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L.M. 1986-87, c. 32

Loi sur l'arbitrage commercial international

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Table des matières

1 Définitions
(2) Sens des termes de la présente loi
PARTIE I
SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES
2 Champ d'application de la Convention
(2) Restriction
3 Demande au tribunal
PARTIE II
ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
4 Champ d'application du Code
(2) Moment où le Code est applicable
5 Conciliation et autres modes de règlement
6 Procédure à recommencer
(2) Révocation d'arbitre
7 Règles applicables au fond du différend
8 Réunion de procédures
(2) Nomination d'un tribunal arbritral
(3) Entente sur la réunion des procédures
9 Fonctions du tribunal
(2) Définition de "tribunal"
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10 Sursis de procédures
11 Obligation de Sa Majesté
(2) Exécution contre Sa Majesté
12 Interprétation
(2) Guide d'interprétation
13 Règlements
14 Codification permanente
15 Entrée en vigueur
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
CONVENTION D'ARBITRAGE
CHAPITRE III
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
CHAPITRE IV
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
CHAPITRE V
CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
CHAPITRE VI
PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
CHAPITRE VII
RECOURS CONTRE LA SENTENCE
CHAPITRE VIII
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES

2.   Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous- alinéa la)(v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.