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L.M. 1986-87, c. 18

Loi de 1986 modifiant la législation relative à la fiscalité

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

MODIfICATIONS À LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Mod. du par. 6(1)

1

Le paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, chapitre C226 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par suppression de "à compter du 1er juillet 1976" et son remplacement par "après le 30 juin 1976 et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 6(1.1)

2

L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Impôt exigible après le 30 juin 1986

6(1.1)

Chaque corporation doit payer au gouvernement, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1986, au moment et de la manière prévue dans la présente loi et aux règlements, un impôt égal à 3/10 de 1 % du montant imposable à la clôture de son exercice financier de l'année.

Mod. du par. 6(2.2)

3

Le paragraphe 6(2.2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1984", de "et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 6(2.3)

4

L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Taux d'imposition des banques après le 30 juin 1986

6(2.3)

Par dérogation au paragraphe (1.1), chaque banque doit, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1986, au moment et de la manière prévue dans la présente loi et dans les règlements, payer au gouvernement un impôt égal à 3% du montant imposable à la clôture de son exercice financier pour l'année.

Mod. du par. 6(3)

5

Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1981", de "et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 6(3.1)

6

L'article 6 de la même loi est encore modifié par adjonction, immédiatement après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Taux d'imposition après le 30 juin 1986

6(3.1)

Par dérogation au paragraphe (1.1), une corporation de fiducie et de prêts, une corporation de fiducie ou une corporation de prêts doit, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1986, au moment et de la manière prévue dans la présente loi et dans les règlements, payer au gouvernement un impôt égal à 9/ 10 de 1 % du montant imposable à la clôture de son exercice financier de l'année.

Mod. du par. 14(7)

7

L'article 14 de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1982", de "et avant le 1er juillet 1986".

Adj. des par. 14(9) et (10)

8

L'article 14 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Rajustement après le 30 juin 1986

14(9)

Lorsque le montant imposable d'une corporation ne dépasse pas 1 003 000 $ à la clôture de tout exercice financier qui se termine après le 30 juin 1986, l'impôt exigible de la corporation avant d'ajouter, le cas échéant, les intérêts ou les pénalités et avant de faire droit à une déduction en application de l'article 15 ne doit pas excéder la différence entre le montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice financier et 1 000 000 $.

Exception au par. (9)

14(10)

Le paragraphe (9) ne s'applique pas à plusieurs corporations qui sont des personnes liées disposant, à la clôture de leurs exercices financiers qui se terminent durant la même année civile, d'un montant imposable total supérieur à 1 003 000 $. Aux fins du calcul du montant imposable total de ces corporations, les corporations qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de l'exercice financier sont exclues du calcul du montant imposable total.

Mod. du par. 15(1)

9

Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié :

a) par suppression de "et (3)" et son remplacement par "(2.3), (3) et (3.1)";

b) par insertion, immédiatement après le mot "financier" à sa première occurrence, de "se terminant après le 30 juin 1976 et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 15(1.1)

10

L'article 15 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Déductions d'impôts hors du Manitoba après le 30 juin 1986

15(1.1)

Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (3.1), il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice financier se terminant après le 30 juin 1986, un montant égal à 3/10 de 1 % de la partie du montant imposable utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de son exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Mod. du par. 15(2.2)

11

Le paragraphe 15(2.2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1984", de "et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 15(2.3)

12

L'article 15 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Déductions pour les banques après le 30 juin 1986

15(2.3)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une banque est normalement tenue de payer pour chacun de ses exercices financiers qui se termine après le 30 juin 1986 un montant égal à 3 % de la partie du montant imposable utilisée par la banque à l'extérieur du Manitoba à la clôture de son exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Mod. du par. 15(3)

13

Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1981", de "et avant le 1er juillet 1986".

Adj. du par. 15(3.1)

14

L'article 15 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Déduction pour les corporations de fiducie après le 30 juin 1986

15(3.1)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation de fiducie et de prêts, une corporation de fiducie ou une corporation de prêts est normalement tenue de payer pour chacun de ses exercices financiers qui se termine après le 30 juin 1986, un montant égal à 9/10 de 1 % de la partie du montant imposable utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de son exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Mod. du par. 17(5)

15

Le paragraphe 17(5) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1984", de "et avant le 1er juillet 1985".

Adj. des par. 17(6) à (8)

16

L'article 17 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Acompte provisionnel des corporations pour 1986-87

17(6)

Pour les fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation en application de l'alinéa (1)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1986 et avant le 1er juillet 1987, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (1)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(1.1) et 15(1.1) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.

Acompte provisionnel des banques pour 1986-87

17(7)

Pour les fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une banque en application de l'alinéa (1)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1986 et avant le 1er juillet 1987, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (1)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(2.3) et 15(2.3) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.

Acompte provisionnel des fiducies pour 1986-87

17(8)

Pour les fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation de fiducie et de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêts en application de l'alinéa (1)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1986 et avant le 1er juillet 1987, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (1)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(3.1) et 15(3.1) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.

Entrée en vigueur

17

La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 1986.

PARTIE II

MODIfICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Mod. de l'art. 2

18

La définition de "alcool dénaturé" à l'article 2 de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par la suppression de "contenant au plus 1 % d'eau", et son remplacement par "contenant par volume au moins 98 % d'alcool éthylique".

Mod. du par. 11(8)

19

Le paragraphe 11(8) de la même loi est modifié par insertion, dans la version anglaise seulement, immédiatement après "tax" à chaque occurrence, de "or fee".

Adj. du par. 21(1.1)

20

L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Inspection relative à l'achat de carburant

21(1.1)

L'agent nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment habilité à cet effet, de même que tout agent de la paix, peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, examiner tous les livres et dossiers d'un acheteur autorisé afin de déterminer la distance totale parcourue pour l'ensemble des véhicules et la quantité totale de carburant achetée.

Entrée en vigueur

21

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

PARTIE III

MODIfICATIONS À LA LOI SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES EN MATIÈRE D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Mod. de l'art. 13

22

L'article 13 de la Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences, chapitre H75 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par adjonction de "ou de l'installation de dispositifs de conservation de l'énergie, de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air".

Mod. de l'art. 14

23

L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction de "ou tel montant plus élevé qui peut être prescrit par règlement".

Mod. du par. 15(1)

24

Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "Winnipeg", de "ou avec un autre organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne".

Mod. du par. 15(2)

25

Le paragraphe 15(2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "ministre", de "un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne".

Mod. du par. 16(1)

26

Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié :

a) par insertion, immédiatement après "Winnipeg" à chaque occurrence, de "un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne";

b) par insertion dans la version anglaise seulement, immédiatement après "government", de or.

Mod. du par. 16(3)

27

Le paragraphe 16(3) de la même loi est modifié par la suppression de "ou" et son remplacement par "l'organisme du gouvernement, la corporation de la Couronne ou".

Abr. et rempl. de l'ai. 18f)

28

L'alinéa 18f) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : f) prescrire les sortes d'isolants thermiques, les modes de conservation de l'énergie, les appareils de contrôle de la qualité de l'air et de la ventilation ainsi que les méthodes d'installation de ceux-ci, à l'égard desquels des prêts peuvent être consentis en application de la partie III.

Abr. et rempl. de l'al. 18g)

29

L'alinéa 18g) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : g) sous réserve de l'article 13, prescrire le montant maximun des prêts consentis en application de la partie III, de même que les termes et conditions auxquels ces prêts sont soumis.

Entrée en vigueur

30

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

PARTIE IV

MODIfICATION À LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Mod. du par. 4(3.6)

31

Le paragraphe 4(3.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre I10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression de "trois fois f" et son remplacement par "100

Mod. du par. 4(6)

32

Le paragraphe 4(6) de la même loi est modifié :

a) par suppression de "et" à la fin de la disposition b)(i)(C);

b) par adjonction, à la fin de la disposition b)(i)(D), de "et";

c) par adjonction, après la disposition b)(i)(D), de ce qui suit :

(E) que le revenu du contribuable tiré d'un emploi dans ce pays n'était pas tiré d'une source située dans ce pays, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l'année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale;

d) par la suppression, au sous-alinéa b)(ii) dans la version anglaise seulement, de "taxpayers", et son remplacement par "taxpayer's";

e) par la suppression de toute la partie du sous-alinéa b)(ii) qui suit la disposition (B), et son remplacement par

"moins les sommes déductibles par le contribuable en vertu de l'alinéa 110(1)d) ou f), de l'alinéa 111(1) b) ou de l'article 112 de la loi fédérale pour l'année ou pour la ou les périodes en question, selon le cas".

Abr. et rempl. des par. 5(1), (1.1) et (1.2)

33

Les paragraphes 5(1), (1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul de l'impôt payable par une corporation

5(1)

L'impôt payable par une corporation en application de l'article 3 représente un pourcentage de son revenu imposable gagné au Manitoba dans une année d'imposition donnée, savoir :

a) pour les années d'imposition 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, 13%;

b) pour les années d'imposition 1975, 1976, 1977 et 1978, 13 %;

c) pour les années d'imposition 1979, 1980, 1981 et 1982, 15 %;

d) pour les années d'imposition 1983, 1984 et 1985, 16%;

e) pour l'année d'imposition 1986 et pour chaque année d'imposition subséquente, 17 %.

Application du par. (1) en 1986

5(1.1)

Malgré l'alinéa le), l'impôt payable par une corporation en vertu de l'article 3, pour l'année d'imposition 1986, doit être calculé conformément à la formule suivante :

fORMULE

I = (.16 x A x R)/C + (.17 x B x R)/C

Dans la présente formule :

I représente l'impôt payable par la corporation en vertu de l'article 3 pour l'année d'imposition 1986;

A représente le nombre de jours dans l'année d'imposition 1986 de la corporation qui sont dans l'année 1985;

R représente le revenu imposable gagné au Manitoba par la corporation durant son année d'imposition 1986;

B représente le nombre de jours dans l'année d'imposition 1986 de la corporation qui sont dans l'année 1986;

C représente le nombre total de jours dans l'année d'imposition de la corporation.

Mod. du par. 5(1.21)

34

Le paragraphe 5(1.21) de la même loi est modifié par la suppression de "L"' au début du paragraphe et son remplacement par "Malgré l'alinéa (1)d), 1'".

Abr. du par. 5(1.22)

35

Le paragraphe 5(1.22) de la même loi est abrogé.

Mod. du par. 5(1.23)

36

Le paragraphe 5(1.23) de la même loi est modifié par la suppression de "paragraphes (1.1), (1.2), (1.21) et (1.22)" et son remplacement par " alinéas (1)b), c), d) et e)".

Mod. du par. 5(1.3)

37

Le paragraphe 5(1.3) de la même loi est modifié par la suppression de "au paragraphe (1.1)" et son remplacement par "à l'alinéa (1)b)".

Mod. du par. 5(1.6)

38

Le paragraphe 5(1.6) de la même loi est modifié par la suppression de l'alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :

d) égal, en 1983, 1984 et 1985, à 6 %;

e) égal, en 1986 et par la suite, à 7 %

du revenu imposable gagné au Manitoba et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale.

Adj. du par. 5(1.92)

39

L'article 5 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (1.91), de ce qui suit :

Application du par. (1.6) en 1986

5(1.92)

Pour l'application du paragraphe (1.6) à une corporation dont une année d'imposition se termine en 1986 mais avant le 31 décembre, la déduction accordée en vertu du paragraphe (1.6) pour l'année d'imposition de la corporation qui se termine en 1986 doit être calculée conformément à la formule suivante :

fORMULE

D = (.06 x A x R)/C + (.07 x B x R)/C

Dans la présente formule :

D représente la déduction permise en vertu du paragraphe (1.6) en 1986 pour l'année d'imposition 1986;

A représente le nombre de jours dans l'année d'imposition 1986 de la corporation qui sont dans l'année 1985;

R représente le revenu imposable gagné au Manitoba par la corporation dans son année d'imposition 1986 et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale;

B représente le nombre de jours de l'année d'imposition 1986 de la corporation qui sont dans l'année 1986;

C représente le nombre total de jours dans l'année d'imposition de la corporation.

Mod. de l'al. 6(1)a)

40

L'alinéa 6(1)a) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "1983", de "à 1985, inclusivement, ou 17 % pour les années d'imposition 1986".

Adj. du par. 6(1.11)

41

L'article 6 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Application du par. 6(1) pour 1986

6(1.11)

Pour l'application du paragraphe (1) à l'année d'imposition 1986 d'une corporation, le taux de 17 % mentionné à l'alinéa a) doit s'interpréter comme un renvoi à 16 % en ce qui concerne la proportion de l'année d'imposition de la corporation qui comprend des jours dans l'année civile 1985, et comme un renvoi à 17 % en ce qui concerne la proportion de l'année d'imposition de la corporation qui comprend des jours dans l'année civile 1986.

Mod. de l'al. 6.1(1)a)

42

L'alinéa 6.1(1)a) de la même loi est modifié par la suppression de "au paragraphe 5(1)" et son remplacement par "à l'article 5".

Mod. du par. 9.1(2) (déf.)

43

La définition de "biens admissibles" du paragraphe 9.1(2) de la même loi est modifié par la suppression de "127(10)" et son remplacement par "127(9)".

Mod. du par. 9.1(3)

44

Le paragraphe 9.1(3) de la même loi est modifié par la suppression, dans la version anglaise seulement, de "clause" et son remplacement par "sub-clause".

Adj. du par. 9.1(7)

45

L'article 9.1 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Inadmissibilité

9.1(7)

Le crédit d'impôt à l'investissement mentionné au présent article ne peut être réclamé par un particulier auquel l'article 11 s'applique.

Mod. du par. 11.1(4)

46

Le paragraphe 11.1(4) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "le 31 décembre 1983", de "et avant le 1er janvier 1985".

Mod. du par. 12(1)

47

Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par la suppression de tout ce qui précède le mot "doit", et son remplacement par ce qui suit :

"Une déclaration pour chaque année d'imposition dans le cas d'une corporation (autre qu'une corporation qui était un organisme de charité enregistré durant toute l'année), et pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable, ou serait payable si la présente partie était interprétée sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier".

Mod. du par. 14(4)

48

Le paragraphe 14(4) de la même loi est modifié :

a) par la suppression du sous-alinéa a) (ii) et son remplacement par ce qui suit :

(ii) a adressé au trésorier une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de 3 ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition; et b) par la suppression de l'alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :

b) dans un délai de 3 ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa a) (ii) dans tout autre cas.

Mod. du par. 14(4.1)

49

Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est modifié par la suppression de tout ce qui précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

"Malgré les dispositions du paragraphe (4), ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, en vue de toute nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou autre cotisation relative à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités en application de la présente partie, après l'expiration du délai de 3 ans à compter du jour visé au sous-alinéa (4)a)(ii), un montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu, en vue d'une cotisation établie en vertu de la présente partie, avant l'expiration du délai de 3 ans à compter de ce jour, et".

Adj. du par. 14(4.2)

50

L'article 14 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

Nouvelle cotisation en cas d'avis de révocation 14(4.2) Lorsque le trésorier aurait, si ce n'était du présent paragraphe, le droit d'établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation d'impôts, des intérêts ou des pénalités en vertu seulement de la production d'une renonciation selon le sous- alinéa (4)a)(ii), il ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation d'impôts plus de 6 mois après la date de production, dans la forme prescrite, de l'avis de révocation de la renonciation.

Adj. du par. 18(5.1)

51

L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Modalité de paiement

18(5.1)

Lorsque l'impôt payable en application de la présente partie (calculé sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale) par une corporation pour une année d'imposition ou que le premier acompte provisionnel de base de cette corporation est égal ou inférieur à 1 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionels requis aux termes de l'alinéa (1)a) pour l'année, payer au trésorier, conformément à l'alinéa (1)b), le total de l'impôt qu'elle a estimé en application de l'article 13 pour l'année d'imposition.

Mod. du par. 18(6)

52

Le paragraphe 18(6) de la même loi est modifié par la suppression de "paragraphe 5(3)" et son remplacement par "paragraphe 5(2)".

Adj. du par. 21(2.1)

53

L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

21(2.1)

Lorsque le total de tous les montants dont chacun représente un montant d'intérêt payable par le contribuable en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 161(2) de la loi fédérale ne dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le trésorier n'exige pas le paiement de ces intérêts.

Mod. du par. 24(1)

54

Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié :

a) par la suppression de "qu'un contribuable doit déposer" et son remplacement par "d'un contribuable";

b) par la suppression de "4" à chaque occurrence et son remplacement par "3";

c) par insertion à l'alinéa a), immédiatement après "année", de "ou après".

Abr. et rempl. du par. 24(2)

55

Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imputation de paiement

24(2)

Au lieu de procéder au remboursement qui pourrait, par ailleurs, être fait en vertu du présent article, le trésorier peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter le montant du remboursement à l'acquittement de cette autre obligation et en aviser le contribuable.

Adj. du par. 24(4.1)

56

L'article 24 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Obligation du trésorier

24(4.1)

Lorsque le tribunal, la Cour d'appel du Manitoba ou la Cour suprême du Canada a ordonné, lors du règlement d'un appel touchant des impôts, des intérêts ou des pénalités qu'un contribuable résidant au Canada doit payer en application de la présente loi,

a) le renvoi d'une cotisation au trésorier pour qu'il l'étudie à nouveau et qu'il établisse une nouvelle cotisation,

b) la modification ou l'annulation d'une cotisation, ou

c) le remboursement par le trésorier des impôts, des intérêts ou des pénalités,

le trésorier doit, avec toute la diligence possible, qu'un appel de la décision du tribunal ait été ou puisse être interjeté,

d) reconsidérer la cotisation et établir une nouvelle cotisation conformément à la décision du tribunal, lorsqu'une cotisation lui a été renvoyée, à moins d'indication contraire signifiée par écrit par le contribuable, et

e) rembourser tout paiement en trop par suite de la modification, de l'annulation ou de la nouvelle cotisation, et

f) si l'alinéa c) s'applique, rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité en application de l'ordonnance,

et le trésorier peut rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité ou libérer toute garantie y afférant qu'il a acceptée en faveur de tout autre contribuable qui s'est opposé à la cotisation ou qui en a appelé lorsque, en regard des motifs fournis avec la décision, il estime juste et équitable de ce faire. Néanmoins, pour plus de précision, le trésorier peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur la Cour d'appel ou de la Loi sur la Cour suprême du Canada dans leur application aux appels des décisions du tribunal, en appeler de la décision du tribunal nonobstant toute modification ou annulation d'une cotisation ou toute nouvelle cotisation établie par le trésorier en application de l'alinéa d). Lorsqu'il est ainsi fait appel d'une décision du tribunal, l'on doit procéder comme si l'appel en était un de la cotisation qui a été déférée, modifiée ou annulée.

Mod. du par. 25(4)

57

Le paragraphe 25(4) de la même loi est modifié par la suppression de "4 ans" et son remplacement par "3 ans".

Mod. de l'al. 26(1)b)

58

L'alinéa 26(1)b) de la même loi est modifié par la suppression de "180" et son remplacement par "90".

Mod. du sous-al. 26(2)b)(i)

59

Le sous-alinéa 26(2)b)(i) de la même loi est modifié par la suppression de "5(3)" et son remplacement par "5(2)".

Abr. et rempl. du par. 32(3)

60

Le paragraphe 32(3) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garanties pour le paiement de l'impôt

32(3)

Le trésorier peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement de tout montant qui est ou pourrait devenir payable en application de la présente loi.

Libération de garantie

32(3.1)

Lorsque, à une date quelconque, un contribuable demande par écrit au trésorier de libérer une garantie qu'il avait acceptée en application du paragraphe (3), le trésorier doit libérer la garantie dans la mesure où son montant excède le montant pour lequel la garantie avait été acceptée et qui est payable à cette date.

Mod. du par. 40(6)

61

Le paragraphe 40(6) de la même loi est modifié par la suppression de tout ce qui suit l'alinéa b) et son remplacement par "avec l'intérêt sur le montant qui aurait dû être déduit ou retenu au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 227(8) de la loi fédérale".

Abr. et rempl. de l'art. 60

62

L'article 60 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

60(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"administrateur général" Le sous-ministre du ministère chargé de l'application de la présente partie.

"contrepartie minimum" À l'égard d'un remboursement d'impôt, le montant égal à:

(i) 85 % du remboursement d'impôt, lorsque celui-ci est de 300 $ ou moins,

(ii) 255 $ lorsque le remboursement d'impôt excède 300 $, plus 95 % de l'excédent de 300$.

"contribuable" Personne qui a droit à un remboursement d'impôt.

"escompteur" La personne ou le préposé ou le représentant de celle-ci qui, agissant dans le cadre de ses affaires et en vue d'un profit ou d'un gain, acquiert d'un contribuable le droit de ce contribuable à un remboursement d'impôt.

"loi fédérale" La Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada).

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie.

"remboursement d'impôt" Le montant qu'un contribuable a le droit de recevoir à titre :

(i) d'un paiement en trop versé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou perçu conformément à un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,

(ii) d'un paiement, autre qu'un remboursement d'un paiement en trop d'impôt versé ou perçu, versé à un particulier conformément à un accord visé à l'alinéa (i),

(iii) d'un paiement en trop de primes d'assurance-chômage versées en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada), ou (iv) d'un paiement en trop de cotisations versées en vertu du Régime de pensions du Canada, et les intérêts sur les paiements en trop ou sur le paiement.

Mode d'acquisition

60(2)

Aux fins de la présente partie, un escompteur acquiert le droit au remboursement d'impôt d'un contribuable lorsque le montant de ce remboursement d'impôt est transféré du contribuable à l'escompteur de quelque manière que ce soit, y compris par l'obtention d'une procuration l'autorisant à recevoir, pour le compte du contribuable et en son nom, un remboursement d'impôt auquel ce contribuable a droit.

Adj. de l'art 60.1

63

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

Mise en application de la partie IV

60.1

Le ministre applique la présente partie, dirige et supervise toutes les personnes qui travaillent à la mise en application de la présente partie. L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du ministre en vertu de la présente partie.

Mod. du par. 61(2)

64

Le paragraphe 61(2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "requis par la formule" à la fin du paragraphe, de "et payer les droits d'inscription prescrits".

Abr. et rempl. du par. 62(1)

65

Le paragraphe 62(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrepartie minimale

62(1)

Commet une infraction l'escompteur qui acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable pour une contrepartie inférieure à la contrepartie minimale prévue à l'égard de ce remboursement d'impôt.

Mod. du par. 62(3)

66

Le paragraphe 62(3) de la même loi est modifié par la suppression de "ou une procuration conformément aux dispositions de la définition du mot "escompteur"" et son remplacement par "à un remboursement d'impôt".

Abr. et rempl. du par. 62(4)

67

Le paragraphe 62(4) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Excédent versé au contribuable

62(4)

Lorsque le montant réel du remboursement d'impôt, calculé pour l'application du présent paragraphe sans tenir compte des intérêts sur le trop-payé ou le paiement constituant le remboursement, dépasse le montant estimé ou déterminé par l'escompteur d'au moins 10$, l'escompteur verse, dès réception du remboursement, le plein montant de l'excédent et garde la preuve du paiement.

Excédent versé au reveceur général

62(5)

Lorsque l'escompteur a fait des efforts raisonnables pour payer au contribuable le montant requis en application du paragraphe (4) dans les 30 jours de la réception du remboursement d'impôt, sans succès, il remet ce montant au receveur général et en garde la preuve écrite, pour imputation sur toute dette fiscale ultérieure du contribuable ou pour reversement au contribuable sur demande de celui-ci au ministre du Revenu national.

Preuve du paiement

62(6)

Lorsque l'escompteur a payé un excédent au contribuable en application du paragraphe (4), ou au receveur général au nom du contribuable en application du paragraphe (5), un reçu daté et signé, ou un chèque annulé en faveur du contribuable, ou un reçu de Revenu Canada mentionnant le nom du contribuable ainsi que le montant remis en son nom par l'escompteur, constitue une preuve prima facie du paiement de cet excédent.

Abr. et rempl. du par. 63(1)

68

Le paragraphe 63(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir au contribuable

63(1)

Tout escompteur doit, au moment où il acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable :

a) fournir au contribuable une copie de l'annexe I prévue par la loi fédérale ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

b) obtenir du contribuable son adresse postale et sur réception du montant réel du remboursement d'impôt ou de tout document indiquant le montant réel du remboursement, fournir au contribuable une copie de l'annexe II prévue par la loi fédérale ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

c) fournir au contribuable une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu en y joignant des copies de tous les documents pertinents indiquant le revenu du contribuable et utilisés lorsque la déclaration a été remplie.

Abr. et rempl. de l'al. 63(2)a)

69

L'alinéa 63(2)a) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des copies des annexes I et II prévues par la loi fédérale, fournies aux contribuables;

Abr. du par. 63(3)

70

Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.

Mod. du par. 64(1)

71

Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par la suppression de "du ministère des finances" et son remplacement par "de son ministère".

Mod. de l'art. 66

72

L'article 66 de la même loi est modifié :

a) par la suppression de tout ce qui précède l'alinéa a) et son remplacement par "Le lieutenant- gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application pour les fins suivantes";

b) par adjonction, à la fin de l'alinéa c), de "et les droits exigibles pour chaque inscription";

c) par la suppression, à l'alinéa e) dans la version anglaise seulement, de "he deems" et son remplacement par "are".

Mod. du par. 67(4)

73

Le paragraphe 67(4) de la même loi est modifié par adjonction de " En outre, aucune partie du droit d'inscription de cet escompteur ne peut être remboursée à celui-ci".

Abr. de l'annexe A

73.1

L'annexe A de la même loi est abrogée.

Entrée en vigueur

74

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi, à l'exception :

a) des articles 52 et 59, qui sont réputés être entrés en vigueur le 23 avril 1970;

b) de l'article 42 qui est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1976;

c) des articles 47, 48, 49 et 57, qui sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1983;

d) de l'article 54, qui s'applique aux années d'imposition 1983 et suivantes;

e) des articles 32, 46, 51 et 53 qui sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1984;

f) des articles 50, 55, 56, 60 et 61 qui sont réputés être entrés en vigueur le 15 février 1984;

g) des articles 43, 44 et 45 qui sont réputés être entrés en vigueur le 25 avril 1984;

h) des articles 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 65, 66, 67 et 68 qui sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1986.

PARTIE V

MODIfICATIONS À LA LOI SUR LES TAXES MINIÈRES

Mod. du par. 1(1) (def. )

75

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la taxe minière, chapitre M125 de la codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par insertion, après la définition de "dépenses d'exploration", de ce qui suit :

"dépenses d'exploration admissibles" S'entend, lorsque utilisée à l'article 12, des dépenses d'exploration faites pour la découverte de nouveau gîtes.

Mod. du par. 8(2)

76

Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par la suppression de "valeur comptable de cet actif telle qu'elle est indiquée aux livres de l'exploitant" et son remplacement par "solde non amorti de cet actif".

Mod. du par. 8(3)

77

Le paragraphe 8(3) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "réputé être", de "le moindre du solde non amorti ou".

Mod. du par. 8(4)

78

Le paragraphe 8(4) de la même loi est modifié par la suppression de "valeur comptable" et son remplacement par "solde non amorti".

Mod. du par. 8(5)

79

Le paragraphe 8(5) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "au", de "moindre du solde non amorti ou".

Adj. du par. 8(6)

80

L'article 8 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Calcul du solde non amorti

8(6)

Aux fins du présent article, le solde non amorti signifie le solde non amorti tel qu'il est défini au paragraphe 1(1) moins l'allocation de dépréciation qui a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Mod. du par. 12(2)

81

Le paragraphe 12(2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "le 31 décembre 1978", de "et avant le 1er janvier 1986".

Adj. des par. 12(3) et (4)

82

L'article 12 de la même loi est encore modifié par adjonction après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Déduction des dépenses d'exploration

12(3)

Sous réserve du paragraphe (4) dans le calcul du profit d'un exploitant lors d'une année d'imposition donnée, il peut être déduit les dépenses d'exploration admissibles approuvées par le directeur et faites par l'exploitant après le 31 décembre 1985, que ce soit avant ou après qu'il ait commencé ses activités minières dans la province, et qui n'ont pas été déduites en application du présent article aux fins de calculer le profit de l'exploitant pour une année fiscale antérieure.

Demande au directeur

12(4)

Les dépenses d'exploration qui sont faites dans une mine en activité ou dans le voisinage immédiat de celle-ci ne peuvent être déduites en application du paragraphe (3) que si le directeur, sur demande de l'exploitant dans un delai d'un an à compter de la date où ces dépenses d'exploration sont faites, déclare par écrit qu'elles sont des dépenses d'exploration admissibles.

Mod. du par. 15(1)

83

Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction de "mais en aucun cas la déduction ne peut être permise pour les dépenses ou allocations qui ont été réclamées ou qui pourraient l'être par l'exploitant à titre de déduction en application des lois concernant les taxes et les redevances minières relevant de toute autre compétence législative".

Mod. du par. 15(3)

84

Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par adjonction de "mais en aucun cas la déduction pour la transformation ne peut être permise lorsqu'une déduction de transformation a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes et redevances minières relevant de toute autre compétence législative".

Abr. et rempl. de l'al. l6(1)b)

85

L'alinéa 16(1)b) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour les intérêts;

b.l) pour les dividendes sur le capital-action.

Entrée en vigueur

86

La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1986.

PARTIE VI

MODIfICATIONS À LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LE CARBURANT

Mod. de l'art. 2 (déf. )

87

La définition de "carburant" à l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur le carburant, chapitre M220 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"carburant" Tout carburant gazeux ou liquide qui ne constitue pas de l'essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et qui peut servir soit à la mise en mouvement ou au fonctionnement d'un moteur ou d'une machine à combustion interne, soit au chauffage. La présente définition vise notamment le kérosène, le propane, le butane, le gaz naturel, le gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, le pétrole brut et les distillats, à l'exclusion :

(i) du gaz naturel ou du gaz manufacturé utilisé pour le chauffage et livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de tuyaux de distribution;

(ii) du propane ou du butane utilisé pour alimenter tout genre d'allumeurs mécaniques, de torches, de réchauds de camping, de lanternes ou d'appareils semblables.

Mod. du par. 3(7)

88

Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié :

a) par la suppression, au début du paragraphe, de "et (8.1)" et son remplacement par "(8.1) et (8.4)";

b) par insertion, immédiatement après "propane", de "gaz naturel".

Abr. et rempl. du par. 3(8)

89

Le paragraphe 3(8) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxes sur le carburant destiné au chauffage

3(8)

Sous réserve du paragraphe (8.1), tout acheteur de mazout, de pétrole brut ou de gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, ou de carburant marqué ou coloré, qui utilise ce carburant uniquement à des fins de chauffage doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba :

a) dans le cas du mazout ou du pétrole brut, une taxe égale à 6% du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (13). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0, 4 ¢ le litre de mazout ou de pétrole brut reçu;

b) dans le cas du carburant marqué ou coloré, une taxe égale à 6 % du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (13). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0, 5 ¢ le litre de carburant marqué ou coloré reçu;

c) dans le cas du gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, une taxe égale à 6% du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (9.2), pour le gaz manufacturé reçu.

Mod. du par. 3(8.1)

90

Le paragraphe 3(8.1) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "(8)", de "ou (8.4)".

Mod. du par. 3(8.2)

91

Le paragraphe 3(8.2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "(8)" de "ou (8.4)".

Adj. du par. 3(8.4)

92

L'article 3 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :

Taxes sur le propane et le butane utilisé pour le chauffage, etc.

3(8.4)

Sous réserve des paragraphes (8.1) et (8.2) tout acheteur de propane ou de butane qui l'utilise pour le chauffage ou les autres fins mentionnées aux paragraphes (9) et (9.1), doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe égale à 6 % du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (13). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0, 5 ¢ le litre de propane ou de butane reçu.

Adj. du par. 3(9.5)

93

L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :

Taxes sur le gaz naturel pour machine à combustion interne

3(9.5)

Malgré la définition de carburant à l'article 2 et sous réserve du paragraphe (7), tout acheteur de gaz naturel utilisé pour faire fonctionner des machines à combustion interne doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe au taux de 7 ¢ le kilogramme reçu.

Abr. et rempl. de l'al. 3(13)d)

94

L'alinéa 3(13)d) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) de l'alinéa (8)b), de 75 %;

d.l) du paragraphe (8.4), de 60 %.

Mod. du par. 3(14)

95

Le paragraphe 3(14) de la même loi est modifié :

a) par insertion, immédiatement après "(8)", de "(8.4)";

b) par la suppression, à l'alinéa e), de "l'alinéa (8)b)" et son remplacement par "le paragraphe (8.4)";

c) par la suppression à l'alinéa f), de "4.8" et son remplacement par "5.3".

Mod. du par. 3(15)

96

Le paragraphe 3(15) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "(8)", de "(8.4)".

Adj. du par. 5(1.3)

97

L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

Licence de vente de gaz naturel pour machines à combustion interne

5(1.3)

Nul ne peut vendre du gaz naturel à des acheteurs pour faire fonctionner des machines à combustion interne, ni exercer une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant la vente de gaz naturel pour faire fonctionner une machine à combustion interne et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Abr. des par. 5(10) et (11)

98(1)

Les paragraphe 5(10) et (11) de la même loi tels qu'ils ont été édictés par l'article 48 du chapitre 69 des Lois du Manitoba de 1980, sont abrogés.

Mod. de l'art. 5

98(2)

L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Interdiction de mélanger

5(13)

Est coupable d'une infraction le marchand qui mélange du carburant avec du carburant marqué ou coloré et qui vend le mélange pour qu'il soit utilisé dans un moteur à combustion interne ou dans une locomotive.

Certains usages de carburant prohibés

5(14)

Est coupable d'une infraction le marchand qui sciemment vend au taux d'imposition calculé conformément au paragraphe 3(8) du carburant marqué ou coloré, pour qu'il soit utilisé dans un moteur à combustion interne.

Mod. du par. 11(8)

99

Le paragraphe 11(8) de la même loi est modifié par insertion dans la version anglaise seulement, immédiatement après chaque occurrence de "tax", de "or fee".

Adj. du par. 21(1.1)

100

L'article 21 de la Loi concernant la taxe sur le carburant est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Inspection relative à l'achat de carburant

21(1.1)

L'agent nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment habilité à cet effet, de même que tout agent de la paix, peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, examiner tous les livres et dossiers d'un acheteur autorisé concernant la distance totale parcourue pour l'ensemble des véhicules et la quantité totale de carburant achetée.

Mod. du par. 27(2)

101

Le paragraphe 27(2) de la même loi est modifié par la suppression de "détaillant ou le collecteur" et son remplacement par "détaillant, le collecteur ou le collecteur adjoint".

Entrée en vigueur

102

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi, à l'exception des articles 87 à 96 qui sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 1986.

PARTIE VII

MODIfICATIONS À LA LOI DE 1964 SUR LE REVENU

Mod. de l'art. 2 (déf.)

103

La définition de "produit taxable" à l'article 2 de la Loi de 1964 sur le revenu, chapitre R140 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par adjonction, immédiatement après "distribution", de "mais ne s'entend pas du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme carburant pour une machine à combustion interne".

Mod. du par. 3(2)

104

Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "résidence", de "entièrement chauffée à l'électricité".

Mod. du par. 3(2.1)

105

Le paragraphe 3(2.1) de la même loi est modifiée par la suppression de "la personne qui achète de l'électricité" et son remplacement par "l'électricité achetée".

Mod. du par. 3(2.2)

106

Le paragraphe 3(2.2) de la même loi est modifié par la suppression de "(3) et (4)" et son remplacement par "(4) et (5)".

Mod. du par. 3(5)

107

Le paragraphe 3(5) de la même loi est modifié par la suppression de "(2.2) ou (3)" et son remplacement par "(3) ou (3.1)".

Entrée en vigueur

108

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi, à l'exception de l'article 103 qui est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1986.

PARTIE VIII

MODIfICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Mod. du par. 3(1)

109

Le paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié :

a) par la suppression, à l'alinéa a), de "3, 1 ¢" et son remplacement par "4, 1 0";

b) par la suppression, à l'alinéa n), de "17 ¢" et son remplacement par "22 ¢";

c) par la suppression, à l'alinéa o), de "1, 2 0" et son remplacement par "1, 6 ¢".

Mod. du par. 9(5)

110

Le paragraphe 9(5) de la même loi est modifié :

a) par insertion, immédiatement après "vend", de "ou livre";

b) par insertion, immédiatement après "vente", de "ou la livraison".

Mod. du par. 13(3)

111

Le paragraphe 13(3) de la même loi est modifié par insertion, au début du paragraphe, de "Sous réserve du paragraphe (7)".

Adj. du par. 13(7)

112

L'article 13 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Remboursement des paiements en trop

13(7)

Lorsqu'une personne a remis ou payé un montant supérieur à celui requis par la présente loi, le ministre lui rembourse le montant versé en trop conformément aux règlements.

Adj. de l'ai. 25t)

113

L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit : t) prescrire les modalités et conditions aux termes desquelles un remboursement peut être fait par le ministre, le moment où la demande à cet effet peut être faite, la procédure applicable à la demande ainsi que les renseignements qui doivent être fournis à l'appui de celle-ci.

Entrée en vigueur

114

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi, à l'exception :

a) de l'article 109, qui est réputé être entré en vigueur le 16 juin 1986;

b) des articles 111, 112 et 113 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1986.

PARTIE IX

MODIfICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Mod. du par. 12(4)

115

Le paragraphe 12(4) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par insertion, immédiatement après "impôt", de "droit".

Mod. du par. 12(5)

116

Le paragraphe 12(5) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "impôt", de "ou droit".

Entrée en vigueur

117

La présente partie entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

PARTIE X

LOI DE 1985 MODIfIANT LA LÉGISLATION RELATIVE À LA fISCALITÉ

Mod. du par. 52(1)

118

Le paragraphe 52(1) de la Loi de 1985 modifiant la législation relative à la fiscalité, chapitre 48 des Lois du Manitoba de 1985, est modifié par la suppression des alinéas b) et c) et leur remplacement par ce qui suit : b) de la définition d'"acheteur autorisé" de la Loi de la taxe sur l'essence, figurant à l'article 1;

c) des articles 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 30, 34, 43, 44, 45 et 46.

Entrée en vigueur

119

La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 1985.