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L.M. 1986-87, c. 15

Loi modifiant la Loi sur les motoneiges

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du paragraphe 1(1)

1

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié :

a) par l'adjonction de ce qui suit :

"véhicule tous-terrains" Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) il fonctionne avec au moins 3 pneus à basse pression,

(ii) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur,

(iii) il est muni d'un guidon permettant la conduite du véhicule. ("all-terrain vehicle");

b) par la suppression des indices des alinéas.

Modification de la définition de "motoneige"

2

La définition de "motoneige", donnée au paragraphe 1(1) de ladite loi, est modifiée par le remplacement de "la motocyclette à trois roues qui n'est pas immatriculée en application du Code de la route" par "le véhicule tous-terrains".

Modification du paragraphe 17(1)

3

Le paragraphe 17(1) de ladite loi est modifié par le remplacement de "Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 17(2)" par "À moins de dispositions contraires de la présente loi".

Adjonction des paragraphes 17(3) et (4)

4

L'article 17 de ladite loi est de plus modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Emplacement des autocollants et des plaques sur les véhicules tous terrains

17(3)

Le propriétaire d'une motoneige qui est un véhicule tous terrains doit poser :

a) un autocollant d'identification permanente sur chaque pare-chocs arrière, solidement et bien en vue;

b) la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule, solidement et bien en vue.

Emplacement des plaques du commerçant sur les véhicules tous terrains

17(4)

La plaque d'immatriculation délivrée conformément à l'article 4 doit être posée solidement et bien en vue à l'arrière de la motoneige, lorsque celle-ci est un véhicule tous terrains.

Abrogation et remplacement du paragraphe 45(2)

5

Le paragraphe 45(2) de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du Code de la route

45(2)

L'article 265, le paragraphe 273(2) et l'article 279 du Code de la route s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances introduites en application de la présente loi.

Abrogation du paragraphe 45(3)

6

Le paragraphe 45(3) de ladite loi est abrogé.

Modification de l'article 46

7

L'article 46 de ladite loi est modifié par le remplacement de "234, 236 ou au paragraphe 238(3)" par "236, 237, 238, 239 ou 242".

Modification de l'article 49

8

L'article 49 de ladite loi est modifié :

a) par le remplacement de "6(13)" par "5(15)";

b) par le remplacement de "et paire d'autocollants d'identification permanente" par "paire d'autocollants d'identification permanente et vignette de validation".

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.