L.M. 1986-87, c. 14
Loi modifiant le Code de la route
(Sanctionnée le 10 September 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Abr. et remp. de la définition "groupe d'essieux"
La définition de "groupe d'essieux" figurant à l'article 1 du Code de la route, chapitre H60 de la Codification permanente des lois du Manitoba est abrogée et remplacée par ce qui suit :
"groupe d'essieux" Deux ensembles d'essieux ou plus qui s'articulent à partir d'une attache commune au véhicule ou qui sont conçus pour distribuer automatiquement la charge de manière à ce que le poids de chaque ensemble d'essieux n'excède pas celui prescrit par les règlements pour un seul essieu et où:
(i) dans le cas de 2 ensembles d'essieux adjacents dans le groupe, la distance entre les centres des ensembles d'essieux n'excède pas 2 mètres,
(ii) dans le cas de 3 ensembles d'essieux adjacents ou plus dans le groupe, la distance entre les centres de l'ensemble d'essieux avant et l'ensemble d'essieux arrière n'excède pas 3 mètres.
Mod. de la définition de cyclomoteur
La définition de cyclomoteur figurant à l'article 1 de la loi est modifiée :
a) par la suppression des chiffres "410" et leur remplacement par les chiffres "250";
b) par la suppression des chiffres "700" et leur remplacement par les chiffres "650";
c) par la suppression du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier uniquement s'il en est équipé, d'un moteur uniquement ou des deux à la fois.
Le paragraphe 5(12) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immatriculation des véhicules immatriculés ailleurs
La personne qui a pris résidence dans la province et qui est propriétaire :
a) soit d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme privée,
b) soit d'un camion dont le poids en charge n'excède pas 3 700 kilogrammes et qui n'est pas utilisé à des fins commerciales, ayant été dûment immatriculé pour l'année d'immatriculation en cours dans une province, un État, un pays ou autre lieu où cette personne résidait au cours des 12 mois précédents, est tenue, dans les 3 mois qui suivent la date où elle a commencé à résider dans la province, de le faire immatriculer, pour le temps qu'il reste à courir dans l'année d'immatriculation, auprès du registraire et de payer à celui-ci les droits d'immatriculation prescrits.
Le paragraphe 6(3) de la Loi est modifié par la suppression du mot "semi-remorques".
Le paragraphe 24(7) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) qui
(i) d'une part, a été titulaire d'un permis probatoire délivré en application du présent article et annulé en vertu du paragraphe (13),
(ii) d'autre part, n'a pas été titulaire d'un permis délivré en application du présent paragraphe, pendant un an sans interruption.
Les sous-alinéas 24(9)c)(iii) et (iv) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(iii) à une personne à qui le tribunal interdit de conduire au cours de l'interdiction,
(iv) à une personne atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale ou atteinte d'alcoolisme ou de toxicomanie ou qui a un problème relié à l'alcool ou à la drogue tant qu'elle n'est pas rétablie,
(v) à une personne qui refuse ou omet de subir un examen qu'on lui demande de subir en application de la présente loi,
(vi) à une personne qui refuse ou omet de suivre un cours qu'on lui demande de suivre en application de la présente loi et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies.
Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots qui suivent le mot "alcoolique" et leur remplacement par les mots "ou toxicomane ou a un problème relié à l'alcool ou à la drogue, il peut exiger qu'elle produise un rapport provenant de tout organisme reconnu qui dépiste ou traite l'alcoolisme ou la toxicomanie".
L'article 28 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Nul n'a de droit d'action contre :
a) un organisme reconnu, notamment la fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme,
b) un médecin qualifié, en raison d'un préjudice ou d'un dommage subi par la personne par suite d'un rapport présenté en application du paragraphe (1), à moins que le médecin ou l'organisme n'ait été négligent dans la préparation et la présentation du rapport.
L'article 31 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Exigence relative à la dépendance face à l'alcool
Le registraire peut exiger d'une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 237, 238 ou 239 du Code criminel qu'elle suive le cours destiné aux conducteurs qui ont utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies. Ce cours est dispensé par la fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie.
Le paragraphe 55(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "charge" du mot "enregistré".
Le paragraphe 68(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"charge d'un ensemble d'essieux" La charge d'un ensemble d'essieux comprend la somme du poids de la charge supportée par l'ensemble d'essieux, du poids de cet ensemble d'essieux lui-même et du poids des roues qui y sont attachées.
"largeur de pneu"
(i) La largeur nominale du pneu telle qu'elle y est indiquée par le fabricant, dans le cas des bandages pneumatiques;
(ii) La largeur effective de la surface de roulement, dans le cas des autres pneus.
"route de catégorie A1" Route provinciale à grande circulation, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :
(i) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,
(ii) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard.
"route de catégorie B1" Route provinciale secondaire, sauf classification contraire établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et toute route classée telle :
(i) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route située en territoire non organisé,
(ii) par arrêté du conseil de la ville de Winnipeg ou de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard.
"route de catégorie A" Route qui relève de la ville de Winnipeg et toute route classée telle :
(i) par décret du lieutenant- gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située en territoire non organisé,
(ii) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard.
"route de catégorie B" Route située dans une municipalité autre que la ville de Winnipeg et qui n'est pas une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire et toute route située en territoire non organisé ainsi que toute route classée telle :
(i) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation ou d'une route provinciale secondaire;
(ii) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard en vue de l'abrogation d'un arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et qui classait alors les routes de la municipalité dans la catégorie B, ces routes étant actuellement réputées être des routes de catégorie C, sous réserve du paragraphe (11).
"route de catégorie C" Sous réserve du paragraphe (11), toute route située dans une municipalité et qui est classée route de catégorie B par arrêté pris avant le 21 novembre 1966 et toute route classé telle :
(i) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une route située dans un territoire non organisé,
(ii) par arrêté du conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation à son égard, sauf en ce qui concerne la ville de Winnipeg.
"route provinciale à grande circulation" Route qui est une route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.
"route provinciale secondaire" Route qui est une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.
Le paragraphe 68(3) de la Loi est modifié :
a) par la suppression des mots et des lettres "route de catégorie A, B ou C" et leur remplacement par les mots "route d'une catégorie quelconque";
b) par la suppression des mots et des lettres "routes de catégorie A, B ou C" et leur remplacement par les mots "routes d'une catégorie quelconque".
Le paragraphe 68(4) de la Loi est modifié par la suppression des mots et des lettres "route de catégorie A, B ou C" et leur remplacement par les mots "route d'une catégorie quelconque".
Le paragraphe 68(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Classification par une municipalité
Sous réserve de l'approbation du Conseil routier, le conseil d'une municipalité peut classer dans une catégorie quelconque toute route à l'égard de laquelle il est l'autorité chargée de la circulation. Cependant, la ville de Winnipeg peut uniquement classer dans la catégorie Al, A ou B1 les routes à l'égard desquelles elle est l'autorité chargée de la circulation.
Le paragraphe 68(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Reclassification par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reclasser toute route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation.
L'article 68 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Interdiction de relever ou d'abaisser l'ensemble d'essieux
Nul ne peut conduire sur route une véhicule automobile équipé d'un mécanisme conçu pour le relèvement et l'abaissement de tout ensemble d'essieux et qui peut être commandé de l'intérieur du véhicule :
a) par le conducteur;
b) par un passager.
Le paragraphe 77(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Érection des dispositifs de signalisation
L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service les dispositifs de signalisation raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules automobiles la vitesse maximale autorisée sur une section de route; les dispositifs de signalisation sont érigés et maintenus en service de manière telle qu'ils fassent face aux véhicules :
a) entrant dans la section de route où la vitesse maximale commence à s'appliquer; et
b) à intervalles, sur la longueur de route à laquelle ils s'appliquent.
L'alinéa 125(1)b) de la Loi est modifié par la suppression des mots "d'un feu 'arrêt'" et leur remplacement par le mots "d'un signal de freinage".
Le paragraphe 157(8.1) de la Loi, édicté par le chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1985-86, est modifié par la suppression des parenthèses et des chiffres "(8.1)" et leur remplacement par les parenthèses et le chiffre "(9)".
Le paragraphe 179(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Défence civile" et leur remplacement par les mots "Protection civile".
Le paragraphe 185(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "cyclomoteur" des mots "ou un véhicule de déplacement".
Le paragraphe 185(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur de cyclomoteur ou de véhicule de déplacement qui traverse une route provinciale à grande circulation sur laquelle la vitesse maximale dépasse 80 kilomètres à l'heure si cette manœuvre se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.
Le paragraphe 219(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe b), de ce qui suit : c) à l'égard d'une dépanneuse munie d'un plateau d'accouplement auquel est reliée une remorque articulée pouvant elle-même remorquer un second véhicule, pourvu que le poids total des véhicules remorqués n'excède pas le double du poids en charge brut immatriculé et prévu pour la dépanneuse.
Le paragraphe 225(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite pendant la période d'interdiction
Aucune personne ne peut conduire un véhicule automobile sur route pendant que son permis de conduire est suspendu ou annulé ou qu'il lui est interdit de détenir un permis de conduire ou encore de conduire un véhicule automobile sur route.
Le paragraphe 225(4) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "conduire" à la 3e ligne de l'alinéa a), des mots "ou encore qu'il lui est interdit de conduire".
Le paragraphe 241(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "234, 235, 238, 239" et leur remplacement par les chiffres "236, 237, 238, 239, 242".
Le paragraphe 259(1) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa b) de la version française et l'alinéa c) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit : b) de chaque ordonnance qu'il a rendue, annulant ou suspendant un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile ou interdisant à une personne de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile.
Le paragraphe 259(2) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin de l'alinéa b), des mots "ou encore de conduire un véhicule automobile".
Le paragraphe 263(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres et du mot "234, 235, 238, 239" et leur remplacement par les chiffres et le mot "236, 237, 238, 239 ou 242".
Le paragraphe 264(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres et du mot "234, 234.1, 235, 236 ou 238" et leur remplacement par les chiffres et le mot "236, 237, 238, 239 ou 242".
Le paragraphe 264(4) de la Loi est abrogé.
Le paragraphe 264(5) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres et du mot "234, 234.1, 235 ou 236" et leur remplacement par les chiffres et le mot "237, 238 ou 239".
Le paragraphe 264(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confiscation du permis de conduire
Le juge qui, en application du présent article, a) suspend ou annule le permis d'une personne, b) suspend ou annule le droit d'une personne de détenir un permis,
c) interdit à une personne de conduire un véhicule automobile, confisque le permis et le fait parvenir au registraire.
Le paragraphe 264(8) de la version anglaise de la Loi est modifié, par l'insertion après le mot " suspension", du mot "prohibition".
Le paragraphe 264(9) de la Loi est modifié par la suppression des mots et des chiffres "du paragraphe 225(6)" et leur remplacement par les mots et les chiffres "de l'article 243.1".
Le paragraphe 264(11) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "(11)" et leur remplacement par les chiffres "(13)".
Le paragraphe 264(13) de la Loi est modifié a) par la suppression, dans la version anglaise, du mot "he" et son remplacement par les mots "the judge or justice";
b) par la suppression, à la fin de l'alinéa b), du mot "ou" et l'insertion, à la fin de l'alinéa c), du mot "ou";
c) par l'insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit : d) qu'il n'est pas interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile.
Le paragraphe 265(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "234.1" et leur remplacement par les chiffres "238".
Le paragraphe 265(2) de la Loi est modifié :
a) par la suppression des chiffres "235(1)" et leur remplacement par les chiffres "238(3)";
b) par la suppression des chiffres "237" et leur remplacement par les chiffres "241".
Le paragraphe 265(3) de la Loi est modifié par la suppression, à l'alinéa b), des mots "dispositif de dépistage" et leur remplacement par les mots "l'alcool test".
Le paragraphe 269(2) de la Loi est modifié :
a) par l'insertion, à la 3e ligne, après le mot "conducteur", des mots "ou qui est titulaire d'une immatriculation, d'un permis de conduire, d'un certificat ou d'un permis d'apprenti conducteur";
b) par la suppression du mot "suspend" et son remplacement par les mots "peut suspendre";
c) par l'insertion, après les mots "délivrer un permis" des mots "ou un renouvellement de permis".
Le paragraphe 279(1) de la Loi est modifié :
a) par la suppression des mots et chiffres "de l'article 239" et leur remplacement par les mots "d'une suspension pour non paiement d'une amende";
b) par la suppression des chiffres et du mot "31(6) ou 31(9)", à l'alinéa (i), et leur remplacement par les chiffres et les mots "31(6), (9) ou (13) ou du paragraphe 19(1) de la Loi sur les poursuites sommaires".
Le paragraphe 303(2) de la Loi est modifié par la suppression du mot "symoble" et son remplacement par le mot "symbole".
Le paragraphe 313(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu de la lettre de voiture
Le document, notamment la lettre de voiture, qui se rapporte à des animaux de ferme, indique le marquage, l'étiquette ou autre marque distinctive que portent les animaux de ferme qui en font l'objet.
L'article 316 de la Loi est modifié :
a) par la suppression du mot "ou", à la fin de l'alinéa b);
b) par l'insertion, à la fin de l'alinéa d), du mot "ou".
L'article 317 de la version anglaise de la Loi, modifié par le chapitre 13 des lois du Manitoba de 1985-86, est modifié par l'insertion après l'alinéa c) du mot "or".
L'article 317 de la Loi est modifié :
a) par la suppression du mot "ou", à la fin de l'alinéa b), b) par l'insertion, à la fin de l'alinéa c), du mot "ou".
Abr. et remp. de l'al. 319(l)(ff)
L'alinéa 319(l)(ff) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ff) pour classer les routes en conformité avec le paragraphe 68(1) et (8) ou avec l'un de ces paragraphes.
L'alinéa 319(l)(hh) de la Loi est modifié par la suppression des mots et chiffres "au paragraphe 327(2)" et leur remplacement par les mots et chiffres "à l'article 327".
L'alinéa 322(3)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : d) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par la fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie.
e) des renseignements fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.
L'alinéa 326(4)a) de la Loi est modifié par la suppression du mot "ce" et son remplacement par le mot " de".
Les paragraphes 327(1) et (2) de la Loi sont modifiés par la suppression du mot "automobile", à chaque occurrence.
L'article 327 de la Loi est outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Le registraire peut exiger du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule qui circule sur route qu'il le fasse inspecter afin de déterminer s'il est sécuritaire et s'il satisfait aux exigences de la Loi et de ses règlements.
Mod. du c. 12 des L. M. de 1985-86
L'article 17 de la Loi modifiant le Code de la route, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1985-86, est abrogé.
La présente loi, à l'exception de l'article 16, entre en vigueur le jour de sa sanction. L'article 16 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.