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L.M. 1986-87, c. 30

Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du paragraphe 1(1)

1

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P32 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition de "service continu", de la définition suivante :

"surplus" S'entend, lorsque la présente définition s'applique à un régime de pension, de l'excédent, déterminé au moment d'une révision, de la valeur de l'actif du régime, à l'exclusion de la valeur actuelle des versements spéciaux impayés, sur la valeur des obligations du régime à l'égard du service que les employés et anciens employés ont fourni avant la révision.

Insertion du paragraphe 22(1.1)

2

La Loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 22(1), de ce qui suit :

Restriction quant aux remboursements de surplus

22(1.1)

Aucun fonds d'un régime de pension, y compris un surplus, ne peut être versé du régime à un employeur, sauf si la Commission croit qu'il est juste qu'un tel versement soit effectué et y consent par écrit.

Modification de l'article 32

3

L'article 32 de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) prévoir, réglementer et régir l'utilisation d'un surplus d'un régime de pension;.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction mais est rétroactive et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1986.