English

L.M. 1986-87, c. 23

Loi modifiant la Loi sur la Société du Barreau

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insertion de la définition de "conseil"

1

L'article 2 de la Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition d'"ancien président", de ce qui suit :

"conseil" Conseil d'administration de la fondation.

Insertion de la définition d'" administrateur"

2

L'article 2 de ladite Loi est modifié par l'insertion, au début des définitions, de ce qui suit :

"administrateur" Administrateur de la fondation.

Insertion de la définition de " fondation"

3

L'article 2 de ladite Loi est modifié par l'insertion, après la définition d'"étudiant", de ce qui suit :

"fondation" fondation manitobaine du droit.

Abrogation et remplacement du paragraphe 30.2(2)

4

Le paragraphe 30.2(2) de ladite Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts remis à la fondation

30.2(2)

Un membre qui dépose des sommes dans un compte en application du paragraphe (1) est réputé détenir les intérêts créditeurs du compte à titre de fiduciaire de la fondation et ordonne à la banque ou à une autre institution où est tenu le compte de remettre les bénéfices à la fondation, déduction faite des frais de service ou des autres frais se rapportant à la gestion du compte.

Abrogation des paragraphes 30.2(3) et (3.1)

5

Les paragraphes 30.2(3) et (3.1) de ladite Loi sont abrogés.

Modification du paragraphe 30.2(4)

6

Le paragraphe 30.2(4) de ladite Loi est modifié par la suppression des mots "au ministre des finances" et leur remplacement par "à la fondation".

Abrogation du paragraphe 30.2(7)

7

Le paragraphe 30.2(7) de ladite Loi est abrogé.

Insertion des articles 53 à 67

8

Ladite Loi est modifiée par l'insertion, après l'article 52, de ce qui suit :

fONDATION DU DROIT

Constitution de la fondation manitobaine du droit

53

Est constituée la fondation manitobaine du droit dotée de la personnalité morale.

Buts de la fondation

54

La fondation a pour but d'encourager et de promouvoir :

a) l'éducation juridique;

b) la recherche juridique;

c) les services d'aide juridique;

d) la réforme du droit;

e) la mise sur pied et l'entretien de bibliothèques de droit.

Pouvoirs de la fondation

55

La fondation peut :

a) toucher les intérêts que rapportent les comptes en fiducie et qui lui sont versés en vertu de la présente loi;

b) recevoir les dons, les subventions ou les legs provenant de toute source;

c) investir une partie des fonds qui n'est pas immédiatement requise pour l'accomplissement de ses buts.

Subventions particulières

56(1)

A chaque exercice, la fondation puise de ses fonds :

a) le plus élevé des montants suivants, soit 50 % du total des intérêts qu'elle touche durant cet exercice sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2 ou 1 007 629 $, lequel montant est versé à la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) le plus élevé des montants suivants, soit 18, 75% du total des intérêts qu'elle touche durant cet exercice sur le compte en fiducie en vertu de l'article 30.2. ou 335 383 $, lequel montant est versé à la Société, à des fins d'éducation.

Si après le paiement des frais d'administration de la fondation, les fonds de celle-ci sont insuffisants quant aux versements de ces sommes, ceux-ci sont effectués au prorata.

Subventions générales

56(2)

Après qu'elle ait accordé les subventions devant être faites en vertu du paragraphe (1) ou les avoir prévues, la fondation peut, à chaque exercice, accorder d'autres subventions qu'elle juge souhaitables et qui sont conformes à ses buts.

Conseil d'administration

57

Les affaires de la fondation sont administrées par un conseil de 10 administrateurs nommés de la manière suivante :

a) 5 d'entre eux sont nommés par le procureur général;

b) 3 d'entre eux sont nommés par le corps administratif de la Société;

c) un d'entre eux est nommé par le président de la section manitobaine de l'Association du Barreau canadien;

d) un d'entre eux est le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou un membre de la faculté nommé par celui-ci.

Pouvoirs du conseil d'administration

58

Le conseil d'administration peut :

a) exercer la totalité ou l'un quelconque des pouvoirs de la fondation, au nom et pour le compte de celle-ci;

b) prendre des règlements administratifs régissant sa procédure.

Durée du mandat

59(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur est nommé pour un mandat de 3 ans et peut, par la suite, recevoir un seul nouveau mandat pour une même durée.

Mandat des premiers administrateurs

59(2)

Parmi les administrateurs nommés en premier lieu, ceux que le procureur général choisit, en consultation avec la Société, sont nommés pour un mandat de 2 ans.

Nomination d'un successeur

59(3)

Un administrateur dont le mandat a pris fin continue d'occuper son poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Révocation d'un administrateur

60

Un administrateur est révoqué et son poste devient vacant dans les cas suivants :

a) il omet d'être présent à 3 réunions régulières consécutives du conseil, sauf si ce dernier, par résolution, lui permet de s'absenter;

b) il est avocat et cesse d'être un membre en règle de la Société;

c) un tribunal le déclare atteint d'incapacité mentale;

d) il devient failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada).

Vacance d'un poste

61

Lorsque le poste d'un administrateur devient vacant avant la fin d'un mandat, à la suite de sa démission, de sa révocation ou de son décès, un nouvel administrateur est nommé pour assurer l'intérim, conformément à l'article 57.

Rémunération

62

Les administrateurs reçoivent des fonds de la fondation la rémunération qu'approuve le procureur général ainsi que le remboursement des dépenses raisonnables entraînées par l'accomplissement de leurs fonctions.

Présidence

63

Le procureur général choisit le président et le vice-président parmi les administrateurs. Les réunions du conseil sont présidées par le président et en son absence, par le vice- président.

Réunions

64

Le conseil se réunit au moins 4 fois par année.

Quorum

65

Le quorum des réunions du conseil est constitué de 6 administrateurs.

Conflit d'intérêt

66

Un administrateur qui est associé à un bénéficiaire d'une subvention de la fondation ou à un bénéficiaire proposé pour une telle subvention et qui divulgue cette association au conseil peut voter sur toute question relative à la subvention, sauf s'il y possède un intérêt pécuniaire direct.

Vérification et rapport annuels

67(1)

Au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice de la fondation, celle-ci fait préparer et soumettre ensuite au procureur général, à l'égard de son exercice précédent :

a) une vérification de ses livres, registres et comptes;

b) un rapport de ses activités et de ses opérations financières.

Dépôt à l'Assemblée législative

67(2)

Si l'Assemblée législative siège, le procureur général dépose immédiatement devant elle les vérifications et rapports qu'il a reçus en vertu du paragraphe (1). Sinon, il dépose ces documents dans les 15 jours de la session suivante.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.