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L.M. 1986-87, c. 21

Loi de 1986 modifiant diverses dispositions législatives afin d'assurer le respect de la Charte

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES MALADIES DES ANIMAUX

Abr. et rempl. des art. 3 à 5

1(1)

Les articles 3 à 5 de la Loi sur les maladies des animaux, chapitre A85 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen, traitement, quarantaine

3

Lorsque le directeur a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal a une maladie ou souffre de privations ou de mauvais traitements, il peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, que l'animal soit :

a) saisi pour examen et observation;

b) enlevé aux fins de recevoir un traitement convenable;

c) examiné et traité de façon convenable;

d) enfermé et mis en quarantaine;

e) soumis à toute autre mesure jugée utile dans les circonstances.

Suppression des animaux malades

4(1)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination, dans l'intérêt public, de tout animal qui :

a) a, ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie;

b) est en contact avec un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie contagieuse, ou qui est à proximité d'un tel animal;

c) se trouve dans un lieu qu'un inspecteur a déclaré être un lieu contaminé;

d) est atteint d'une maladie à ce point avancée qu'elle ne réagit plus au traitement, ou qu'il serait cruel de maintenir l'animal en vie.

Exhumation

4(2)

Le directeur peut ordonner l'exhumation de la carcasse d'un animal mort aux fins d'un examen et d'une enquête.

Examen d'animaux malades ou morts

4(3)

L'inspecteur peut effectuer ou faire effectuer :

a) soit un examen clinique de tout animal qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, d'avoir une maladie;

b) soit un examen post mortem de tout animal qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, d'être mort d'une maladie.

Vente d'animaux malades

5(1)

L'agent de la paix, ou toute personne qui a la charge de l'exploitation d'un lieu ouvert au public, notamment un marché ou une foire, et qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal atteint d'une maladie ou souffrant de privations est vendu, fait l'objet d'une disposition, ou est exposé ou offert aux fins de la vente, disposition, démonstration, ou exposition dans ce lieu, peut saisir l'animal et en aviser sans délai le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis au directeur

5(2)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) doit, sans délai, en aviser le directeur.

Abr. et rempl. du par. 6(2)

1(2)

Le paragraphe 6(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de l'inspecteur

6(2)

L'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu ou des locaux où se trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou qui souffre de privations se trouve ou dans lesquels il a des raisons de croire, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un tel animal se trouve et l'examiner;

b) arrêter un véhicule dans lequel des animaux sont transportés et y pénétrer aux fins d'examiner ces animaux pour déterminer s'ils sont atteints d'une maladie ou s'ils souffrent de privations;

c) exiger la production des documents, livres ou registres qui se rapportent à la garde ou au transport d'animaux ou dont il a des raisons de croire qu'ils se rapportent à la garde ou au transport d'animaux pour qu'il les examine, en fasse des copies ou en tire des extraits;

d) prélever et conserver, à des fins d'examen ou de preuve, des échantillons sur un animal que l'on soupçonne d'avoir une maladie, sur ses excréments ou sur des choses que l'on soupçonne d'être contaminées ou autrement associées à une maladie, notamment des échantillons de foin, de paille ou de litière.

Abr. et rempl. du par. 7(1)

1(3)

Le paragraphe 7(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu infecté

7(1)

L'inspecteur peut ordonner qu'un lieu soit déclaré lieu infecté lorsqu'il y trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie infectieuse ou contagieuse, et il :

a) peut fixer les limites géographiques du lieu;

b) doit aviser ou faire aviser les propriétaires ou occupants de ce lieu.

LOI SUR LES ABEILLES

Abr. et rempl. des al. 12b) et e) du chap. B15

2

Les alinéas 12b) et e) de la Loi sur les abeilles, chapitre B15 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) arrêter, sans mandat, tout véhicule dans lequel sont transportées des abeilles ou à l'égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire que sont transportées des abeilles ou de l'équipement apicole, et il peut faire les inspections jugées utiles aux fins de la présente loi;

e) prendre et conserver des abeilles ou de l'équipement apicole à titre d'échantillons pour faire des analyses, dans les cas jugés utiles aux fins de la présente loi.

LOI SUR LES TERRES DOMANIALES

Abr. et rempl. de l'al. 35.1(4)b)

3(1)

L'alinéa 35. l(4)b) de la Loi sur les terres domaniales, chapitre C340 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) saisir les biens, objets et effets du particulier trouvés sur les terres domaniales, ainsi que ceux de ses agents et employés, lorsque ces biens contribuent à créer les situations décrites au paragraphe (2);

c) lorsqu'il est opportun de mettre fin aux situations mentionnées au paragraphe (2):

(i) soit enlever les biens, objets et effets des terres domaniales,

(ii) soit conserver sur place et sous bonne garde les biens, objets et effets.

Abr. et rempl. du par. 35.1(6)

3(2)

Le paragraphe 35.1(6) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance

35.1(6)

Le ministre ou tout représentant peuvent recourir à l'assistance de toute personne et user de la force nécessaire à l'efficacité des mesures qu'ils prennent en application du paragraphe (2).

Abr. et rempl. du par. 35.1(10)

3(3)

Le paragraphe 35.1(10) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition des biens saisis

35.1(10)

Lorsque des biens, objets ou effets ont été saisis en application du paragraphe (4) et que les situations décrites au paragraphe (2) n'existent plus, le ministre ou tout représentant doit :

a) dans le cas où les biens, objets ou effets ont été enlevés des terres domaniales et entreposés, les retourner à la personne y ayant droit ou permettre à cette personne de les reprendre à l'entrepôt;

b) dans le cas où les biens, objets ou effets ont été conservés sous bonne garde sur les terres domaniales, permettre à la personne y ayant droit de pénétrer dans ces terres et de les enlever.

Confiscation par la Couronne

35.1(10.1)

Lorsque les situations décrites au paragraphe (2) n'existent plus depuis au moins 6 mois et que la personne ayant droit aux biens, objets et effets est inconnue ou introuvable malgré des efforts raisonnables, ces biens, objets et effets deviennent la propriété de la Couronne et il peut dès lors en être disposés suivant les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS

Adj. de l'art. 21.1

4(1)

La Loi sur les produits laitiers, chapitre D10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Mandat de perquisition

21.1(1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à entrer dans un lieu, notamment un bâtiment, un contenant ou un véhicule pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'une chose, notamment un livre, un dossier, un document, un produit laitier ou un succédané de produits laitiers, qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

21.1(2)

S'il n'est pas possible dans les circonstances d'obtenir un mandat de perquisition conformément au paragraphe (1), l'inspecteur ou l'agent de la paix peut fouiller tout moyen de transport dans la province pour saisir une chose et l'amener devant un juge ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsque l'inspecteur ou l'agent croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est en train de se commettre ou a été commise;

b) qu'une chose, notamment un livre, un dossier, un document, un produit laitier ou un succédané, qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce véhicule ou autre moyen de transport.

Entreposage des produits saisis

21.1(3)

Lorsqu'un produit laitier ou un prétendu succédané de celui-ci a été saisi en application des paragraphes (1) ou (2), l'inspecteur ou l'agent de la paix peut :

a) dans le cas d'un produit saisi dans un bâtiment, le mettre sous scellés et permettre qu'il reste dans le bâtiment où il a été trouvé;

b) mettre le produit sous scellés et le transporter dans un entrepôt public ou tout autre bâtiment et l'y entreposer.

Vente des produits périssables

21.1(4)

Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un produit laitier a été saisi en application des paragraphes (1) ou (2), et que l'inspecteur ou l'agent de la paix a des raisons de croire que le produit se gâtera avant la fin des procédures concernant l'infraction reprochée, il peut le faire vendre et consigner le produit de la vente, avec les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures.

Disposition du produit

21.1(5)

Lorsque les procédures concernant la saisie d'un produit laitier sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner que le produit laitier ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (4) soient confisqués au profit de la Couronne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le produit laitier ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (4) sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Disposition des biens confisqués

21.1(6)

La disposition du produit laitier sujet à une ordonnance de confiscation en vertu de l'alinéa (5)a) se fait selon les instructions du ministre, mais lorsqu'il s'agit du produit de la vente et des intérêts accumulés, la somme doit être retournée au ministre des finances afin d'être versée au Trésor.

Sort du succédané de produit laitier

21.1(7)

Lorsque les procédures concernant la saisie d'un prétendu succédané de produit laitier sont terminées :

a) si l'accusé est trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner la disposition du succédané de produits laitiers confisqué au profit de la Couronne selon les instructions du ministre;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le prétendu succédané de produits laitiers ou le montant équivalent doit être retourné à la personne qui y a légalement droit.

Abr. et rempl. de l'art. 22

4(2)

L'article 22 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de l'inspecteur

22

Lors d'une inspection en application de la présente loi, l'inspecteur qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise relativement à des produits laitiers, peut ordonner que ces produits ne soient pas enlevés du bâtiment, contenant, véhicule ou autre lieu dans lequel il se trouve, jusqu'à l'expiration d'un délai jugé nécessaire ou l'accomplissement d'une mesure de redressement jugée nécessaire afin d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements. Le propriétaire ou l'occupant du lieu en question est tenu de respecter cet ordre.

LOI SUR LA THYLLOSE PARASITAIRE DE L'ORME

Abr. et rempl. du par. 6(4)

5(1)

Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme, chapitre D107 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport au ministre

6(4)

L'inspecteur qui, au cours d'une inspection visée au paragraphe (3), découvre un orme ou du bois d'orme qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être contaminé ou en danger de l'être par la maladie de l'orme, doit en faire rapport par écrit au ministre dans les plus courts délais.

Abr. et rempl. des art. 7 et 8

5(2)

Les articles 7 et 8 de ladite loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arrêté ministériel

7

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve de l'article 5, lorsque le ministre croit, pour des motifs raisonnables et probables, d'après le rapport fait en vertu de l'article 6 ou autrement, qu'un arbre ou du bois d'arbre est contaminé ou en danger de l'être par la maladie de l'orme, il peut obliger par arrêté la personne responsable des lieux ou des biens-fonds sur lesquels se trouvent le bois à prendre les mesures suivantes :

a) traiter l'arbre ou le bois avec un produit désinfectant ou procéder à tout autre traitement préventif ou curatif indiqué dans l'arrêté;

b) évacuer et détruire l'arbre ou le bois selon la méthode que l'arêté indique, si le ministre croit, pour des motifs raisonnables et probables, que les traitements prescrits en vertu de l'alinéa a) sont ou seraient sans effet.

Les mesures imposées par l'arrêté doivent être exécutées aux frais de la personne responsable dans le délai que l'arrêté prévoit.

Mandat

8(1)

Lorsqu'un juge de paix est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne tenue d'appliquer un programme ou une mesure prescrite par un règlement pris en vertu de l'article 2 ou de respecter un arrêté pris en vertu de l'article 7 a fait défaut de ce faire dans le délai imparti dans le règlement ou l'arrêté, il peut décerner un mandat autorisant un inspecteur, et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer sur les lieux ou biens-fonds de cette personne et à exécuter ou faire exécuter sur place la mesure, l'arrêté ou le programme requis, aux frais de la personne.

Saisie

8(2)

Lorsqu'un juge de paix est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un arbre ou du bois d'arbre est gardé ou transporté dans un biens-fond, un lieu, un véhicule ou dans tout autre endroit en contravention de l'article 4, il peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur, et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le biens-fond, lieu, véhicule ou autre endroit et à procéder ou à faire procéder, aux frais de la personne responsable, à la saisie, à l'évacuation et à la destruction de l'arbre ou du bois suivant les instructions du ministre.

Abr. de l'art. 10

5(3)

L'article 10 de ladite loi est abrogé.

LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Abr. et rempl. du par. 24(1)

6

Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les enquêtes médico-légales, chapitre f52 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'accès

24(1)

Le médecin légiste qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut entrer dans tout lieu qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, contenir un cadavre qui fait l'objet ou pourrait faire l'objet d'une enquête aux termes de la présente loi, afin de l'examiner ou de le faire enlever aux fins de la présente loi.

Mandat

24(1.1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant le médecin légiste et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à entrer dans les lieux et à examiner ou à enlever un corps aux fins de la présente loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce lieu contient un cadavre qui fait l'objet ou pourrait faire l'objet d'une enquête aux termes de la présente loi;

b) que la personne qui est propriétaire du lieu ou qui l'occupe refuse de permettre l'accès au médecin légiste, ou refuse de laisser enlever le cadavre.

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Abr. et rempl. du par. 25(1)

7

Le paragraphe 25(1) de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre f80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Elimination des risques d'incendies

25(1)

Dans le cas où un agent des forêts a des motifs raisonnables et probables de croire que des travaux doivent être exécutés ou que des mesures doivent être prises pour éliminer un risque d'incendie résultant d'une activité exercée sur un terrain se trouvant dans un district boisé, il peut, par écrit, ordonner au propriétaire, à l'occupant ou à la personne responsable de l'activité de faire les travaux ou de prendre les mesures dans le délai prescrit par l'ordre. Si l'ordre n'est pas respecté dans le délai prescrit, un agent des forêts, selon les directives du directeur provincial des forêts, peut entrer dans les lieux avec les assistants et l'équipement qui peuvent être nécessaires et sans délai exécuter les travaux ou prendre les mesures requises afin d'éliminer le risque d'incendie.

LOI SUR LES fORÊTS

Abr. et rempl. des art. 31 et 32

8(1)

Les articles de la Loi sur les forêts, chapitre f150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Saisie dans l'exécution des fonctions

31(1)

Le fonctionnaire qui, lors d'une inspection en application de la présente loi ou qui agit autrement dans l'exécution de ses fonctions, découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous et les rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi :

a) du bois d'œuvre;

b) les équipements et outils utilisés pour couper le bois;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

31(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un fonctionnaire et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport situé dans la province, à y perquisitionner et à saisir un objet pour le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une pièce d'équipement, un outil ou du bois d'œuvre qui permettrait de prouver l'infraction se trouve ce lieu.

Saisie sans mandat

31(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), le fonctionnaire peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un document, du bois d'œuvre, une pièce d'équipement ou un outil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Disposition du bois d'œuvre

32(1)

Lorsque les procédures concernant la saisie de bois d'œuvre sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le bois est confisqué au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions d'un fonctionnaire;

b) si l'accusé est acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le bois doit être rendu à la personne qui y a légalement droit.

Restitution des autres objets

32(2)

Sous réserve des paragraphe (3) à (5), les objets saisis, à l'exception du bois d'œuvre saisi en application de l'article 31, sont rendus à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures en vertu de la présente loi ou des règlements concernant la saisie d'objets, sont terminées, ou à une date antérieure si les objets ne sont plus requis aux fins des procédures en application de la présente loi ou des règlements.

Demande de restitution

32(3)

Exception faite du bois d'œuvre saisi en application de l'article 31, toute personne qui prétend avoir légalement droit à des objets saisis peut, avant la restitution prévue au paragraphe (2), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

32(4)

Sur audition d'une demande en application du paragraphe (3), le juge de paix peut ordonner que l'objet saisi soit rendu au requérant, sous réserve des termes et conditions qu'il peut imposer, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession de l'objet;

b) le juge est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise des biens n'empêche pas la bonne marche des procédures en application de la présente loi et des règlements.

Personne inconnue

32(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 31 est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts raisonnables 6 mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les directives d'un fonctionnaire.

Abr. de l'art. 35

8(2)

L'article 35 de ladite loi est abrogé.

Abr. et rempl. des par. 36(2) et (3)

8(3)

Les paragraphes 36(2) et (3) de ladite loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Saisie pour défaut de paiement

36(2)

Lorsqu'une personne fait défaut de payer à la Couronne tout ou partie des droits, frais, taxes ou redevances exigibles, le fonctionnaire peut :

a) suivre tout bois d'œuvre coupé ou enlevé par cette personne;

b) saisir le bois et en disposer conformément au présent article.

Vente du bois d'œuvre

36(3)

Le bois d'œuvre saisi en application du paragraphe (2) peut être vendu pour le règlement des droits, frais, taxes ou redevances dus à la Couronne. Le produit de la vente doit être affecté en premier lieu au règlement du montant impayé, puis au paiement des frais de la vente. Le surplus, s'il en est, est versé au saisi, lorsque le bois d'œuvre a été coupé conformément aux dispositions d'un permis en vigueur ou d'un contrat de vente de bois d'œuvre.

Demande du débiteur présumé

36(4)

Lorsque du bois d'œuvre a été saisi en application du paragraphe (2), le saisi peut, dans les 30 jours de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

36(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (4) que le requérant ne doit rien à la Couronne, ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Couronne prétend avoir droit :

a) ordonner la remise, si possible, de tout ou partie du bois saisi au requérant;

b) ordonner à la Couronne de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes raisonnables qu'il a dépensées à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Autre recours

36(6)

Lorsque le bois d'œuvre de la personne mentionnée au présent article ne peut être saisi et que des droits, frais, taxes ou redevances sont dûs à la Couronne relativement à ce bois d'œuvre, la Couronne peut intenter une action devant la Cour du Banc de la Reine afin de recouvrer tout montant impayé, et elle a un privilège pour ce montant sur le bois coupé par cette personne.

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Insertion des par. 12(4.1) à (4.3)

9

L'article 12 de la Loi sur le ministère de la Santé, chapitre H20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Excédent

12(4.1)

Lorsque le privilège ou la charge mentionné à l'alinéa (1)b) est exécuté, l'excédent des sommes après remboursement du gouvernement et paiement des dépenses d'exécution du privilège ou de la charge doit être versé à la personne touchée par l'action du gouvernement.

Demande par la personne touchée

12(4.2)

Lorsque le gouvernement intente une action afin d'exécuter le privilège ou la charge mentionnée à l'alinéa (1)b), toute personne touchée par cette action peut, dans un délai de 30 jours après l'introduction de l'action ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4.3).

Ordonnance de restitution

12(4.3)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (4.2) que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de l'action en exécution du privilège ou de la charge;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

LOI SUR L'ACHAT DES BŒUfS À CORNES

Abr. et rempl. du par. 9(1)

10

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'achat des bœufs à cornes, chapitre H80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection

9(1)

Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les lieux d'affaires d'une personne ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des dossiers d'affaires sont gardés, et il peut examiner tout document, livre ou dossier qu'il y trouve et dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou ses règlements sont respectés, et en prendre copie.

LOI SUR LES fORAGES MINIERS

Abr. et rempl. de l'art. 6

11

L'article 6 de la Loi sur les forages miniers, chapitre I20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection

6

Le directeur, ou le cadre qu'il nomme à cette fin, a accès aux puits, registres, installations et équipements. L'opérateur ou le propriétaire doit permettre au directeur ou au cadre de pénétrer dans toute propriété où se sont déroulées des opérations de forage, afin :

a) d'examiner la propriété;

b) d'examiner sur les lieux les registres dont le directeur ou le cadre peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés;

c) d'examiner l'équipement des installations;

d) de prélever les échantillons et de faire les tests et examens dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés.

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

Abr. de l'alinéa 41(2)d)

12(1)

L'alinéa 41(2)d) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Abrogation du par. 241(3)

12(2)

Le paragraphe 241(3) de ladite loi est abrogé.

Mod. du par. 243(2)

12(3)

Le paragraphe 243(2) de ladite loi est modifié par insertion, immédiatement après "juge de paix", de "ou faire rapport à celui-ci".

Mod. de l'art 244

12(4)

L'article 244 de ladite loi est modifié par :

a) la suppression de "et, au besoin, sur demande ex parte";

b) l'insertion, immédiatement après "juge de paix", de "ou faire rapport à celui-ci".

Adj. de l'art. 244.1

12(5)

La même loi est encore modifiée par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :

Saisie sans mandat

244.1

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément à l'article 244, l'agent de police ou l'inspecteur peut, sans mandat, fouiller un véhicule ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) qu'un objet, notamment un livre, un registre, un document ou une quantité de boissons alcoolisées qui permettrait de prouver l'infraction visée à l'alinéa a) se trouve dans ce moyen de transport.

LOI SUR LES ANIMAUX DE fERME

Abr. et rempl. du par. 7(1) du chap. L170

13

Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les animaux de ferme, chapitre L170 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection

7(1)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans des lieux d'affaires, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des dossiers d'affaires, des animaux de ferme ou des produits de la ferme sont gardés et dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi et les règlements de même que toute autre loi provinciale qui a trait aux animaux de ferme et aux produits de la ferme, et ses règlements d'application sont respectés. À cette fin il peut :

a) examiner les documents, les livres et les dossiers, et en prendre copie;

b) examiner les animaux de ferme, les produits de la ferme ou tout autre objet.

Mandat

7(1.1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant l'inspecteur, et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou tout autre lieu dans la province, à y perquisitionner et à saisir un objet pour le rapporter devant le juge, ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi provinciale ayant trait aux animaux de ferme et aux produits de la ferme et à ses règlements d'application a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité d'animaux de ferme, ou un produit de la ferme qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Insertion du par. 508(5)

14(1)

L'article 508 de la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Demande en vue d'une ordonnance de restitution

508(5)

L'article 790.1 s'applique compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente de grains aux termes du paragraphe (3).

Insertion du par. 511(3)

14(2)

L'article 511 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande en vue d'une ordonnance de restitution

511(3)

L'article 790.1 s'applique compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente des animaux de ferme aux termes du paragraphe (1).

Insertion du par. 779(3)

14(3)

L'article 779 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Droit à la restitution

779(3)

Le paragraphe 789(4) et l'article 790.1 s'appliquent compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente de biens personnels aux termes du présent article.

Abr. et rempl. de l'art. 790

14(4)

L'article 790 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

790

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que, entre le moment où un avis de taxation a été délivré et celui ou le montant des taxes devient exigible, la personne responsable ou sur le point de devenir responsable du paiement des taxes a l'intention d'enlever de la municipalité des biens personnels susceptibles d'être saisis pour taxes, peut décerner un mandat autorisant le trésorier de la municipalité, de même que l'agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à prélever les taxes, y compris les frais et dépens, au moyen de la saisie et la vente des biens personnels de la manière prévue dans la présente section.

Demande d'ordonnance

790.1(1)

La personne dont les biens personnels ont été saisis aux termes de la présente section pour le non- paiement de taxes imputé, peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance de restitution

790.1(2)

Lorsque, après l'audition de la demande en application du paragraphe (1), le tribunal est convaincu que le requérant ne doit rien à la municipalité ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la municipalité prétend avoir droit, le tribunal peut :

a) si possible, ordonner la restitution de tout ou partie des biens saisis au requérant;

b) ordonner à la municipalité de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes qu'il a raisonnablement dépensées relativement à sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Non-extention des droits d'appel

790.1(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter ou d'étendre les droits de toute personne d'interjeter appel d'une évaluation conformément aux parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

LOI SUR LA COMMERCIALISATION

DES PRODUITS NATURELS

Abr. et rempl. du par. 34(2)

15(1)

Le paragraphe 34(2) de la Loi sur la commercialisation des produits naturels, chapitre N20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection

34(2)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, sans mandat et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par règlement, poser les actes suivants :

a) pénétrer dans un endroit ou lieu, autre qu'un logement, dans lequel un produit réglementé est commercialisé, ou dans lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que des produits réglementés sont commercialisé, et faire l'inspection des lieux qu'il peut raisonnablement avoir besoin de faire afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;

b) arrêter un véhicule dans lequel un produit réglementé est transporté ou dans lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que des produits réglementés sont transportés, et faire l'inspection du véhicule qu'il peut raisonnablement avoir besoin de faire afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;

c) exiger la production pour examen des livres, dossiers, ou documents qui ont trait à la commercialisation d'un produit réglementé ou qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables avoir trait à la mise en marché des produits réglementés, et en prendre copie;

d) examiner tout produit réglementé ou tout produit de la nature qui pourrait être un produit réglementé et prélever des échantillons.

Saisie de produits dans un véhicule

34(2.1)

Lorsque l'inspecteur, au cours de l'inspection d'un véhicule prévue à l'alinéa (2)b) est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise au moyen ou à l'égard d'un produit réglementé ou d'un contenant pour un tel produit, il peut saisir ou faire saisir le produit ou le contenant, et le rapporter devant un juge de paix, ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la présente loi.

Déchargement de cargaison

34(2.2)

Aux fins de l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2.1), l'inspecteur peut ordonner au conducteur du véhicule d'amener celui-ci à l'endroit qu'il précise afin de décharger sa cargaison en totalité ou en partie, pour qu'elle soit mise sous garde.

Insertion des art. 34.1 et 34.2

15(2)

Ladite loi est encore modifiée par l'insertion, après l'article 34, de ce qui suit :

Mandat

34.1

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province afin d'y perquisitionner, pour saisir et garder un objet et le rapporter devant le juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, ou un produit réglementé qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Vente des produits périssables

34.2

Lorsqu'un produit réglementé a été saisi en application du paragraphe 34(2.1) ou de l'article 34.1 et que l'inspecteur ou l'agent de la paix saisissant a des raisons de croire que le produit se gâtera avant la fin des procédures concernant l'infraction reprochée, il peut le faire vendre et consigner le produit de la vente ainsi que les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures.

Modification de l'alinéa 35(3)b)

15(3)

L'alinéa 35(3)b) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "de prélever des échantillons de ces produits".

Abr. et rempl. de l'art. 36

15(4)

L'article 36 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité pénale des dirigeants

36(1)

Le dirigeant, le directeur ou le mandataire d'une corporation qui ordonne ou autorise la commission d'une infraction, y consent ou y participe, est partie à l'infraction et coupable au même titre que la corporation.

Sort des produits saisis

36(2)

Lorsque les procédures en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un produit réglementé ou d'un contenant saisi aux termes du paragraphe 34(2.1) ou de l'article 34.1 sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le produit réglementé ou le contenant, ou le produit de la vente ainsi que les intérêts accumulés mentionnés à l'article 34.2 sont confisqués au profit de la Couronne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le produit réglementé ou le contenant, ou le produit de la vente ainsi que les intérêts accumulés mentionnés à l'article 34.2, sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Disposition des biens confisqués

36(3)

Le produit réglementé ou le contenant confisqué aux termes de l'alinéa (2)a) peut être aliéné conformément aux instructions du ministre de l'Agriculture, mais lorsqu'il s'agit du produit de la vente avec les intérêts accumulés, la somme doit être retournée au ministre des finances afin d'être versée au Trésor.

LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX

Mod. du par. 10(1)

16(1)

Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les parcs provinciaux, chapitre P20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par :

a) l'insertion de "and" après l'alinéa b), dans la version anglaise;

b) la suppression de "and" après l'alinéa c), dans la version anglaise;

c) la suppression de l'alinéa d).

Abr. et rempl. du par. 10(2)

16(2)

Le paragraphe 10(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie dans l'exécution des fonctions

10(2)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions dans un parc provincial et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour la commission de l'infraction ou qui la prouvent, et les rapporter devant un juge de paix, ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi :

a) les pièces d'équipement, armes à feu, instruments et objets semblables;

b) les véhicules, bateaux, aéronefs et autres moyens de transports.

Mandat

10(2.1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent et tout agent de la paix dont ce dernier requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un moyen de transport ou un autre lieu dans la province et y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge, ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un document, une pièce d'équipement, une arme à feu, ou un instrument qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

10(2.2)

S'il n'est pas possible dans les circonstances d'obtenir un mandat conformément au paragraphe (2.1), l'agent peut, sans mandat, fouiller un moyen de transport, notamment un véhicule, un bateau ou un aéronef dans la province, et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une pièce d'équipement, une arme à feu ou un instrument qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Insertion de l'art. 10.1

16(3)

Ladite loi est de plus modifiée par l'insertion, après l'article 10, de ce qui suit :

Restitution du moyen de transport

10.1(1)

Sous reserve des dispositions du présent article, lorsque les procédures prise en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un moyen de transport saisi aux termes de l'article 10 sont terminées, ou dans un délai plus court si le moyen de transport n'est plus requis aux fins de ces procédures, le moyen de transport saisi est rendu à la personne qui y a légalement droit.

Demande de restitution

10.1(2)

Toute personne qui prétend avoir légalement droit au moyen de transport saisi en application de l'article 10 peut, avant la restitution prévue au paragraphe (1), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (3), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

10.1(3)

Sur audition d'une demande en application du paragraphe (2), le juge de paix peut ordonner que le moyen de transport saisi soit rendu au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il impose, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession du moyen de transport;

b) le juge de paix est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise des biens n'empêchent pas la bonne marche des procédures en application de la présente loi et des règlements.

Sort des autres objets

10.1(4)

Sauf en ce qui concerne un moyen de transport, lorsque les procédures prises en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'objets saisis aux termes de l'article 10 sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner qu'il soit disposé de l'objet confisqué au profit de la Couronne selon les directives d'un fonctionnaire;

b) si l'accusé est acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, l'objet en question doit être rendu à la personne qui y a légalement droit.

Personne inconnue

10.1(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 10 est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts raisonnables 6 mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les directives d'un fonctionnaire.

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET LES ENGRAIS CHIMIQUES

Abr. et rempl. des al. 4(1)a) et b)

17(1)

Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques, chapitre P40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, entrer sans mandat dans des lieux d'affaires, ou dans tout lieu où l'inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire que des dossiers d'affaires sont gardés, et examiner les livres, dossiers, registres ou documents concernant la fourniture, la vente, la distribution ou l'utilisation de produits parasitaires ou d'engrais chimiques dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés, et en prendre copie;

b) exiger la production des livres, dossiers, registres ou documents mentionnés à l'alinéa a) pour les examiner et en prendre copie.

Adj. du par. 4(1.1)

17(2)

L'article 4 de ladite loi est encore modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Mandat

4(1.1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Abr. et rempl. du par. 4(2)

17(3)

Le paragraphe 4(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destruction des matières contaminées

4(2)

Le ministre peut faire détruire de la manière appropriée selon les circonstances la plante ou le produit de la plante, l'animal de ferme ou le produit provenant de l'animal de ferme ou toute autre matière, si les résultats de l'analyse scientifique ou chimique effectuée en application du présent article démontre que la plante, l'animal, le produit ou la matière en question sont contaminés par des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques ou qu'ils contiennent des résidus de produits parasitaires ou d'engrais chimiques à un degré qui dépasse celui permis par les normes établies en application d'une loi fédérale ou provinciale.

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE SEMENCES ET DE fOURRAGE

Insertion des par. 5(11) à (13)

18

L'article 5 de la Loi sur l'aide à l'achat de semences et de fourrage, chapitre S80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Excédent

5(11)

L'excédent des sommes après la saisie et la vente en application de l'alinéa (10)b), et après paiement des dépens, doit être versé à la personne ou aux personnes dont les récoltes ont été saisies.

Demande par la personne touchée

5(12)

Toute personne touchée par une saisie aux termes de l'alinéa (10) b) peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (13).

Ordonnance de restitution

5(13)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (12) que le requérant ne doit rien à la Couronne ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Couronne prétend avoir droit :

a) ordonner, si possible, que les récoltes, les grains ou les produits saisis soient remis au requérant;

b) ordonner à la Couronne de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

LOI SUR LE RIZ SAUVAGE

Insertion des par. 14(3) et (4)

19(1)

L'article 14 de la Loi sur le riz sauvage, chapitre W130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande par la personne touchée

14(3)

Toute personne dont le riz sauvage a été saisi en application du paragraphe (2) peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4).

Ordonnance de restitution

14(4)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (3) que le requérant ne doit rien à la Couronne ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Couronne prétend avoir droit :

a) ordonner, si possible, que le riz sauvage soit rendu totalement ou partiellement au requérant;

b) ordonner à la Couronne de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Abr. et rempl. de l'article 26

19(2)

L'article 26 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie dans l'exécution des fonctions

26(1)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions, notamment en faisant une inspection aux termes de la présente loi, et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :

a) du riz sauvage ainsi que tout contenant dans lequel il se trouve;

b) tout instrument ou appareil utilisé pour la production du riz sauvage;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

26(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de riz sauvage, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

26(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de riz sauvage, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Abr. et rempl. de l'art. 29

19(3)

L'article 29 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sort du riz sauvage

29(1)

Le riz sauvage saisi en application de l'article 26 relativement à une infraction reprochée peut :

a) être gardé ou entreposé de la manière, à l'endroit et pour la période que le ministre ordonne, et être vendu par la suite au montant et de la manière qu'il détermine;

b) être vendu immédiatement après la saisie, au montant et de la manière que le ministre détermine.

Le produit de la vente est consigné, avec les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures relatives à l'infraction reprochée.

Disposition suite aux procédures

29(2)

Lorsque les procédures mentionnées au paragraphe (1) sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le riz sauvage ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (1) sont confisqués au profit de la Couronne. Cependant, si une autre personne est propriétaire du riz sauvage au sens de l'article 17, le riz sauvage ou le produit de la vente et les intérêts accumulés sont rendus ou payés à cette personne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le riz sauvage ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Restitution des autres objets

29(3)

Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsque les procédures en vertu de la présente loi ou des règlements concernant la saisie d'objets, autre que celle du riz sauvage en application de l'article 26, sont terminées, ou à une date antérieure si les objets ne sont plus requis aux fins des procédures en application de la présente loi ou des règlements, les objets saisis sont rendus à la personne qui y a légalement droit.

Demande de restitution

29(4)

Exception faite du riz sauvage saisi en application de l'article 26, toute personne qui prétend avoir légalement droit à des objets saisis peut, avant la restitution prévue au paragraphe (3), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

29(5)

Sur audition d'une demande en application du paragraphe (4), le juge de paix peut ordonner que l'objet saisi soit rendu au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il peut imposer, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession de l'objet;

b) le juge est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise de l'objet n'empêche pas la bonne marche des procédures en application de la présente loi et dés règlements.

Personne inconnue

29(6)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 26 est encore inconnue ou introuvable malgré des efforts raisonnables 6 mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronnne et il peut en être disposé selon les directives du ministre ou d'un fonctionnaire.

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA fAUNE

Abr. du par. 70(1)

20(1)

Le paragraphe 70(1) de la Loi sur la conservation de la faune, chapitre W140 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Mod. du par. 70(2)

20(2)

Le paragraphe 70(2) de la Loi est modifié par la suppression de "Un agent peut, à tout moment" à la première ligne, et par son remplacement par :

"Un agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés : ".

Abr. et rempl. de l'art. 71

20(3)

L'article 71 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie dans l'exécution des fonctions

71(1)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :

a) un animal de la faune ou la peau, la fourrure ou le cuir d'un animal de la faune;

b) toute arme à feu, munition, leurre ou autre instrument ou appareil utilisé pour le tir, la chasse et le piégeage;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

71(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un specimen d'animal de la faune ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

71(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un specimen d'animal de la faune ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Saisie aux fins d'examen

71(4)

L'agent qui soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un animal de la faune est atteint d'une maladie peut saisir l'animal afin de lui faire subir un examen biologique ou scientifique. Si l'examen démontre que l'animal est effectivement atteint d'une maladie, le ministre peut ordonner qu'il soit traité, supprimé ou autrement éliminé d'une manière appropriée selon les circonstances.

Abr. et rempl. du par. 73(1)

20(4)

Le par. 73(1) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêt d'un véhicule

73(1)

Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en application de la présente loi ou des règlements, un fonctionnaire peut ordonner au conducteur d'un véhicule d'arrêter celui-ci, et le conducteur est tenu d'obtempérer et ne peut repartir sans la permission du fonctionnaire.

Abr. et rempl. de l'art 78

20(5)

L'article 78 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confiscation d'animaux de la faune

78(1)

Lorsqu'une personne a été trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, les animaux de la faune, ou partie de ceux-ci, ainsi que les fourrures, peaux ou cuirs d'animaux de la faune qui ont été saisis relativement à l'infraction sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

Restitution d'animaux de la faune

78(2)

Si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, les animaux de la faune ou les parties de ceux-ci, ainsi que les fourrures, les peaux ou les cuirs d'animaux de la faune qui ont été saisis relativement à l'infraction reprochée sont rendus à la personne qui y a légalement droit.

Confiscation d'autres objets

78(3)

Lorsqu'un objet, autre qu'un animal de la faune ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, a été saisi en application de la présente loi relativement à une infraction à celle-ci ou aux règlements, et que l'accusé a été trouvé coupable de cette infraction, le juge de paix qui prononce la sentence peut, en plus d'imposer les peines prévues à la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.

Sort de l'objet

78(4)

Lorsqu'un objet a été confisqué en application du paragraphe (3), il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire; dans le cas contraire, l'objet est rendu à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures relatives à l'infraction reprochée sont terminées.

Personne inconnue

78(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de la présente loi est encore inconnue ou introuvable, malgré des efforts raisonnables, 6 mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

Abr. de l'art. 81

20(6)

L'article 81 de ladite loi est abrogé.

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Insertion du par. 226(4)

21(1)

L'article 226 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des Lois du Manitoba de 1971, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Droits du débiteur

226(4)

Les paragraphes 249(9) et (10) ainsi que l'article 244.1 s'appliquent compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente de biens aux termes du présent article.

Adj. de l'art. 244.1

21(2)

Ladite loi est encore modifiée par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :

Demande du débiteur accusé

244.1(1)

La personne dont les biens personnels ont été saisis en application de la présente loi pour non-paiement de taxes peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance de restitution

244.1(2)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (1) que le requérant ne doit rien à la ville ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la ville prétend avoir droit :

a) ordonner la remise, si possible, de tout ou partie des biens personnels saisis au requérant;

b) ordonner à la ville de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes raisonnables qu'il a dépensées à l'égard de sa demande d'ordonnance;

c) rendre tout autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Non-extention des droits d'appel

244.1(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter ou d'étendre les droits de toute personne d'interjeter appel d'une évaluation conformément aux parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale, ou à la partie VII de la présente loi.

Adj. du par. 524(3)

21(3)

L'article 524 de ladite loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande de restitution

524(3)

L'article 244.1 s'applique compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente de biens en application de l'alinéa (1) o).

Adj. de l'article 545.1

21(4)

Ladite loi est encore modifiée par adjonction, après l'article 545, de ce qui suit :

Demande de restitution

545.1

L'article 244.1 s'applique compte tenu des modifications de circonstance à la saisie-gagerie et à la vente de biens et de choses en application de l'alinéa 545b).

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.