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L.M. 1986-87, c. 37

Loi modifiant la Loi sur les assurances et la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Adjonction de l'article 4.1

1

La Loi sur les assurances, chapitre I40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Accord en vue d'une garantie pour les assureurs

4.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, au nom du gouvernement du Manitoba, à conclure un accord avec une corporation constituée, en vue de la mise sur pied d'un fonds visant à garantir en totalité ou en partie les obligations d'un assureur désigné par la corporation.

Règlements

4.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour les fins suivantes :

a) l'exécution d'un accord prévu au paragraphe (1);

b) l'observation des droits du gouvernement du Manitoba aux termes d'un accord prévu au paragraphe (1).

Insertion des paragraphes 30(8), (9) et (10)

2

La Loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 30(7), de ce qui suit :

Restriction quant au fonds de garantie

30(8)

Une licence ne peut être accordée à un assureur tenu d'être un membre d'un fonds de garantie à moins que l'assureur ne prouve de façon concluante au surintendant qu'il peut observer les exigences rattachées au titre de membre lorsqu'il demande d'être titulaire d'une licence.

Membre d'un fonds de garantie

30(9)

Si un assureur est tenu de garder son titre de membre d'un fonds de garantie et qu'il omet de le faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur.

Règlements

30(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements exigeant qu'un assureur ou qu'une catégorie d'assureurs soit membre d'un fonds de garantie.

Abrogation du paragraphe 38(2)

3

Le paragraphe 38(2) de la Loi est abrogé.

Adjonction de l'article 155.1

4

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 155, de ce qui suit :

fin de la police d'assurance ordonnée par le tribunal

155.1

Si l'assurance souscrite sur la tête d'une personne n'a plus sa raison d'être, cette personne peut demander au tribunal de rendre une ordonnance demandant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police d'assurance et de payer au titulaire la valeur de rachat de la police.

Modification de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

5

Le paragraphe 52(2) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression du mot "et" à la fin de l'alinéa n) et par l'insertion, après l'alinéa o), de ce qui suit : p) une demande d'ordonnance en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.