English

L.M. 1986-87, c. 28

Loi sur les droits des victimes d'actes criminels

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

Énoncé de principe

1(1)

La société toute entière a des principes aux termes desquels elle assure le respect des droits des victimes d'actes criminels. Certains d'entre eux sont énoncés dans la présente partie.

Importance des préoccupations des victimes

1(2)

Il faut tenir compte des besoins et des préoccupations des victimes lésées par l'infraction aux lois de la société, indépendamment de l'intérêt de l'ensemble de celle-ci.

Aide aux victimes

1(3)

La société toute entière devrait partager le préjudice découlant de l'infraction à ses lois. Il faudrait aider les victimes à faire face à leurs besoins et à leurs préoccupations.

Réparation

1(4)

Que l'infraction touche ou non une personne donnée et identifiable, ceux qui contreviennent aux lois de la société doivent réparation à l'ensemble de celle-ci, ainsi qu'aux victimes, puisqu'ils font preuve d'insouciance à l'égard des personnes qui sont susceptibles de subir les préjudices d'actes illicites.

Obligation d'assistance

2

Les victimes et les témoins d'actes criminels devraient dénoncer ceux-ci. Ils devraient coopérer avec les organismes chargés de l'application de la loi en leur donnant les informations nécessaires et en comparaissant selon les besoins.

Respect des victimes

3(1)

Les personnes chargées de l'application de la loi, les procureurs, les juges, les agents de correction, le personnel des services de santé et des services sociaux ainsi que les membres des médias devraient traiter les victimes avec courtoisie, compréhension et dignité, et respecter leur vie privée.

Services

3(2)

Il est reconnu que des services sociaux, légaux et médicaux, ainsi que des services en matière de santé mentale, qui répondent aux besoins particuliers des victimes devraient leur être offerts. Il est également reconnu que les personnes à la charge des victimes, les tuteurs et les conjoints des victimes peuvent avoir des besoins semblables à ceux des victimes.

Information

4(1)

Le personnel des services chargés de l'application de la loi, celui des services judiciaires et celui des services de santé et des services sociaux devraient informer les victimes, à la première occasion propice, des services et des mesures de redressement qui leur sont offerts, ainsi que de leurs responsabilités.

Accès à l'information

4(2)

Les victimes devraient pouvoir obtenir des informations sur les sujets suivants :

a) l'étendue, la nature, la durée prévue et l'état de la poursuite relative à l'infraction dont elles subissent les conséquences;

b) leur rôle et celui des autres personnes qui prennent part aux poursuites pour infraction;

c) les procédures judiciaires;

d) la prévention des actes criminels.

Règlements amiables

5(1)

Il faudrait, lorsque cela est à-propos, inciter les victimes à prendre part à des mesures de médiation ou de conciliation, ou à des procédures informelles de rapprochement, afin de favoriser le règlement des litiges et de fixer des mesures de redressement, pécuniaires ou autres.

Recouvrement des biens volés

5(2)

Les biens volés qui ont été récupérés devraient être restitués aux victimes le plus rapidement possible.

Considérations relatives aux intérêts des victimes

5(3)

Le personnel chargé de l'application de la loi, les procureurs et les juges devraient tenir compte des besoins et des préoccupations particuliers des victimes avant de prendre des décisions quant aux questions dont ils connaissent. Ces considérations portent notamment :

a) sur la nécessité de recevoir une juste réparation à l'égard de l'infraction;

b) sur la nécessité de régler rapidement la poursuite et d'exécuter promptement les jugements, les ordonnances et les décisions portant réparation, compensation, ou toute autre mesure de redressement.

PARTIE II

ASSISTANCE AUX VICTIMES

Définitions

6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Caisse" La Caisse d'assistance aux victimes. ("fund")

"Comité" Le Comité d'assistance aux victimes. ("committee")

"juge" S'entend aussi bien du juge de paix, du magistrat que du juge de la Cour provinciale. ("judge")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

COMITÉ D'ASSISTANCE AUX VICTIMES

Création

7

Est institué le Comité d'assistance aux victimes.

Objet

8(1)

Les principes énoncés par la présente loi guident le Comité. Celui-ci en favorise la mise à effet.

Demandes et observations

8(2)

Le Comité peut recevoir de toute personne, organisme ou institution des demandes et des observations relatives aux sujets suivants :

a) les besoins et les préoccupations des victimes;

b) la mise en œuvre et le financement de recherches et de services visant les victimes.

Lignes directrices

8(3)

Le comité travaille de concert avec les procureurs, les agences chargées de l'application de la loi, les tribunaux, les organismes de services sociaux et les autres organismes susceptibles de rendre service aux victimes. Il le fait de façon à aider ces entités à établir des lignes directrices qui favorisent la mise à effet des principes énoncés dans la présente loi tout en étant reliées aux activités de ses entités.

Recommandations

8(4)

Le Comité présente au ministre des recommandations quant à l'utilisation de la Caisse. Il peut par ailleurs faire des recommandations à l'égard des éléments suivants :

a) l'élaboration de politiques relatives aux services aux victimes;

b) les questions relatives aux principes énoncés dans la présente loi dont le ministre saisit le Comité pour recommandation.

Recherches et documentation

8(5)

Le Comité favorise d'une part la recherche en matière de services aux victimes et celle visant les besoins et les préoccupations des victimes, d'autre part la diffusion d'information à cet égard.

Examen

8(6)

Le Comité étudie l'administration, le développement et le coût des services aux victimes et des projets de recherche à l'égard desquels des subventions de la Caisse sont demandées ou octroyées.

Examen de documents

8(7)

Le Comité peut exiger de ceux qui demandent des subventions ou de ceux qui en reçoivent dans le cadre de l'article 15 qu'ils lui présentent les rapports, les contrats et les documents relatifs au financement qu'il considère pertinents.

Rapport

8(8)

Le Comité présente au ministre un rapport d'activités relatif à l'exercice écoulé, dans les 4 mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement.

Dépôt du rapport devant la Législature

8(9)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du Comité dès sa réception si l'Assemblée siège ou, sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Composition

9(1)

Le Comité est composé d'au moins 7 et d'au plus 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Représentation au sein des membres du Comité

9(2)

Le Comité se compose d'au moins deux victimes d'actes criminels et de représentants des agences chargées de l'application de la loi, des procureurs, de l'appareil judiciaire et des membres de la Société du Barreau du Manitoba qui ne sont pas à l'emploi du gouvernement et qui ont de l'expérience à titre d'avocats de la défense.

Mandat

9(3)

Les membres du Comité reçoivent un mandat d'au plus 3 ans.

Expiration du mandat

9(4)

Les membres du Comité sont maintenus à leur poste, à l'expiration de leur mandat, jusqu'à nomination de leur successeur.

Présidence

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres du Comité.

Inhabilité

11

Les membres du Comité doivent, le cas échéant, faire part de leur lien avec ceux qui demande des subventions aux termes de l'article 15. Ils peuvent ensuite voter quant aux questions relatives aux recommandations proposées par le Comité, à moins d'avoir un intérêt pécuniaire direct à l'égard des subventions.

CAISSE D'ASSISTANCE AUX VICTIMES

Création

12

Est constituée la Caisse d'assistance aux victimes.

Amende supplémentaire

13(1)

Sous réserve du paragraphe (4) et des autres lois provinciales, la condamnation pour infraction aux lois provinciales ou à leurs règlements d'application prononcée par le juge de paix est réputée emporter péremptoirement une amende supplémentaire. L'amende supplémentaire est perçue de la même manière que toute autre amende; elle est le cas échéant perçue en même temps que l'amende imposée.

Montant de l'amende supplémentaire

13(2)

L'amende supplémentaire visée au paragraphe (1) représente le pourcentage de l'amende imposée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Elle ne peut cependant représenter plus de 20 % de l'amende imposée.

Absence d'amende supplémentaire

13(3)

Les infractions relatives au stationnement n'emportent aucune amende supplémentaire.

Amende supplémentaire minimale

13(4)

L'amende supplémentaire visée au paragraphe (1) est de 25 $, au cas de réprimande ou lorsque la condamnation est prononcée mais qu'aucune amende n'est imposée.

Discrétion judiciaire

13(5)

Le juge peut réduire le montant de l'amende supplémentaire visée au présent article, ou même ne pas imposer celle-ci, lorsqu'il considère qu'elle n'est pas opportune eu égard aux circonstances, notamment compte tenu de l'importance du fardeau financier qu'elle imposerait à la personne.

Autres sommes portées au crédit de la Caisse

14

Toute somme payable à la Caisse, quelle qu'en soit la source, lui est créditée; les sommes reçues aux termes de fiducies sont utilisées conformément aux stipulations de ces dernières.

Subventions

15

Sous réserve des stipulations des fiducies aux termes desquelles les sommes sont versées à la Caisse, le ministre peut autoriser des dépenses de la Caisse pour les fins suivantes :

a) promouvoir et offrir des services aux victimes;

b) mener des recherches à l'égard de services aux victimes et à l'égard des besoins et des préoccupations de celles-ci;

c) diffuser de l'information relative aux services aux victimes, et aux besoins et préoccupations de celles-ci;

d) rémunérer les membres du Comité et rembourser les dépenses raisonnables faites au nom du Comité;

e) favoriser la mise à effet de la présente loi et des principes y énoncés.

Compensation

16(1)

La Caisse ne peut servir à compenser directement et individuellement les victimes.

Présentation des demandes au Comité

16(2)

Les demandes de subventions sont soumises à la recommandation du Comité.

fiducie

17(1)

La Caisse est placée sous le contrôle et l'autorité du ministre des finances; elle est détenue en fiducie dans une compte distinct du Trésor aux fins de la présente loi.

Paiements

17(2)

Le ministre des finances peut effectuer des paiements de la Caisse conformément aux autorisations accordées dans le cadre de l'article 15.

Placement du surplus

17(3)

Le ministre des finances peut placer, au bénéfice de la Caisse, l'excédent des sommes portées au crédit de la Caisse ou reçues aux termes de stipulations de fiducie et de celles nécessaires dans l'immédiat pour l'application de la présente loi ou le respect desdites stipulations. Les fruits de ces placements sont portés au crédit de la Caisse.

Versements au ministre des finances

17(4)

Les sommes reçues ou portées au crédit de la Caisse sont remises au ministre des finances au bénéfice de la Caisse.

Exercice

18

La Caisse a un exercice de 12 mois qui se termine le 31 mars de chaque année.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application

19

La présente loi ne confère aucun motif d'action civile, aucun droit à des dommages-intérêts ni droit d'appel.

Réglementation

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ce qui doit l'être aux termes de la présente loi;

b) prendre des mesures afin de mettre à effet la présente loi.

Codification permanente

21

La présente loi est le chapitre J40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur par proclamation.