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L.M. 1986-87, c. 17

Loi de 1986 modifiant le droit statutaire en matière d'élections

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insert - Loi sur la réglementation des alcools -"électeur"

1(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition de "directeur général", de ce qui suit :

"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Abrogation de la définition de " résident"

1(2)

La définition de "résident", au paragraphe 2(1) de ladite loi, est abrogée.

Modification du paragraphe 265(3)

1(3)

Le paragraphe 265(3) de ladite loi est modifié par la suppression du mot "celui-ci" et son remplacement par "le chef du conseil".

Abrogation du paragraphe 265(4)

1(4)

Le paragraphe 265(4) de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement de l'article 268

1(5)

L'article 268 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne ayant le droit de voter

268

La Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toutes les procédures en vue de la tenue d'un vote portant sur l'arrêté, en vertu de la présente partie. Cependant, les alinéas 5(1)c) et d) de cette loi ne s'appliquent pas à la préparation de la liste des électeurs ayant le droit de voter relativement à l'arrêté.

Abrogation des articles 269, 271, 274 et 275

1(6)

Les articles 269, 271, 274 et 275 de ladite loi sont abrogés.

Modification du paragraphe 278(3)

1(7)

Le paragraphe 278(3) de ladite loi est modifié par la suppression du mot "greffier", la deuxième fois où ce mot figure dans le paragraphe, et son remplacement par les mots "chef du conseil".

Modification de l'article 280

1(8)

L'article 280 de ladite loi est modifié par la suppression des mots "ou de convoquer le conseil à une réunion extraordinaire conformément aux dispositions de la présente partie".

Abrogation des formules 4, 5, 6 et 8

1(9)

Les formules 4, 5, 6 et 8 de l'annexe de ladite loi sont abrogées.

Abr. - Loi sur l'élection des autorités locales, 5(1)e) et f)

2

Les alinéas 5(1)e) et f) de la Loi sur l'élection des autorités locales, chapitre L180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés.

Abr. et remp. - Loi sur les écoles publiques -"électeur"

3

La définition d'"électeur" figurant à l'article 1 de la Loi sur les écoles publiques, chapitre P250 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.