conformément à l'alinéa a) ainsi que le taux d'intérêt antérieur au jugement pour chaque trimestre précédent depuis l'entrée en vigueur de la présente loi,

(ii) au cours de toute année subséquente, une table indiquant le taux d'intérêt antérieur au jugement fixé conformément à l'alinéa a) et le taux d'intérêt antérieur au jugement pour chaque trimestre au cours des 10 années précédentes.

Taux initial d'intérêt antérieur au jugement

2(2)

Le taux d'intérêt antérieur au jugement pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1986 est fixé à 9 % par an.

Intérêt sur le capital

3(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tribunal qui rend un jugement accorde à la personne en faveur de qui il est rendu de l'intérêt sur le capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement en vigueur pour le trimestre durant lequel est survenu la perte ou le dommage à l'égard duquel le jugement est accordé. L'intérêt est calculé, sans qu'il soit composé, à partir de la date de la perte ou du dommage jusqu'à la date du jugement.

Consignation au tribunal

3(2)

Lorsqu'une partie du capital a été consignée au tribunal avant le jugement en règlement de la demande et n'a pas été acceptée par la personne en faveur de qui le jugement a été rendu, le tribunal adjuge de l'intérêt sur cette partie du capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement en vigueur pour le trimestre durant lequel est survenu la perte ou le dommage à l'égard duquel le jugement est accordé. L'intérêt est calculé, sans qu'il soit composé, à partir de la date de la perte ou du dommage jusqu'à la date de la consignation de la somme au tribunal.

Dommages-intérêts spéciaux

3(3)

Afin que soit adjugé de l'intérêt conformément au paragraphe (1) ou (2), si une partie du capital représente une indemnité pour des dommages-intérêts spéciaux, ceux-ci sont présumés être survenus à la date de la perte ou du dommage initial à l'égard duquel le jugement est rendu.

Rupture de contrat

3(4)

Si une partie du capital représente une indemnité pour le non- paiement d'une somme due aux termes d'un contrat et que la somme était exigible à une date autre que celle de la perte ou du dommage à l'égard duquel le jugement est accordé ou que le contrat indique une date à laquelle l'intérêt relatif au non-paiement a commencé à courir, le tribunal, afin que soit adjugé de l'intérêt conformément au paragraphe (1) ou (2):

a) adjuge de l'intérêt sur cette partie du capital au taux d'intérêt antérieur au jugement en vigueur pour le trimestre durant lequel la somme est devenue exigible ou l'intérêt a commencé à courir;

b) calcule l'intérêt sur cette partie du capital à partir de la date à laquelle la somme est devenue exigible ou l'intérêt a commencé à courir, jusqu'à la date du jugement ou de la consignation de la somme au tribunal.

Discrétion du tribunal

3(5)

Le tribunal peut, relativement à tout ou partie du capital, si à son avis, compte tenu du changement intervenu dans le taux d'escompte avant le jugement ou la consignation de la somme au tribunal, il serait injuste envers une partie à l'instance d'adjuger de l'intérêt en conformité avec les paragraphes (1) à (4):

a) soit adjuger de l'intérêt à un taux inférieur ou supérieur au taux d'intérêt antérieur au jugement applicable conformément à ces paragraphes;

b) soit adjuger de l'intérêt pour une période autre que la période déterminée conformément à ces paragraphes.

Dommages-intérêts non monétaires

4

Le tribunal ne peut adjuger particulièrement de l'intérêt conformément à l'article 3, à l'égard d'une partie d'un capital qui représente une indemnité pour une perte ou un dommage non monétaire mais doit, en déterminant cette partie du capital, inclure l'indemnité appropriée pour la perte de possibilité d'investissement de ladite partie entre la date de la perte ou du dommage à l'égard duquel le jugement est accordé et la date du jugement.

Exclusions du capital

5(1)

Le tribunal, lorsqu'il adjuge de l'intérêt en application de la présente loi, exclut du capital à la fois :

a) les dommages-intérêts futurs;

b) les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

c) tout montant par lequel la responsabilité d'une personne à l'instance a été réduite conformément à l'article 33 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

d) les dépens accordés dans le cadre de l'instance.

Déduction

5(2)

Pour les besoins du calcul d'une adjudication d'intérêt en vertu de la présente loi, le tribunal déduit le montant mentionné à l'alinéa (1)c) du montant des dommages-intérêts spéciaux de l'instance.

Cas où la Loi ne s'applique pas

6

Aucun intérêt n'est adjugé en application de la présente loi :

a) au cas de jugement sur consentement, sauf entente des parties;

b) au cas d'entente valide conclue entre les parties en ce qui concerne l'intérêt antérieur au jugement ou à l'indemnité;

c) lorsque le paiement de l'intérêt antérieur au jugement ou de l'indemnité est par ailleurs prévu par la loi.

Réclamation d'intérêt dans les procédures

7

Il n'est pas nécessaire de réclamer de l'intérêt sous le régime de la présente loi dans les procédures d'une instance.

Loi sur le recouvrement des petites créances

8

Il n'est pas tenu compte du montant de l'intérêt qui peut être adjugé en application de la présente loi afin de déterminer si le montant d'une réclamation est visé par la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Actualisation pour dommages-intérêts futurs

9

Si une partie d'un capital constitue une indemnité pour les dommages-intérêts futurs, le tribunal actualise la valeur des dommages-intérêts futurs de 3 %, ce pourcentage étant dans la présente loi réputé être la différence en pourcentage entre le taux à long terme de rendement sur des placements sûrs, mais productifs, et le taux général d'inflation à long terme.

Application à la Couronne

10

La présente loi s'applique à la Couronne.

Disposition transitoire

11(1)

Sous réserve de l'article 13, la présente loi s'applique aux jugements rendus à partir de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut cependant être adjugé en application d'un article de la présente loi, à l'exception de l'article 13, pour toute période antérieure à cette entrée en vigueur.

Dates réputées en vue des calculs

11(2)

Pour les besoins d'application du paragraphe(1):

a) toute mention dans la présente loi d'un trimestre précédant celui durant lequel la présente loi entre en vigueur est réputée être une mention du trimestre durant lequel la présente loi entre en vigueur;

b) toute mention dans la présente loi d'une date précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une mention de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Exécution du jugement

12

Aux fins de l'exécution d'un jugement, la valeur du jugement comprend la valeur de tout intérêt adjugé en application de la présente loi et toute actualisation du jugement en conformité avec la présente loi.

Intérêt

13(1)

L'intérêt est payable dans tous les cas dans lesquels il est présentement payable en vertu de la loi ou dans lesquels un jury l'a habituellement accordé.

Intérêt sur des dettes

13(2)

Lors de l'instruction d'une question ou de l'évaluation de dommages-intérêts, relativement à une dette ou somme déterminée, exigible aux termes d'un instrument écrit à un moment déterminé, l'intérêt peut être accordé à partir du moment où la dette ou somme est devenue exigible.

Intérêt accordé après une mise en demeure

13(3)

Lorsqu'une dette ou somme déterminée est exigible autrement qu'aux termes d'un instrument écrit à un moment déterminé, l'intérêt peut être accordé à partir du moment où, par mise en demeure de payer faite par écrit, le débiteur a été informé que l'intérêt serait réclamé à partir de la date de la mise en demeure.

Intérêt sous forme de dommages-intérêts

13(4)

Lorsque des actions sont intentées en vue de la conversion d'objets ou pour violation de propriété de bonis asportatis, le jury ou le juge, si l'affaire est instruite sans jury, peut accorder de l'intérêt sous forme de dommages-intérêts excédant la valeur des objets au moment de la conversion ou de la saisie; dans le cas d'actions sur polices d'assurance, il peut accorder de l'intérêt excédant la somme recouvrable sur ces polices.

Application du présent article

13(5)

Le présent article s'applique aux jugements rendus entre le 11 juillet 1985 et le jour précédant celui où la présente loi entre en vigueur.

Codification permanente

14

La présente loi est le chapitre J8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.