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L.M. 1986-87, c. 25

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion de "Commission"

1

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition de "club", de ce qui suit :

"Commission" La Commission des licences constituée en vertu de l'article 34.

Insertion de "Licensing Board" (version anglaise)

2

Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi est en outre modifié par l'insertion après l'alinéa (27), de ce qui suit :

(27.1) "Licensing Board" means the Licensing Board established under section 34.

Mod. de "boisson alcoolisée"

3

Le paragraphe 2(1) de la Loi est en outre modifié par la suppression des chiffres et du signe "2, 5 %", à la définition de "boisson alcoolisée", et leur remplacement par le chiffre et le signe "0, 5 %".

Mod. du par. 33(1)

4

Le paragraphe 33(1) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "Société" et son remplacement par le mot "Commission";

b) par la suppression, dans la version anglaise, des mots "and all the rights" et leur remplacement par les mots "and upon the suspension or cancellation all the rights".

Abr. et remp. des par. 33(2) et (3)

5

Les paragraphes 33(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée de la suspension

33(2)

Toute suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission est d'une durée indéfinie à moins que l'ordonnance de suspension ne prévoie le contraire; seule une nouvelle ordonnance de la Commission peut mettre fin à une suspension d'une durée indéfinie.

Avis

33(3)

L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission est donné de la manière et prend effet au moment prévus à l'article 38, avec les adaptations nécessaires.

Mod. du par. 33(4)

6

Le paragraphe 33(4) de la Loi est modifié par la suppression du mot "Société", à la première occurrence, et son remplacement par le mot "Commission".

Mod. du par. 33(6)

7

Le paragraphe 33(6) de la Loi est modifié :

a) par l'insertion, après le mot "suspendue", des mots "sous le régime de la présente loi";

b) par la suppression des mots "demander à la Société de reconsidérer son cas" et leur remplacement par les mots "en appeler devant la Société".

Mod. de l'art 160

8

L'article 160 de la Loi est modifié par la suppression du mot " Société":

a) au paragraphe (1);

b) au paragraphe (2);

c) au paragraphe (4), et son remplacement, dans chaque cas, par le mot "Commission".

Abr. et remp. du par. 163(2)

9

Le paragraphe 163(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou suspension pour inobservation

163(2)

La Commission peut, si elle constate que des locaux munis d'une licence ne sont pas exploités en conformité avec le paragraphe (1), annuler ou suspendre la licence délivrée à l'égard de ces locaux ou donner un avertissement au titulaire de la licence; dans les cas d'annulation ou de suspension, la Société ne peut délivrer une nouvelle licence et la Commission ne peut révoquer la suspension, à moins que la Commission ne soit convaincue que l'exploitation s'effectuera à l'avenir conformément au paragraphe (1).

Insertion du par. 166(7)

10

L'article 166 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Échantillon donné à des fins promotionnelles 166(7) La présente article n'empêche pas un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ou ses cadres, employés ou représentants d'offrir à titre gracieux un échantillon de ses produits à un titulaire de licence ou à l'un de ses représentants ou employés afin d'en faire la promotion.

Insertion de l'art. 174.1

11

La Loi est modifiée par l'insertion, après l'article 174, de ce qui suit :

foire commerciale dans un lieu muni d'une licence

174.1

La Société peut établir un magasin d'alcools, pour la période qu'elle détermine, à une foire commerciale tenue dans un lieu muni d'une licence, afin de permettre aux personnes qui y assistent d'acheter des boissons alcoolisées à la bouteille; toutefois, les boissons alcoolisées ainsi achetées ne peuvent être consommées dans ce lieu muni d'une licence.

Disposition transitoire

12

La demande de réexamen de l'annulation ou de la suspension d'une licence qui a été faite en vertu du paragraphe 33(6) de la Loi sur la réglementation des alcools mais qui n'a pas été entendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi est entendue et tranchée en vertu de ce paragraphe par la Commission et non pas par la Société même si le paragraphe, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoyait que les demandes de ce genre devaient être entendues et tranchées par la Société.

Entrée en vigueur

13(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 3.

Proclamation

13(2)

L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.