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L.M. 1986-87, c. 19

Loi de 1986 modifiant le droit statutaire

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

S.M.JESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. - Chap. A60 C.P.L.M., 6(6)

1(1)

Le paragraphe 6(6) de la Loi sur la fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme, chapitre A60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots "règlement administratif" et leur remplacement par "résolution".

Abrogation du paragraphe 11(2)

1(2)

Le paragraphe 11(2) de ladite loi est abrogé.

Mod. - Chap. A70 C.P.L.M., 33

2(1)

L'article 33 de la Loi sur les divertissements, chapitre A70 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, dans le texte anglais, du mot "and" à la fin de l'alinéa i);

b) la suppression du point à la fin de l'alinéa j) et son remplacement par un point-virgule;

c) l'adjonction, immédiatement après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) gérer, par règlement, la projection de films.

Insertion de l'alinéa 62 f.l)

2(2)

L'article 62 de ladite loi est modifié par l'insertion, immédiatement après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.l) régir la projection de films.

Mod. - Chap. A180 C.P.L.M., 1(1)

3(1)

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, chapitre Al80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, au sous-alinéa (i) de la définition de "véhicule automobile", des chiffres et signes "6(4)" et leur remplacement par "5(6)";

b) la suppression, au sous-alinéa (v) de la définition de "véhicule automobile", des mots "une motoneige autre que celle qui est mentionnée" et leur remplacement par "un véhicule sur neige autre que celui qui est mentionné" ainsi que la suppression, audit sous-alinéa, des chiffres et signes "6(H)" et leur remplacement par "5(13)";

c) la suppression, au sous-alinéa (ii) de la définition de "carte d'immatriculation", des mots et chiffres "16 ou 17" et leur remplacement par "15 ou 16";

d) la suppression, au sous-alinéa (iii) de la définition de "carte d'immatriculation", du chiffre "83" et son remplacement par "87".

Modification de l'article 18

3(2)

L'article 18 de ladite loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, au paragraphe (1) dudit article, des mots et chiffres "l'article 234, à l'article 235 ou à l'article 236" et leur remplacement par "l'alinéa 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5)";

b) la suppression, au paragraphe (2) dudit article, des mots et chiffres "aux articles 234, 235 ou 236" et leur remplacement par "à l'alinéa 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5)";

c) la suppression, au paragraphe (3) dudit article, des mots et chiffres "aux articles 234, 235 ou 236" et leur remplacement par "à l'alinéa 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5)";

Modification de l'alinéa 33.1(1)a)

3(3)

L'alinéa 33.1(1)a) de ladite loi est modifié par la suppression du chiffre "154" et son remplacement par "161".

Modification de l'article 40

3(4)

L'article 40 de ladite loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression des mots "Les magistrats" et leur remplacement par "Les juges et les auxiliaires de la justice";

b) la suppression des mots et chiffres "partie II de la Loi sur les Cours de comté" et leur remplacement par "Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine".

Modification de l'article 45

3(5)

L'article 45 de ladite loi est modifié par la suppression des mots, chiffres et signes "149, 150, 151 et 152" et leur remplacement par "155, 156, 157, 158 et 159".

Adj. - Chap. B110 C.P.L.M., 16.1

4

La Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, chapitre B110 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Documents microfilmés

16.1(1)

Les documents que le Directeur doit préparer et conserver en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou présentés sur feuilles volantes ou sur film photographique ou peuvent être introduits ou enregistrés au moyen d'un système mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre appareil doté d'une mémoire capable de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements requis, sous une forme écrite intelligible.

Attestation des documents

16.1(2)

Si les documents que le Directeur conserve sont préparés et conservés autrement que sous une forme écrite :

a) le Directeur fournit en une forme écrite intelligible les copies devant être fournies en vertu du paragraphe 16(1);

b) un rapport qui reproduit ces documents, s'il est attesté par le Directeur, est admissible en preuve dans la mesure où les documents écrits originaux l'auraient été.

Original des documents non nécessaires

16.1(3)

Par dérogation à l'article 16, le Directeur n'est pas tenu de produire un document si une copie d'un tel document est fourni conformément à l'alinéa (2)a).

Mod. - Chap. 32 S.M. 1974, lb)

5(1)

Le texte anglais de l'alinéa 1b) de la loi intitulée "The Centennial Projects Tax Status Act", chapitre 32 des "Statutes of Manitoba" de 1974, est modifié par l'insertion, après le mot "Manitoba" à la 1re ligne, des mots "or by Manitoba Properties Inc".

Insertion de l'alinéa 1d)

5(2)

Le texte anglais de l'article 1 de ladite loi est modifié :

a) par la suppression du mot "and" à la fin de l'alinéa b);

b) par l'insertion du mot "and" à la fin de l'alinéa c);

c) par l'insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit : (d) the lands, including all buildings and structures thereon, commonly known as 184 Alexander Avenue in the City of Winnipeg, owned by the Ukrainian Cultural and Educational Centre and used for the purposes of a cultural and educational centre.

Mod. - Chap. C40 C.P.L.M., défin. de "Centre du centenaire"

6(1)

La définition de "Centre du centenaire" figurant à l'article 1 de la Loi sur la Société du Centre du centenaire, chapitre C40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'insertion, après les mots "la Couronne du Manitoba", des mots "ou de "Manitoba Properties Inc. ".

Remplacement du paragraphe 3(2)

6(2)

Le paragraphe 3(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens détenus au nom de la Couronne

3(2)

La Société détient au nom de S.M.jesté du chef du Manitoba ou au nom de "Manitoba Properties Inc. " les biens réels qu'elle acquiert.

Modification du paragraphe 3(4)

6(3)

Le paragraphe 3(4) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "acquiert", des mots "et détient au nom de S.M.jesté du chef du Manitoba".

Modification du paragraphe 3(4.1)

6(4)

Le paragraphe 3(4.1) de ladite loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 3(1) du chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1985, est remplacé par le numéro de paragraphe 3(5).

Abrogation du paragraphe 4(3)

6(5)

Le paragraphe 4(3) de ladite loi est abrogé.

Modification du paragraphe 14(2)

6(6)

Le paragraphe 14(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, au tout début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Sous réserve du paragraphe (3), ".

Insertion du paragraphe 14(3)

6(7)

L'article 14 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pouvoir de construction

14(3)

Lorsque "Manitoba Properties Inc. " possède les biens mentionnés à la présente loi, elle peut construire des édifices et des installations qui peuvent être exploités conjointement avec le Centre du centenaire et qui en font partie.

Mod. - Chap. C45 C.P.L.M., 3(2)

7(1)

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain, chapitre C45 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le mot "Manitoba", des mots "ou de "Manitoba Properties Inc. ".

Modification du paragraphe 3(4)

7(2)

Le paragraphe 3(4) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "acquis", des mots "et détenus au nom de S.M.jesté du chef du Manitoba, ".

Modification du paragraphe 3(5)

7(3)

Le paragraphe 3(5) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "Manitoba", des mots "ou par "Manitoba Properties Inc., ".

Abrogation du paragraphe 4(3)

7(4)

Le paragraphe 4(3) de ladite loi est abrogé.

Adjonction de l'article 11.1

7(5)

Ladite loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Biens-fonds exemptés des taxes

11.1

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les biens sur lesquels la corporation possède une autorité ne peuvent être taxés par une municipalité relativement à des fins municipales, scolaires, à des taxes d'affaires ou à des améliorations locales s'ils sont la propriété de "Manitoba Properties Inc. ". Aucune subvention n'est requise de la corporation ou du gouvernement en remplacement de cette taxation.

Modification de l'article 14

7(6)

L'article 14 de ladite loi est modifié par la renumérotation dudit article qui devient le paragraphe 14(1) et par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Sous réserve du paragraphe (2), ".

Insertion du paragraphe 14(2)

7(7)

L'article 14 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Pouvoir de construction

14(2)

Lorsque "Manitoba Properties Inc. " possède les biens étant sous l'autorité de la corporation, elle peut construire des édifices et des installations qui peuvent être exploités de concert avec les affaires de la corporation et qui en font partie.

Remp. - Chap. C80 C.P.L.M., 6(13)

8(1)

Le paragraphe 6(13) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Donations à la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg

6(13)

Lorsqu'un testament prévoit un legs au "Children's Aid Society of Winnipeg" et que le legs ne lui a pas été remis au moment de l'entrée en vigueur du présent article, ce legs est réputé être fait à l'égard du "Children's foundation of Winnipeg Incorporated".

Modification du sous-alinéa 17b)(iii)

8(2)

Le sous-alinéa 17b)(iii) de ladite loi est modifié par la suppression du mot "chirurgicaux".

Modification du paragraphe 58(4)

8(3)

Le paragraphe 58(4) de ladite loi est modifié par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Lorsqu'une demande d'adoption est présentée en vertu de l'article 67 ou 68, ".

Mod. de l'alinéa 60(4)b)

8(4)

Le texte anglais de l'alinéa 60(4)b) de ladite loi est modifié par la suppression des mots et chiffres "66, 67 or 71" et leur remplacement par "67, 68 or 72".

Remplacement de l'alinéa 66(11)h)

8(5)

L'alinéa 66(ll)h) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : h) un affidavit des demandeurs indiquant leurs noms, adresses et état civil;

h.l) une attestation du Directeur indiquant que le père putatif de l'enfant ne lui a pas signifié avant le placement un avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;.

Abrogation de l'alinéa 67(3)e)

8(6)

L'alinéa 67(3)e) de ladite loi est abrogé.

Insertion du paragraphe 69(5.1)

8(7)

L'article 69 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Placement interdit dans les 10 jours de la naissance

69(5.1)

Même si un placement a été approuvé en vertu du présent article, l'enfant ne peut être placé dans le foyer de la personne qui a l'intention de l'accueillir en vue de son adoption, avant qu'un délai d'au moins 10 jours francs suivant la naissance de l'enfant ne se soit écoulé.

Modification du paragraphe 74(1)

8(8)

Le paragraphe 74(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "adoptés" à la 4e ligne dudit paragraphe, du mot "biologiques".

Modification du paragraphe 76(1)

8(9)

Le paragraphe 76(1) de ladite loi est modifié par la suppression des chiffres et signes "(16)" et leur remplacement par "(19)".

Remplacement de l'alinéa 76(3)c)

8(10)

Le paragraphe 76(3) de ladite loi est modifié par l'abrogation de l'alinéa c) et son remplacement par ce qui suit : c) au directeur, ou

d) à une personne employée ou consultée par le Directeur ou dont les services sont retenus par celui-ci, ou e) par le Directeur ou un office qui peuvent divulguer ou communiquer les renseignements à un autre office, y compris aux organismes à l'extérieur de la province qui exercent en grande partie les mêmes fonctions qu'un office, lorsque l'autre office ou l'organisme requiert ces renseignements afin que des services soient fournis à une personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte.

Modification de l'alinéa 76(5)c)

8(11)

L'alinéa 76(5)c) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin dudit alinéa, des mots, chiffres et signes", sous réserve du paragraphe 74(3). ".

Mod. - Chap. C158, défin. de "licence"

9

La définition de "licence" figurant à l'article 1 de la Loi sur les garderies d'enfants, chapitre C158 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par la suppression des mots "pour l'exploitation d'un établissement" et leur remplacement par "afin que soit fournie ou offerte une garde de jour dans un établissement".

Remp. - Chap. C175 C.P.L.M., 33

10

L'article 33 de la Loi sur les districts de conservation, chapitre C175 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exercice

33

L'exercice des conseils débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars suivant.

Mod. - Chap. C275 C.P.L.M., 42(1)

11(1)

Le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre C275 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Sous réserve du paragraphe (2), ".

Remplacement du paragraphe 42(2)

11(2)

Le paragraphe 42(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs en vertu du Code criminel

42(2)

Un magistrat ne peut exercer sa compétence relativement à des questions prévues sous le régime de la Partie XVI du Code criminel (Canada).

Insert - Chap. C280 C.P.L.M., 51(6)

12(1)

L'article 51 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Loi intitulée "Sunday Observance Act"

51(6)

La Loi intitulée "An Act for the Better Observation of the Lord's Day, commonly called Sunday, 1676, 26 CAR. 2, c. 7", aussi connue sous le nom de "The Sunday Observance Act", est abrogée dans la mesure où elle fait partie des lois de la province.

Modification du paragraphe 52(2)

12(2)

Le paragraphe 52(2) de ladite loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, à l'alinéa a), des mots "Loi sur la protection de l'enfance" et leur remplacement par "Loi sur les services à l'enfant et à la famille";

b) l'insertion, après l'alinéa d), de ce qui suit : d. l) toute instance introduite en vertu de la Loi sur les biens des mineurs;

c) la suppression, à l'alinéa 1), des mots et signes "Loi sur le divorce (Canada)" et leur remplacement par "Loi de 1985 sur le divorce".

Insertion du paragraphe 52(12)

12(3)

L'article 52 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Compétence exclusive de la Cour provinciale

52(12)

Dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa (10)a), toute ordonnance, y compris une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur du présent article, qui est ou était exécutable devant la Cour provinciale (Division de la famille) peut notamment être exécutée, modifiée ou annulée devant la Division de la famille du tribunal. Il n'est aucunement nécessaire qu'une ordonnance du tribunal soit obtenue, autorisant le transfert des instances de la Cour provinciale à la Division de la famille du tribunal.

Compétence concomitante de la Cour provinciale

52(13)

Dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa (10)b), toute ordonnance, y compris une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur du présent article, qui est ou était exécutable devant la Cour provinciale (Division de la famille) peut, sur demande à la Division de la famille, être transférée à celle-ci et y être notamment exécutée, modifiée ou annulée.

Abrogation de l'article 83

12(4)

L'article 83 de ladite loi est abrogé.

Disposition transitoire

12(5)

Malgré l'abrogation de l'article 83 de ladite loi en vertu du paragraphe (4), si un jugement étranger est rendu dans une action qui a été introduite avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, toute action relative au jugement étranger est instruite et est terminée comme si ledit paragraphe n'avait jamais été édicté.

Abr. - Chap. C305 C.P.L.M., 14(2)

13

Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, chapitre C305 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Remp. - Chap. C340 C.P.L.M., 35.1(10)

14(1)

Le paragraphe 35.1(10) de la Loi sur les terres domaniales, chapitre C340 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où aucune demande n'est présentée

35.1(10)

Lorsqu'en vertu du présent article, des biens, objets ou effets sont saisis, enlevés et entreposés, ou saisis et conservés sous garde sur les terres domaniales, et qu'aucune demande en réparation les concernant n'est présentée sous le régime du paragraphe (8) ou qu'une demande présentée en vertu de ce paragraphe est refusée, ils deviennent la propriété de la Couronne qui peut les aliéner de la manière que le ministre ou son représentant ordonne.

Adjonction de l'article 45

14(2)

Ladite loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

Aucun titre par voie de prescription acquisitive

45

Nul ne peut acquérir par prescription acquisitive un titre ou une réclamation relativement à une terre domaniale.

Mod. - Chap. D12 C.P.L.M., défin. de "manutentionner"

15(1)

L'article 1 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre D12 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression de la définition de "manutentionner" et son remplacement par ce qui suit :

"manutentionner" Sauf dans le cas d'une définition contraire dans un règlement, s'entend en outre de fabriquer, de générer, d'utiliser, de transporter, de transférer, de transformer, de mélanger, d'emballer, d'entreposer, de vendre, d'appliquer, d'offrir en vente ou de faire une demande de transport.

Insertion de l'alinéa 40(1)dd)

15(2)

Le paragraphe 40(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa cc), de ce qui suit : dd) la définition du terme "manutentionner".

Mod. - Chap. E10 C.P.L.M., 9(8)

16

Le paragraphe 9(8) de la Loi sur l'administration scolaire, chapitre E10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots "des frais d'administration du centre" et leur remplacement par "des frais raisonnables d'administration du centre qu'il établit".

Mod. - Chap. E160 C.P.L.M., 34.1

17(1)

L'article 34.1 de la Loi sur l'exécution des jugements, chapitre E160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après le mot "corporation", des mots et signes ", sauf si celle-ci a des intérêts dans l'agriculture".

Entrée en vigueur

17(2)

Le présent article entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Mod. - Chap. f20 C.P.L.M., 11.4b)

18(1)

L'alinéa 11.4b) de la Loi sur l'obligation alimentaire, chapitre f20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots "aux dispositions ou".

Insertion de l'alinéa 29(2)d. l)

18(2)

Le paragraphe 29(2) de ladite loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa d), de ce qui suit : d. l) si la personne en défaut a proposé un plan de paiement que le registraire adjoint estime acceptable, rendre une ordonnance provisoire conformément au plan proposé, sous réserve du paragraphe 26(4) et du paragraphe (4);.

Modification de l'alinéa 29(2)e)

18(3)

L'alinéa 29(2)e) de ladite loi est modifié par la suppression du chiffre "21" et son remplacement par "28".

Insertion des paragraphes 29(4) et (5)

18(4)

L'article 29 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis d'ordonnance provisoire

29(4)

Si le registraire adjoint a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa (l)d. l), le fonctionnaire désigné avise la personne qui a droit aux paiements, de l'ordonnance et du droit qu'elle possède, en vertu du paragraphe (5), de présenter la question devant un juge ou un conseiller-maître.

Audience

29(5)

Si la personne qui a droit aux paiements s'oppose par écrit à l'ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa (l)d. l), le fonctionnaire désigné délivre une assignation en vertu du paragraphe 30(1).

Modification de l'alinéa 30(3)a)

18(5)

L'alinéa 30(3)a) de ladite loi est modifié par l'insertion, à la fin dudit alinéa, des mots et chiffres "ou l'imposition d'une amende ne dépassant pas 500 $, ou les deux; ".

Modification de l'alinéa 30(4)a)

18(6)

L'alinéa 30(4)a) de ladite loi est modifié par l'insertion, à la fin dudit alinéa, des mots et chiffres "ou se verra imposer une amende ne dépassant pas 500 $ pour chaque défaut de paiement, ou les deux; ".

Insertion de l'article 30.1

18(7)

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30, de ce qui suit :

Audience relative aux arriérés

30.1

Le fonctionnaire désigné peut délivrer à la personne qui a effectué des versements aux termes d'une ordonnance après la date de leur échéance une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître lors d'une audience afin que soient établis les motifs du retard, que des procédures d'exécution aient ou non été prises ou aient pu l'être. Suite à l'audience, le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une quelconque des ordonnances en vertu du paragraphe 30(3) ou (4).

Insertion de l'article 36.1

18(8)

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, de ce qui suit :

Cession

36.1(1)

Les droits et obligations qui découlent d'une ordonnance accordant des aliments à un conjoint ou à un enfant en vertu de la présente loi peuvent être cédés au directeur des Services sociaux ou à une personne agissant sous ses ordres.

Avis

36.1(2)

Le directeur des Services sociaux ou la personne agissant sous ses ordres signifie, à personne ou par courrier recommandé, un avis de la cession visée au paragraphe (1) à la personne tenue d'effectuer les paiements aux termes de l'ordonnance.

Paiements effectués au directeur

36.1(3)

Lorsqu'un avis a été signifié en vertu du paragraphe (2), le directeur des Services sociaux ou la personne agissant sous ses ordres a droit aux paiements exigibles aux termes de l'ordonnance et a les mêmes droits d'être avisé de procédures d'exécution, de modification ou d'annulation de l'ordonnance en vertu de la présente loi ou d'y être partie que la personne qui a droit aux paiements aux termes de l'ordonnance.

Remp. - Chap. f55 C.P.L.M., 50.1(1)

19

Le paragraphe 50.1(1) de la Loi sur l'administration financière, chapitre f55 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractéristiques essentielles d'emprunt

50.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de sommes d'argent sur le crédit du gouvernement pour l'une quelconque des fins mentionnées à l'article 54, par l'émission, dans une période déterminée, de valeurs provinciales payables en devises de tout pays ou en unités monétaires totalisant un capital dont le maximum est précisé et portant intérêt à un taux n'étant pas supérieur au taux maximum précisé. Il peut autoriser la vente de ces valeurs à un prix qui rapportera à la province un produit net n'étant pas inférieur au pourcentage précisé du capital et permettre au ministre ou à un autre représentant du ministère d'établir, dans les limites décrites ci-dessus, l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) le capital des valeurs provinciales à être émises;

b) la forme et la valeur nominale de ces valeurs;

c) la date d'émission et d'échéance de ces valeurs;

d) le taux d'intérêt payable à l'égard de ces valeurs;

e) le taux des primes payables à l'égard du rachat de ces valeurs avant leur échéance;

f) le prix de vente de ces valeurs.

Il peut aussi permettre au ministre ou au représentant du ministère de conclure une entente avec toute personne, au nom de la province, prévoyant l'émission et la vente par celle-ci de valeurs provinciales, selon les termes et conditions qu'ils estiment opportuns.

Mod. - Chap. G20 C.P.L.M., 6

20(1)

L'article 6 de la Loi sur la saisie-arrêt, chapitre G20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par ce qui suit :

a) la suppression du mot "paragraphe" et son remplacement par "article";

b) l'insertion, aux alinéas a) et b), après le mot "mois", des mots et signes "ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement, ".

Modification de l'article 8

20(2)

L'article 8 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "mois", la première fois ou ce mot figure, des mots et signes "ou à un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement, ".

Modification du paragraphe 9(2)

20(3)

Le paragraphe 9(2) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "indiquée à" et leur remplacement par "accordée aux termes de".

Adjonction de l'article 16

20(4)

Ladite loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application :

a) prescrivant un montant minimal plus élevé que celui fixé à l'article 6, relativement à toute exemption qui y est accordée;

b) prescrivant un montant plus élevé que celui fixé à l'article 8, relativement à toute exemption qui y est accordée.

Abr. - Chap. H20 C.P.L.M., 5(2)

21

Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le ministère de la Santé, chapitre H20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Remp. - Chap. H35 C.P.L.M., définition de "résident"

22

La définition de "résident" figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-maladie, chapitre H35 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est supprimée et remplacée par ce qui suit :

"résident" Personne légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui y est personnellement présente au moins 6 mois par année et s'entend notamment de toute autre personne qui, en vertu des règlements, est considérée comme un résident. Sont exclus les touristes, les visiteurs et les personnes de passage dans la province.

Abr. - Chap. I30 C.P.L.M.

23

La Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce, chapitre I30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Abr. - Chap. I35 C.P.L.M., 5

24

L'article 5 de la Loi sur les biens des mineurs, chapitre I35 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Mod. - Chap. I80 C.P.L.M., 23(1)

25

Le paragraphe 23(1) de la Loi d'interprétation, chapitre I80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par ce qui suit :

a) la suppression de la définition de "district de Cour de comté";

b) l'insertion, après la définition de "bureau du registre foncier", de ce qui suit :

"caisse populaire" Caisse populaire ou credit union visées par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

Mod. - Chap. L105 C.P.L.M., 4(1)

26(1)

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, chapitre L105 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression du chiffre "11" et son remplacement par "12".

Insertion du paragraphe 4(2.3)

26(2)

L'article 4 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Personne désignée par le fédéral

4(2.3)

Une des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) est désignée par le procureur général du Canada.

Modification du paragraphe 4(5)

26(3)

Le paragraphe 4(5) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "administrateurs", des mots "à l'exception de l'administrateur désigné par le procureur général du Canada, ".

Entrée en vigueur

26(4)

Le présent article entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Remp. - Chap. M45 C.P.L.M., 18(2)

27(1)

Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les biens matrimoniaux, chapitre M45 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription après le divorce ou le jugement de nullité

18(2)

Si un droit au partage de l'actif prend naissance en application de la présente loi, sur octroi d'un certificat de divorce ou d'un jugement de nullité d'un mariage, aucune action concernant un tel droit ne peut être intentée en application de l'article 17, plus de 60 jours après la date à laquelle tous les droits d'appel contre le certificat ou le jugement deviennent épuisés ou, si aucun appel n'est introduit, plus de 60 jours après la date d'expiration du délai d'appel.

Modification de l'alinéa 18(3)b)

27(2)

L'alinéa 18(3)b) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "jugement irrévocable" et leur remplacement par "certificat".

Mod. - Chap. M90 C.P.L.M., 2(2)d)

28(1)

L'alinéa 2(2)d) de la Loi médicale, chapitre M90 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots "l'association des infirmières psychiatriques" et leur remplacement par "les infirmières psychiatriques".

Insertion de l'alinéa 19e)

28(2)

L'article 19 de ladite loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) les conditions en vertu desquelles l'inscription prévue à la présente loi peut ne pas être requise dans le cas de circonstances spéciales et de cas particuliers.

Modification du paragraphe 31(1)

28(3)

Le paragraphe 31(1) de ladite loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression du mot "et" à la fin de l'alinéa c);

b) la suppression du point à la fin de l'alinéa d) et son remplacement par un point-virgule;

c) l'insertion, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) du président et de l'ancien président, qu'ils aient ou non été réélus ou nommés de nouveau, tel que le prévoit le présent paragraphe.

Modification du paragraphe 31(8)

28(4)

Le paragraphe 31(8) de ladite loi est modifié par la suppression des mots et signes "ou d)" et leur remplacement par "d) ou e)".

Insert - Chap. M110 C.P.L.M., 82(6)

29

La Loi sur la santé mentale, chapitre Ml10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 82(5), de ce qui suit :

Ordonnance du juge

82(6)

Dans les cas où le Curateur public, en vertu du paragraphe (5), est réputé être l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession d'une personne décédée, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande du Curateur public, rendre une ordonnance nommant ce dernier au titre d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de cette succession.

Insert - Chap. M226 C.P.L.M., 2(2)c)

30

Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l'évaluation municipale, chapitre M226 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après l'alinéa b), de ce qui suit : c) les biens-fonds appartenant à "Manitoba Properties Inc. " ou détenus en fiducie pour celle-ci.

Mod. - Chap. P15 C.P.L.M., 8(1)

31

Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le paiement des salaires, chapitre P15 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, dans le texte anglais, du mot "provision" et son remplacement par "provisions";

b) la suppression des mots et chiffres "60 jours" et leur remplacement par "6 mois".

Adj. - Chap. R30 C.P.L.M., 131.2

32(1)

La Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 131.1, de ce qui suit :

Jonction de déclarations solennelles

131.2(1)

La demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion est accompagnée d'une déclaration solennelle du requérant, ou d'un de ses représentants, portant les énoncés suivantes :

a) le bien-fonds visé par la demande est ou n'est pas formé de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales;

b) l'octroi de l'ordre demandé est conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Capacité de l'auteur de la déclaration

131.2(2)

L'auteur de la déclaration solennelle jointe à la demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion doit avoir connaissance personnelle des faits y énoncés, sans qu'il lui soit possible de consigner des informations qu'il a obtenues ou auxquelles il croit.

Terres agricoles

131.2(3)

Le registraire de district ne donne pas l'ordre demandé lorsque le bien-fonds visé est constitué de terres agricoles, d'après la déclaration solennelle prévue au paragraphe (1), à moins d'avoir reçu copie certifiée d'une ordonnance judiciaire autorisant le requérant à présenter sa demande au registraire de district.

Refus du registraire de district

131.2(4)

Le registraire de district peut refuser l'ordre demandé s'il pense que le bien-fonds visé est peut-être constitué de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Valeur de la déclaration

131.2(5)

Le registraire de district et l'acquéreur de droits, de titres ou d'intérêts fonciers aux termes d'un ordre de vente ou d'un ordre de forclusion donné par le registraire de district ne sont pas tenus de vérifier les faits énoncés dans la déclaration solennelle visée au paragraphe (1). Les ordres donnés sont valides sauf à l'égard des personnes qui connaissaient la fausseté de certains de ces faits lors de l'acquisition des prétendus droits, titres ou intérêts, ou de celles qui, dans le cas d'une transaction frauduleuse, ont participé à la fraude ou en sont complices.

Réglementation

131.2(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements soustrayant de l'application du présent article :

a) une catégorie de biens-fonds;

b) un bien-fonds ou une région particuliers du Manitoba.

Respect de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales

131.2(7)

L'octroi d'ordres de vente ou de forclusion par le registraire de district ne dispense pas les créanciers hypothécaires et les bénéficiaires de charges de se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Entrée en vigueur

32(2)

Le présent article entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Mod. - Chap. R115 C.P.L.M., définition de "technologue en inhalothérapie"

33(1)

La définition de "technologue en inhalothérapie" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires, chapitre R1 15 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par la suppression des mots "technologue en inhalothérapie" et leur remplacement par "thérapeute respiratoire".

Modification de l'article 17

33(2)

L'article 17 de ladite loi est modifié par la suppression des mots "technologue en inhalothérapie" et leur remplacement par "thérapeute respiratoire".

Mod. - Chap. R160 C.P.L.M., 22(2)

34(1)

Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les cours d'eau, chapitre R160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots "et sa décision est définitive et péremptoire".

Modification du paragraphe 26(1)

34(2)

Le paragraphe 26(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le mot "ordre", des mots "ou une décision".

Remp. - Chap. S165 C.P.L.M., 11.1(1)

35(1)

Le paragraphe 11.1(1) de la Loi sur l'administration des services sociaux, chapitre S165 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis

11.1(1)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature ou d'un arrêté municipal, nul ne peut tenir un des établissements suivants :

a) un établissement de soins à l'enfant, du genre indiqué au paragraphe 8(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) un établissement de soins en résidence où sont assurés des soins et une surveillance pour les adultes souffrant d'incapacités et de déficiences prévues aux règlements.

Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas si la personne obtient un permis du ministre pour les fins autorisées conformément aux règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sous réserve de ceux-ci.

Modification du paragraphe 11.2(5)

35(2)

Le paragraphe 11.2(5) de ladite loi est modifié par l'insertion du mot "ou", après l'alinéa b), et par l'insertion de ce qui suit : c) le refus de délivrance, l'annulation ou la suspension d'un permis relatif à un établissement prévu à l'alinéa 1l.l(1)a);.

Modification du paragraphe 11.2(7)

35(3)

Le paragraphe 11.2(7) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "Cour de comté ou du district de la Cour de comté du lieu où se trouve l'établissement" et leur remplacement par "Cour du Banc de la Reine".

Modification du paragraphe 11.2(8)

35(4)

Le paragraphe 11.2(8) de ladite loi est modifié par la suppression des mots "cour de comté" et leur remplacement par "Cour".

Mod. - Chap. W200 C.P.L.M., 2(4), (4.1) et (5)

36(1)

Les paragraphes 2(4), (4.1) et (5) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W200 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont modifiés par la suppression, dans chacun desdits paragraphes, des chiffres et signes "590 $" et leur remplacement par "693 $ ".

Modification des articles 30 et 33 et du par. 35(2)

36(2)

Ladite loi est modifiée par la suppression du chiffre "1983" et son remplacement par "1985", aux articles 30 et 33 et au paragraphe 35(2).

Abr. - Chap. 100 S.M. 1949, 10

37

L'article 10 de la loi intitulée "An Act to incorporate "Winnipeg Clinic", chapitre 100 des "Statutes of Manitoba" de 1949, est abrogé.

Entrée en vigueur

38

Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.