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L.M. 1986-87, c. 27

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion des par. 84(1.1) à (1.5)

1

La Loi sur les accidents du travail, chapitre W200 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 84(1), de ce qui suit :

Accès aux dossiers

84(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 100 afin de conseiller le ministre peut, s'il estime cela essentiel pour le conseiller sur des questions relatives à la Loi sur les accidents du travail, recevoir et examiner les dossiers qui sont en la possession de la Commission; les dirigeants de celle-ci ainsi que ses employés :

a) sont tenus, lorsqu'on le leur demande, de permettre au comité d'avoir accès à ces dossiers;

b) peuvent divulguer au comité les renseignements que le paragraphe (1) leur interdit de divulguer.

Lieu où les dossiers doivent demeurer

84(1.2)

La Commission est tenue, lorsqu'on lui demande en application du paragraphe (1.1) de permettre au comité d'avoir accès à ses dossiers, de lui fournir un local adéquat dans les bureaux de la Commission afin qu'il puisse examiner les dossiers; le comité peut tirer des copies des documents faisant partie de ces dossiers et il peut sortir les copies des bureaux de la Commission.

Noms des particuliers non divulgués

84(1.3)

Le comité nommé en vertu de l'article 100 peut, aux fins de l'établissement d'un rapport destiné au ministre, utiliser les renseignements contenus dans les dossiers auxquels on lui a permis d'avoir accès en vertu du paragraphe (1.1). Toutefois, le comité ne peut divulguer ces renseignements de manière à ce qu'un particulier soit directement identifiable.

Obligation au secret

84(1.4)

Sauf dans la mesure nécessaire au rapport destiné au ministre, les membres du comité nommé en vertu de l'article 100 et toute personne qui travaille pour le comité sont obligés au secret à l'égard des affaires dont ils prennent connaissance par suite de la réception et de l'examen de dossiers conformément au présent article.

Pouvoirs du comité

84(1.5)

Le comité nommé conformément à l'article 100 a ceux des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine et jouit de la protection et des privilèges accordés à ces commissaires.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.