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L.M. 1986-87, c. 34

Loi modifiant la Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. de l'art. 3

1

L'article 3 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba, chapitre E112 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) d'encourager l'établissement, le développement et l'exploitation à l'intérieur de la province d'industries ou d'entreprises qui dépendent, en raison de leur nature, de l'énergie.

Mod. de l'art. 5

2

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) sur l'ordre du ministre, encourager l'établissement, le développement ou l'exploitation à l'intérieur de la province d'une entreprise déterminée du genre mentionné à l'alinéa (3)c);

i) sur l'ordre du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exploiter, seule ou conjointement avec toute personne, une entreprise, dans le cadre de son objet, de ses pouvoirs et de ses fonctions;

j) sur l'ordre du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure toute entente dans le cadre de son objet, de ses pouvoirs et de ses fonctions;

k) accomplir tous les actes nécessaires pour qu'il soit donné effet à toute entente conclue en application de l'alinéa j).

Insertion du par. 17(3)

3

L'article 17 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pouvoir des députés d'être membres du conseil

17(3)

Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative qui peut également être membre du Conseil exécutif, peut être membre du conseil et recevoir de la Régie un salaire ou une rémunération; il ne quitte ni ne perd pour cette raison son siège à l'Assemblée législative et il n'encourt aucune des peines imposées en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative du fait qu'il siège ou vote à titre de membre de l'Assemblée législative.

Abr. de l'art. 36

4

L'article 36 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.