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L.M. 1986-87, c. 16

Loi modifiant la Loi sur les taxis

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abr. et remp. des par. 9(1), (1.1), (2), (3) et (4)

1

Les paragraphes 9(1), (1.1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les taxis, chapitre T10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits pour l'obtention de permis

9(1)

Avant que la Commission délivre un permis en application de l'article 4 ou 5, celui qui demande le permis paie :

a) au registraire des Véhicules automobiles les primes d'assurance prescrites en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris sous son régime;

b) à la Commission les droits annuels qu'elle prescrit par règlements pris sous le régime de la présente loi.

Droit de transfert ou de remplacement

9(2)

Celui qui demande le transfert ou le remplacement d'un permis de taxi ou d'un permis autorisant la garde d'un véhicule automobile sans chauffeur paie à la Commission le droit prescrit par les règlements.

Paiement du droit exigé par la ville de Winnipeg

9(3)

En plus d'exiger de celui qui demande un permis visé par la présente loi qu'il lui paie les droits prescrits par les règlements, la Commission exige également la production du reçu délivré par la ville de Winnipeg attestant le paiement du droit pour le permis que l'arrêté pertinent de la ville prescrit.

Abr. et remp. du par. 10(2)

2

Le paragraphe 10(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de bonne réputation

10(2)

La Commission ne peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) à moins que celui qui le demande :

a) ne produise un certificat de bonne réputation établi

(i) soit par le chef de police de la ville de Winnipeg;

(ii) soit par toute autre personne que la Commission désigne;

b) ne paie à la Commission le droit prescrit par les règlements;

c) ne produise à la Commission un permis de conduire valide et en vigueur délivré en application du Code de la route.

La Commission peut exiger, en plus, que l'auteur de la demande :

d) lui fournisse une preuve médicale de son aptitude physique à conduire un taxi;

e) réussisse les examens qu'elle juge raisonnable afin de déterminer son habileté à conduire un taxi de façon convenable et sécuritaire.

Abr. du par. 12(2)

3

Le paragraphe 12(2) de la Loi est abrogé.

Mod. du par. 13(4)

4

Le paragraphe 13(4) de la Loi est modifié par la suppression des mots et du chiffre "à l'article 3".

Insertion de l'art. 17.1

5

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 17, de ce qui suit :

Règlements pris par la Commission

17.1

La Commission peut par règlements :

a) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation d'un commerce de taxis dans la conurbation de Winnipeg;

b) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation temporaire d'un taxi dans la conurbation de Winnipeg;

c) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation d'un bureau de location de véhicules sans chauffeur dans la conurbation de Winnipeg;

d) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis relatif aux véhicules automobiles sans chauffeur dans la conurbation de Winnipeg;

e) prescrire le droit à payer pour le transfert ou le remplacement d'un permis qu'elle délivre en application de la présente loi;

f) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis de chauffeur de taxi;

g) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la présente loi.

Entrée en vigueur

6(1)

Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur de l'article 1

6(2)

L'article 1 entre en vigueur le 1er mars 1987.

Entrée en vigueur de l'article 2

6(3)

L'article 2 entre en vigueur 60 jours après le jour de la sanction de la présente loi.